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T. com. 7501, 25 juin 2026, n° 2025016684


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Date
25/06/2026
Numéro
2025016684
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-6
Id
6a3ea26bcdc6046d47e44350

Texte de la décision

22,833 caractères

Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-6

JUGEMENT PRONONCE LE 25/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025016684

ENTRE :

SARL AUCTION SOLUTION, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Créteil B 512 367 277

Partie demanderesse : assistée de la SCP ACALEX pris en la personne de Me William DEVAINE, Avocat au barreau de Charente-Angoulême-Cognac, [Adresse 2] et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH, Avocat (A377)

ET :

SARL E AUCTION, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS de Paris B 432 332 393

Partie défenderesse : assistée de Me Marc OLIVIER-MARTIN, Avocat (J152) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES pris en la personne de Me Elise ORTOLLAND, Avocat (R231)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La SARL AUCTION SOLUTION, créé en mai 2009, dont M. [K] est l'associé unique, a pour objet social le conseil aux entreprises et accessoirement le rôle d'apporteur d'affaires, dont la mission consiste à démarcher les études de commissaires de justice pour leur proposer la solution informatique développée par la SARL E AUCTION.

La SARL E AUCTION est une société spécialisée dans la conception de logiciel et service internet pour les besoins des professionnels des ventes aux enchères.

Pour cette prestation, AUCTION SOLUTION recevait des commissions commerciales variables, d'un montant moyen de 8.500 euros HT par mois.

Les parties sont entrées en relation commerciale depuis une douzaine d'années, sans avoir formalisé aucun écrit.

En octobre 2023, les parties, à la demande d'E AUCTION, ont « recentré » la prestation d'AUCTION SOLUTION sur le seul accompagnement de la formation des utilisateurs de la solution informatique développée par E AUCTION et remplacé la rémunération variable par une rémunération fixe de 7.000 euros HT par mois, soit 8.400 euros TTC

Début octobre 2024, E AUCTION mettait fin sans préavis à la relation commerciale par courriel, sans avoir payé les factures des 3 mois précédents.

Le 15 octobre 2024, AUCTION SOLUTION mettait en demeure par LRAR E AUCTION de :

Lui payer les 3 factures de juillet, août et septembre 2024, soit un montant de 25.200 euros TTC;

Lui verser une indemnité de 126.000 euros pour indemnisation de la perte de marge brute calculée sur un préavis de 18 mois.

Cette mise en demeure est restée sans effet.

C'est ainsi qu'est née l'instance.

LA PROCÉDURE

Par acte extrajudiciaire du 19 février 2025, la SARL AUCTION SOLUTION assigne la SARL E AUCTION.

Par cet acte et à l'audience du 18 mars 2026, la SARL AUCTION SOLUTION, demande, dans ses conclusions n°2, au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu l'article L 442-1 II du Code de commerce,

*DEBOUTER la SARL E AUCTION de l'intégralité de ses prétentions ;

*JUGER que la SARL E AUCTION a rompu totalement et brutalement, le 2 octobre 2024, les relations commerciales qu'elle entretenait depuis 2010 avec la SARL AUCTION SOLUTION ; *JUGER que la SARL AUCTION SOLUTION aurait dû bénéficier d'un préavis de 18 mois ;

*CONDAMNER la SARL E AUCTION à verser à la SARL AUCTION SOLUTION la somme de 126 000 euros en réparation de son préjudice causé par la rupture brutale des relations commerciales ;

*CONDAMNER la SARL E AUCTION à verser à la SARL AUCTION SOLUTION la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

Vu les articles 1103,1104 et 1231-6 du Code civil,

*CONDAMNER la SARL E AUCTION à verser à la SARL AUCTION SOLUTION la somme de 21 000 euros HT, soit 25 200 euros TTC, au titre des trois factures de prestations impayées, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024 date de la mise en demeure ;

*CONDAMNER la SARL E AUCTION à verser à la SARL AUCTION SOLUTION la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. *CONDAMNER la même aux entiers dépens.

