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T. com. 7301, 24 juin 2026, n° 2026P00408


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Date
24/06/2026
Numéro
2026P00408
Lieu / cour
7301
Chambre
Rendu de décisions
Id
6a3e9f37cdc6046d47e40762

Texte de la décision

5,074 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 24 juin 2026

Références : 2026P00408 / 2026J00393

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,

L'entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 09 juin 2026, au greffe de ce tribunal, une demande de redressement judiciaire :

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :

SAS LYN TRANSPORT [Adresse 1]

Laquelle entreprise exerce une activité commerciale, ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. sous le numéro 931144943.

Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience des débats en chambre du conseil du 23 juin 2026 et lors de cette audience, il a été entendu :
M. [Z] [Q] [U], président de la SAS LYN TRANSPORT, lequel a modifié sa demande et sollicite désormais l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au lieu d'une procédure de redressement judiciaire.

Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que la SAS LYN TRANSPORT est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible.

La liquidation judiciaire de la SAS LYN TRANSPORT doit en conséquence être prononcée, en application de l'article L. 640-1 du code de commerce.

Dans sa demande, le débiteur mentionne que sa cessation des paiements remonte au 15 mai 2026 ; après vérification, le tribunal fixe la cessation des paiements à cette date.

La procédure simplifiée n'est pas applicable, les critères définis aux articles L. 641-2 alinéa 1 et D. 641-10 du code de commerce n'étant pas réunis.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS LYN TRANSPORT.

Fixe au 15 mai 2026 la cessation des paiements.

Désigne en qualité de juges commissaires Mme Claudine BROSSE et M. Jean-Michel LABORDE.

Désigne la SELARL B.G.H. / Me [D] [K] et Me [V][Y], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L. 624-1 et L. 641-14 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.

Désigne la SELARL Anne LEROY, [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.

Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir l'institution représentative du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d'entreprise.

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.

Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L. 641-2 du code de commerce.

Dit que dans l'hypothèse où ce rapport conclurait à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt-quatre mois, alors le délai visé à l'article L. 644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d'une décision contraire, selon les cas, du président ou du tribunal, prise à l'issue du dépôt du rapport du liquidateur.

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise :

M. [Z] [Q] [U] [Adresse 1]

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

M. Laurent MUGNIER a tenu seul l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 23 juin 2026, sans opposition du débiteur et a fait rapport des débats à Mme Claudine BROSSE et Mme Aurélie ROUSSEAUX, lesdits juges ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 24 juin 2026, par M. Laurent MUGNIER, président, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.

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