T. com. 7501, 5 juin 2026, n° 2023061850
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Texte de la décision
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 05/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023061850
ENTRE :
1) SAS CITE GOURMANDE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de [Localité 1] n° B 423 697 440
2) SAS LE DUFF INDUSTRIES, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de [Localité 2] n° B 338 507 684
Parties demanderesses : assistées de la SELARL CRESSARD LE GOLF AVOCATS – Me Bruno CRESSARD, Avocat au Barreau de Rennes, domicilié [Adresse 3] et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242).
ET :
SAS [Q], dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 499 991 503
Partie défenderesse : assistée de la SCP d'Avocats NORMAND & Associés, Me Charlotte CRET, Avocat (P141) et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, Avocat (A377).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte introductif d'instance du 18 octobre 2025, la SAS CITE GOURMANDE et la SAS LE DUFF INDUSTRIES assignent la SAS [Q].
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.
A l'audience du 05 juin 2026 :
La SAS CITE GOURMANDE et la société LE DUFF INDUSTRIES, se font représenter par leur conseil, lequel dépose des conclusions motivées, demandant au tribunal de : ACTER DU DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION ; DEPENS comme de droit.
La SAS [Q] représentée par son conseil, dépose des conclusions motivées, demandant au tribunal de :
Recevoir la société [Q] en ses écritures d'acceptation de désistement d'instance et d'action de la société CITE GOURMANDE et LE DUFF INDUSTRIES.
Sur ce,
Le Tribunal donnera acte du désistement d'instance et d'action réciproque et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 81,56 € TTC dont 13,38 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 05 juin 2026 où siégeaient :
M. Alain Gubler, juge présidant l'audience, M. Hervé Dehé et M. Alain Garnier, juges assistés de Mme Sylvie Laheye, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Alain Gubler, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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