A l'audience du 15 avril 2026, la SARL E AUCTION demande, dans ses conclusions n°4 au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu l'article L. 442-1 II du code de commerce

A titre principal

*DEBOUTER la société AUCTION SOLUTION de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

*DIRE que la société AUCTION SOLUTION n'apporte pas la preuve, de l'exécution des prestations au titre des factures dont elle sollicite le paiement ;

*DEBOUTER la société AUCTION SOLUTION de sa demande de paiement des factures n°114, 115 et 116 ;

A titre subsidiaire

*JUGER que le préavis applicable ne saurait être supérieur à trois mois et limiter à 3 000 euros mensuels la marge sur coût variable indemnisable ;

En tout état de cause

*CONDAMNER la société AUCTION SOLUTION à verser à la société E AUCTION la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

*La CONDAMNER aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure.

A l'audience publique du 15 avril 2026, l'affaire est confiée à un juge chargé d'instruire l'affaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience pour le 20 mai 2026, à laquelle les parties sont représentées par leur conseil respectif.

Après avoir entendu leurs observations, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 juin 2026, en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 450 du CPC.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, en application des dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

AUCTION SOLUTION soutient que :

Sur la rupture de la relation commerciale

Elle a été victime d'une rupture brutale d'une relation commerciale au visa de l'article L 442-1 II du code de commerce. A l'appui de ses demandes, AUCTION SOLUTION soutient que :

Les 2 parties étaient en relation commerciale depuis 2010, malgré l'absence de contrat écrit ;

E AUCTION a mis fin à cette relation commerciale, par un courriel lapidaire daté du 2 octobre 2024 (pièce 5), confirmé par un autre courriel du 4 octobre 2024 (pièce 7);

Cette rupture a été brutale, n'ayant été précédée d'aucune alerte de la part d'E AUCTION sur la qualité de la prestation d'AUCTION SOLUTION et ne donnant lieu à aucun préavis ;

Sur le quantum de la demande

Elle travaillait exclusivement pour la SARL E AUCTION depuis 2012 ;

Il lui est quasiment impossible de trouver un autre partenaire sur un marché aussi spécifique que la fourniture de logiciels aux commissaires-priseurs ;

Compte tenu de la rupture brutale de la relation commerciale, elle demande la somme de 126 000 euros en réparation de son préjudice économique, montant correspondant à 18 mois de marge brute (pièce 20).

Sur l'existence d'un préjudice moral

AUCTION SOLUTION considère qu'elle a subi un préjudice moral compte tenu de la violence de la rupture de la relation commerciale et des termes employés pour signifier celleci.

Elle réclame la somme de 15 000 euros en réparation de ce chef de préjudice.

Sur le paiement des factures de juillet, août et septembre 2024 (N° 114,115 et 116)

AUCTION SOLUTION affirme avoir réalisé ses prestations conformément aux engagements pris lors de la revue de la prestation en octobre 2023 jusqu'à la rupture imposée par E AUCTION.

En conséquence, elle demande le paiement des factures de juillet, août et septembre 2024 qu'E AUCTION a refusé de lui payer par un mail lapidaire du 3 octobre 2024 (pièce 6), soit un montant de 25.200 euros TTC.

E AUCTION répond que :

Sur la rupture de la relation commerciale

AUCTION SOLUTION n'exécute pas les prestations telles que définies lors de la revue de leur relation commerciale datant d'octobre 2023, malgré de nombreuses relances ;

Les relations entre les parties se sont sensiblement dégradées depuis la fin de l'année 2023 ;

Malgré une formation de 100 heures offerte à M. [K] fin 2023 début 2024, la qualité de la prestation réalisée par AUCTION SOLUTION ainsi que sa valeur ajoutée par rapport aux salariés d'E AUCTION ne se sont pas améliorées, comme en témoigne plusieurs échanges entre les parties (pièce 9);

Elle ne conteste pas l'existence de la relation commerciale ;

Ces éléments démontrent qu'E AUCTION n'était pas satisfaite de la prestation fournie par AUCTION SOLUTION et que cette dernière a commis des fautes dans la réalisation de sa prestation.

