T. com. 7301, 24 juin 2026, n° 2026F00155
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 24 juin 2026
Références : 2026F00155
ENTRE :
SAS SOFTICA
[Adresse 1] [Localité 1]
Représentée par la SARL BJ PARTICIPATIONS ([Localité 1]) et Mme [X] [S], comptable, muni d'un pouvoir spécial
PARTIE EN DEMANDE à l'injonction de payer, d'une part,
SARL ADMH FRANCE
[Adresse 2]
Non comparante
PARTIE EN DEFENSE à l'injonction de payer
, d'autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d'instruire l'affaire :
M. [J] [W]
Date de l'audience publique des débats (1) :
29 mai 2026
Formation du délibéré :
M. [J] [W]
Mme [B] [Z]
Mme [C] [I]
Date de prononcé (2):
24 juin 2026
Président signataire :
M. [J] [W]
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
(2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Par ordonnance portant injonction de payer en date du 08 janvier 2026, la juge déléguée près du tribunal de commerce d'Evry, statuant suite à une requête en injonction de payer présentée par la SAS SOFTICA à l'encontre de la SARL ADMH France, a condamné cette dernière à verser à la SAS SOFTICA les sommes suivantes :
La somme principale de 4712 euros, avec intérêts au taux légal,
La somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
* Les dépens dont ceux de la présente ordonnance, liquidés à la somme de 31,80 euros.
L'ordonnance précisait qu'en cas d'opposition, l'affaire serait renvoyée devant le tribunal de commerce de Chambéry.
Suite à l'opposition près du greffe du tribunal de commerce d'Evry de la SARL ADMH FRANCE par courrier en date du 09 avril 2026, le greffier du tribunal de commerce d'Evry a adressé au greffe du tribunal de commerce de Chambéry le dossier concernant la présente instance pour la reprise des débats au fond devant le tribunal de commerce de Chambéry.
L'affaire a été enrôlée le 06 mai 2026 sous le numéro 2026F00155 et les parties ont été convoquées pour l'audience d'appel des causes devant le tribunal de commerce de Chambéry du 29 mai 2026.
Lors de l'audience du 29 mai 2026, la SAS SOFTICA a demandé la délocalisation de cette affaire auprès du tribunal de commerce d'Annecy étant donné qu'un des juges du tribunal de commerce de Chambéry a des liens avec la SAS SOFTICA.
Par conséquent, il convient en application des dispositions de l'article 47 et 97 du code de procédure civile de renvoyer la présente affaire devant le tribunal de commerce d'Annecy.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la SAS SOFTICA.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce d'Annecy,
Dispense le greffier de notifier la présente décision aux parties et à leurs avocats par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception,
Ordonne la transmission du dossier de la présente instance par le greffier.
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