T. com. 7501, 24 juin 2026, n° 2025012059
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Texte de la décision
Copie exécutoire : CHADEFAUX Vanessa Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025012059
ENTRE :
SASU SCM LOCAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 528341837
Partie demanderesse : comparant par Me Vanessa CHADEFAUX Avocat (E1565)
ET :
SAS GREEN ENERGY GROUP, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 422180067
Partie défenderesse : comparant par le CABINET ELODIE AZOULAY CADOCH Avocat (A985)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits et la procédure
Par bon de commande n° Q-149756 du 28 septembre 2022, la société GREEN ENERGY GROUP a souscrit auprès de la société SCM LOCAL un contrat portant sur des prestations de diffusion d'annonces professionnelles sur le site Le Bon Coin, comprenant un abonnement visibilité destiné à la mise en avant des annonces ainsi qu'un abonnement publicité incluant l'achat de crédits d'efficacité/publicitaires. Le contrat prenait effet au 1er octobre 2022 pour une durée de douze mois, moyennant un prix mensuel de 106,31 euros HT, soit 127,57 euros TTC.
La société SCM LOCAL a émis les factures prévues au contrat. Aucun règlement n'étant intervenu, elle s'est prévalue d'un impayé de 2 168,61 euros TTC correspondant aux échéances demeurées impayées.
La société GREEN ENERGY GROUP a contesté être redevable de ces sommes, soutenant ne pas avoir bénéficié des prestations convenues, et a indiqué mettre fin au contrat par courriel du 18 janvier 2023, tout en faisant opposition aux prélèvements bancaires.
Après mise en demeure demeurée infructueuse, la société SCM LOCAL a saisi le Tribunal de commerce de Paris par requête en injonction de payer. Par ordonnance du 24 septembre 2024, le président du tribunal de commerce de paris a enjoint la société GREEN ENERGY GROUP de payer la somme de 2 168,61 euros en principal, 216,86 euros au titre de l'article 700 du cpc, 51,60 euros de frais accessoires et 31,80 euros au titre des dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 7 octobre 2024 dans les délais légaux. En l'absence de règlement, la société SCM LOCAL a fait procéder, le 16 décembre 2024, à une saisie-attribution entre les mains du Crédit Agricole Paris IDF pour un montant total de 3 162,86 euros, puis en a fait dénoncer l'acte le 17 décembre 2024.
Par courrier du 9 janvier 2025, enregistré au greffe le 13 janvier 2025, la société GREEN ENERGY GROUP a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer et sollicite notamment la restitution des sommes appréhendées dans le cadre de la saisie-attribution.
La Sasu scm local dans ses conclusions en date du 28 octobre 2025 demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Déclarer recevable mais mal fondée la société GREEN ENERGY GROUP son opposition, En conséquence.
Vu l'article 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le courrier d'opposition du 09 janvier 2025,
Condamner la société GREEN ENERGY GROUP à verser à la société SCM LOCAL la somme de 2.168,61€ en principal avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 20 mars 2024, date d'exigibilité de l'intégralité des factures impayées, conformément à l'article 5 des Conditions Générales de la société SCM LOCAL et de l'article L 441-10 du Code de commerce,
Condamner la société GREEN ENERGY GROUP à verser à la société SCM LOCAL la somme de 680,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, La condamner également au versement d'une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'en tous les dépens.
SAS GREEN ENERGY GROUP dans ses conclusions en date du 3 février 2026, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1217, 1227 et 1229 du code civil,
Vu l article 700 du code de procédure civile.
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat.
DEBOUTER la SASU SCM LOCAL de toutes ses demandes :
DEBOUTER la SASU SCM LOCAL de sa demande de recouvrement de créance de la société GREEN ENERGY GROUP ;
PRONONCER la résolution du contrat de service conclu entre la société GREEN ENERGY GROUP et la SASU SCM LOCAL.
Par voie de conséquence,
ORDONNER le remboursement par la SASU SCM LOCAL à la société GREEN ENERGY GROUP de l'intégralité des sommes perçues en exécution dudit contrat de service. En toute hypothèse,
CONDAMNER la société SASU SCM LOCAL au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
CONDAMNER la société SASU SCM LOCAL aux entiers dépens.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions.
A l'audience en date du 19 mai 2026 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 juin 2026. Les
parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Pour faire reconnaitre ses droits la société SCM LOCAL fait valoir que :
Un contrat a été régulièrement conclu par la signature du bon de commande du 28 septembre 2022, portant sur des prestations de diffusion d'annonces professionnelles sur le site Le Bon Coin.
Elle a exécuté ses obligations contractuelles en mettant à disposition les services convenus et en permettant la publication d'annonces par la société GREEN ENERGY GROUP. Elle produit à ce titre des éléments établissant que plusieurs annonces ont effectivement été créées et diffusées sous le compte de cette dernière, ce qui démontrerait l'accès au service souscrit et son utilisation effective.
Elle expose que la société GREEN ENERGY GROUP n'a procédé à aucun règlement malgré les factures émises et la mise en demeure adressée.
Elle sollicite en conséquence la condamnation de la société GREEN ENERGY GROUP au paiement de la somme de 2 168,61 euros en principal, outre intérêts, indemnité forfaitaire de recouvrement, frais irrépétibles et dépens, ainsi que le maintien des effets de la saisie-attribution pratiquée.
La société GREEN ENERGY GROUP réplique :
La société SCM LOCAL n'a pas exécuté les prestations promises, faute notamment d'avoir permis l'activation effective de son compte professionnel et de lui avoir fourni l'accompagnement commercial attendu.
Elle fait valoir n'avoir jamais pu bénéficier utilement du service souscrit, de sorte que les factures émises seraient dépourvues de cause. Elle indique avoir dénoncé la situation par courriel du 18 janvier 2023, mis fin au contrat et fait opposition aux prélèvements bancaires.
Elle sollicite la rétractation de l'ordonnance d'injonction de payer, le rejet des demandes de la société SCM LOCAL, la résolution judiciaire du contrat aux torts de cette dernière, ainsi que la mainlevée de la saisie-attribution et la restitution des sommes appréhendées.
Et sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.
Sur ce
Sur la recevabilité de l'opposition faite par la société GREEN ENERGY GROUP
L'article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance, à peine d'irrecevabilité.
A l'audience, le tribunal invite les parties à se positionner sur la recevabilité de l'opposition et constate que l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer signifiée le 7 octobre 2024 a été formée le 13 janvier 2025, savoir au-delà du délai prescrit ;
En conséquence, le tribunal confirmera l'ordonnance du 24 septembre 2024 et condamnera la SAS GREEN ENERGY GROUP à payer à la SASU SCM LOCAL :
* La somme de 2168,61 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Sur la demande d'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société SCM LOCAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge; en conséquence, le tribunal condamnera la société GREEN ENERGY GROUP à lui payer la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de société GREEN ENERGY GROUP qui succombe. Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en dernier ressort se substituant à l'ordonnance du 24 septembre 2024 ;
Déclare irrecevable l'opposition formée par la société GREEN ENERGY GROUP ;
Condamne la SAS GREEN ENERGY GROUP à payer à la SASU SCM LOCAL :
La somme de 2168,61 euros avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Condamne la société GREEN ENERGY GROUP aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 102,03 € dont 16,79 € de TVA ;
Condamne la société GREEN ENERGY GROUP à payer à la société SCM LOCAL la somme de 900 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, devant M. Jean-Marc Costes, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, M. Jean-Marc Costes et M. Bernard Duverneuil.
Délibéré le 26 mai 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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