Par conséquent elle est fondée à rompre unilatéralement la relation et n'a commis aucune faute au titre de l'arrêt de la relation commerciale avec AUCTION SOLUTION. Cette dernière devra donc être déboutée de toutes ses demandes au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie.

Sur le quantum de la demande

Elle conteste être liée par une quelconque exclusivité à l'égard d'AUCTION SOLUTION ;

AUCTION SOLUTION n'a eu à réaliser aucun investissement pour être dans la capacité de fournir les prestations demandées dans le cadre de la relation commerciale ;

M. [K] peut sans difficulté ni investissement trouver une nouvelle activité correspondant à son expérience;

L'éventuel préjudice doit être calculé à partir d'une marge sur coûts variables ;

Si le tribunal retenait la responsabilité d'E AUCTION au titre de la rupture brutale, il ne devrait condamner cette dernière qu'à un préavis de 3 mois avec une marge sur coûts variables de 3.000 euros par mois.

Sur l'existence d'un préjudice moral

La SARL E AUCTION soutient que les seuls éléments sur un éventuel préjudice moral développés par AUCTION SOLUTION, concernent son gérant à titre personnel ; aucun élément ne concerne un éventuel préjudice de la SARL AUCTION SOLUTION.

Il en résulte que la demande d'indemnisation au titre d'un préjudice moral d'AUCTION SOLUTION est infondée.

Sur le paiement des factures de juillet, août et septembre 2024 (N° 114,115 et 116)

AUCTION SOLUTION n'apporte pas la preuve qu'elle a réalisé la prestation telle que définie en octobre 2023, au cours des 3 mois en question.

En conséquence, E AUCTION considère ne pas avoir à payer les factures correspondantes.

SUR CE

Sur la rupture brutale d'une relation commerciale établie

Le tribunal se référera aux dispositions de l'article L442-1 II du code de commerce qui disposent que :

« II. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé par le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.

En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.

Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »

Pour l'application de l'article L442-1 II, il convient donc de rechercher, en premier lieu, si des relations commerciales établies existaient bien entre les parties avant qu'elles ne cessent puis, le cas échéant, d'examiner les circonstances dans lesquelles celles-ci ont été rompues et, en cas de rupture brutale avérée, déterminer le préjudice qui en est résulté pour AUCTION SOLUTION.

Pour être qualifiée d'établie au sens de l'article L442-1 II du code de commerce, une relation commerciale doit revêtir, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel, permettant à la partie victime de l'interruption d'anticiper raisonnablement pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial.

Les parties s'accordent sur l'existence d'une relation commerciale établie mais pas sur la durée. Le tribunal relève qu'AUCTION SOLUTION échoue à démontrer que la relation a commencé en 2010. Le tribunal retient donc que la relation a commencé en 2012 et que celle-ci s'est poursuivie de manière continue, stable et établie jusqu'à ce qu'elle prenne fin en octobre 2024.

Le tribunal constate donc que la relation commerciale entre les parties était établie.

Sur la rupture

Le tribunal relève que :

(i) Les parties s'étaient accordées en octobre 2023, à la demande d'E AUCTION, sur une réduction du périmètre d'intervention afin qu'AUCTION SOLUTION se concentre sur le suivi de la formation des clients existants et non plus sur l'acquisition de nouveaux clients, (ii) cet accord était accompagné d'une diminution de la rémunération mensuelle d'AUCTION SOLUTION qui passait d'un montant moyen de 8.500 euros HT (lié marginalement aux résultats de l'activité commerciale) à une rémunération fixe de 7.000 euros HT (iii) d'une clause de revoyure au bout de 6 mois (pièce 4);

La clause de revoyure n'a pas été exercée en avril 2024, les parties continuant leur relation sans aucune demande de modification, ni remarque d'E AUCTION ;

