T. com. 7301, 24 juin 2026, n° 2026F00118
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 24 juin 2026
Références : 2026F00118
ENTRE :
SAS LEVIATAN
[Adresse 1]
Représentée par Me [U] [O] ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
SAS HORALINK
[Adresse 2]
Non représentée
PARTIE EN DEFENSE,
d'autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d'instruire l'affaire :
Mme Claudine BROSSE
Date de l'audience publique des débats (1) :
22 mai 2026
Formation du délibéré :
M. Pierre SIRODOT
Mme Claudine BROSSE
Mme Aurélie ROUSSEAUX
Date de prononcé (2):
24 juin 2026
Président signataire :
M. Pierre SIRODOT
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
(2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l'assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2026, à la requête de la SAS LEVIATAN, à l'encontre de la SAS HORALINK,
Pour l'exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Il résulte du procès-verbal établi par le commissaire de justice que l'assignation a été remise « à personne », délivrée à une employée qui s'est déclarée habilitée. La preuve par la SAS
HORALINK de la connaissance de la procédure introduite à son encontre est ainsi apportée et la SAS HORALINK a fait le choix de ne pas se faire représenter par un avocat, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
« Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Il apparaît à l'examen de l'assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle est recevable.
Après avoir pris connaissance de l'exposé des moyens visés à l'assignation et après les avoir rapprochés de l'ensemble des pièces versées au débat, mentionnées au bordereau de communication, il apparaît que la demande est bien fondée à concurrence du montant de 68 795,40 euros correspondant à quatre factures impayées émises entre le 31 juillet 2025 et le 30 septembre 2025 (pièce n° 6), en application d'un bon de commande approuvée par la SAS HORALINK (pièce n° 4).
Il convient en conséquence de condamner la SAS HORALINK à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS LEVIATAN, la somme de 68 795,40 euros, à titre principal.
Les factures visent un taux de pénalité en cas de retard égal à trois fois le taux d'intérêt légal.
Ce taux est spécifié au sein de l'article L. 441-10 II du code de commerce par exception au taux de la BCE plus dix points.
Il est plus avantageux pour la SAS HORALINK et il convient donc de l'appliquer à compter du jour suivant l'échéance de chacune des factures.
Comme il a été fait droit aux pénalités de l'article L. 441-10 II du code de commerce, il convient de rejeter la demande au titre des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure car cette demande fait double emploi.
La demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Celle-ci s'établit à 40 euros par facture impayée. Il est donc dû par la SAS HORALINK la somme de 160 euros (40 X 4).
Lorsqu'elle est demandée en justice, la capitalisation des intérêts doit être ordonnée, étant précisé que celle-ci ne pourra avoir lieu que dans les conditions définies par l'article 1343-2 du code civil.
Il est équitable d'accorder à la SAS LEVIATAN une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 500 euros.
Perdant son procès, la SAS HORALINK doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SAS HORALINK à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS LEVIATAN :
La somme de 68 795,40 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
Les intérêts sur la somme de 39 315 euros, calculés sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 31 août 2025,
Les intérêts sur la somme de 9 826,80 euros, calculés sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 01 octobre 2025,
Les intérêts sur la somme de 9 826,80 euros, calculés sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 01 décembre 2025,
Les intérêts sur la somme de 9 826,80 euros, calculés sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 31 octobre 2025,
La somme de 160 euros au titre des frais de recouvrement,
La somme de 1 500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Les dépens,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière,
Liquide les frais de greffe à la somme de 62,83 euros TTC,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
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