En juin 2024, E AUCTION demandait à AUCTION SOLUTION pour la première fois depuis le début de leur relation de lui justifier son activité du mois de mai, (ii) cette demande fut suivie d'un échange de courriels entre les parties montrant une divergence sur l'appréciation du rôle d'AUCTION SOLUTION et une lassitude de [Y] [P], le gérant d'E AUCTION vis-à-vis de M. [K], en commençant un courriel par « tu me fatigues ! » (pièce 1 E AUCTION) (iii) sans empêcher le règlement des factures de mai et juin 2024.

Le 2 octobre 2024 (pièce 5) : E AUCTION adressait un courriel à AUCTION SOLUTION « plus aucune demande provenant de ta part ne sera traitée ! » ;

Et un autre le 4 octobre 2024 (pièce 7) : « comme je vous l'ai déjà demandé, merci de supprimer toutes les références à la société eAuction pour lesquelles vous n'avez aucun mandat de représentation. » ;

Ces deux mails ont été interprétés par AUCTION SOLUTION comme caractérisant la rupture de la relation commerciale établie.

Au vu de ce qui précède, le tribunal constate que la relation a été rompue par les 2 courriels en l'absence de tout préavis.

Le 3ème alinéa de l'article L442-1, II du code de commerce dispose que « Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure »

Conformément aux dispositions de l'article ci-dessus, E AUCTION soutient qu'elle était fondée à rompre sans préavis du fait de l'inexécution d'AUCTION SOLUTION ; qui n'a pas su s'adapter à son nouveau rôle tel que défini en octobre 2023

Pour étayer cette affirmation, E AUCTION verse aux débats des échanges de mails de septembre 2024 (pièces 9 et 11), que le tribunal a étudié.

Des pièces et des débats, le tribunal relève que :

La clause de revoyure prévue en avril 2024 lors de la redéfinition du périmètre de la prestation d'AUCTION SOLUTION n'a donné lieu à aucune observation, remarque ou commentaire d'E AUCTION ;

E AUCTION a demandé à AUCTION SOLUTION de justifier sa prestation de mai 2024 et a payé après réception d'une réponse de cette dernière les factures de mai et juin 2024 ; ce qui démontre qu'elle était satisfaite de la prestation ;

Les courriels portés au débat par E AUCTION exprimant son insatisfaction vis à vis

de la prestation sont datés de septembre 2024 ;

Et dit en conséquence qu'E AUCTION n'apporte pas la preuve d'une inexécution suffisamment grave de la part d'AUCTION SOLUTION pour justifier une absence de préavis et que celle-ci est donc responsable de la rupture de la relation commerciale établie avec cette dernière qui a duré 12 ans, au visa de l'article L 442-1, II du code de commerce. Au vu de ces éléments, le tribunal dit qu'un préavis aurait dû être accordé à AUCTION SOLUTION.

Sur la durée du préavis

E AUCTION a rompu avec effet immédiat et donc sans aucun préavis une relation commerciale de 12 ans.

Il est constant que la durée du préavis doit être suffisante pour permettre à l'entreprise de se redéployer, c'est-à-dire de retrouver un flux d'affaires équivalent et, pour ce faire, tenir compte notamment de la durée de la relation commerciale.

Si l'appréciation du caractère suffisant du préavis se fait notamment au regard de l'ancienneté de la relation, ce critère ne doit pas être appliqué automatiquement comme un barème, mais doit être pondéré de différents autres critères d'appréciation et en particulier de l'attitude de bonne foi, de la loyauté, qui a marqué ou non le comportement de l'auteur de la rupture.

AUCTION SOLUTION verse aux débats l'attestation de son expert-comptable qui permet de confirmer que son seul client est bien E AUCTION (Pièce n°33).

Cependant, le tribunal constate que :

E AUCTION n'a jamais imposé une telle exclusivité ;

AUCTION SOLUTION n'a dû réaliser aucun investissement spécifique pour être en mesure de réaliser sa prestation ;

AUCTION SOLUTION a une bonne connaissance des différents acteurs du secteur des ventes aux enchères et une longue expérience de la vente ;

AUCTION SOLUTION pouvait à compter d'octobre 2023 sans risque de conflit d'intérêt chercher à vendre d'autres produits que ceux proposés par E AUCTION ;

L'envoi de deux mails litigieux caractérise la brutalité d'E AUCTION lors de la rupture de la relation ;

En conséquence, le tribunal dit qu'AUCTION SOLUTION est seule responsable de la situation de dépendance économique dans laquelle elle se trouve vis-à-vis d'E AUCTION et qu'elle pouvait dès octobre 2023 chercher à diversifier sa clientèle.

Le tribunal au vu de ce qui précède fixe à 10 mois la durée du préavis.

Sur le montant du préjudice

Il est constant que le préjudice est calculé sur la marge sur coûts variables.

Compte tenu des documents apportés aux débats, le tribunal retient les documents comptables de l'exercice du 1/7/2023 au 30/6/2024 pour faire ce calcul (pièce 33) et

considère le poste «

autres achats et charges externes

» comme représentatif des coûts variables.

Le tribunal en déduit une marge sur coût variable de 59 % ((84.708-35.058)/84.708) pour l'exercice concerné, soit un montant de 4.130 euros/mois (7.000x0,59).

En conséquence, le tribunal condamnera E AUCTION à payer à AÚCTION SOLUTION la somme de 41.300 euros (10x4.130) au titre de la rupture brutale d'une relation commerciale établie, déboutant pour le surplus.

Sur la réparation d'un préjudice moral

Les pièces fournies par AUCTION SOLUTION concernent uniquement des problèmes personnels rencontrées par M. [K]

Le tribunal dit qu'AUCTION SOLUTION échoue à rapporter la preuve d'un préjudice autre que le préjudice économique provoqué par l'absence de préavis et la déboutera en conséquence de sa demande de réparation d'un préjudice moral.

Sur le paiement des factures N° 114, 115 et 116 du 3ème trimestre 2024

Le tribunal relève qu'à la demande d'E AUCTION, AUCTION SOLUTION produit des échanges de courriels pendant les mois de juillet, août et septembre tant avec E AUCTION qu'avec des clients :

Certains de ces courriels mettent en évidence qu'AUCTION SOLUTION joue un rôle d'intermédiaire entre les clients et E AUCTION sur les questions de formation et d'utilisation du logiciel et montrent une bonne réactivité d'AUCTION SOLUTION quand il est averti d'un problème : « cher Monsieur [K], je vous remercie pour votre message et prompt retour … » ;

D'autres sont des demandes de E AUCTION à AUCTION SOLUTION de prendre contact avec tel ou tel client pour assurer le suivi d'une demande ;

D'autres encore sont des relances d'AUCTION SOLUTION à l'attention d'E AUCTION quand les délais promis au client pour un développement spécifique ne sont pas respectés.

Enfin, certains sont des comptes rendus de réunions de formations, avec des actions à réaliser par l'équipe d'E AUCTION ;

Le tribunal dit que ces courriels apportés par AUCTION SOLUTION démontrent que les prestations correspondantes aux factures 114, 115 et 116 ont été réalisées au profit d'E AUCTION au cours de juillet, août et septembre 2024.

Dès lors, le tribunal condamnera E AUCTION à payer la somme de 21.000 euros HT, soit 25.200 euros TTC à AUCTION SOLUTION au titre des 3 factures impayées (pièces 30, 31 et 32), avec intérêts aux taux légal à compter du 15 octobre 2024 date de mise en demeure.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens seront mis à la charge d'E AUCTION qui succombe.

Il serait inéquitable que AUCTION SOLUTION supporte les frais occasionnés par son action ; par conséquent le tribunal condamnera EX à lui payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.

Par ces motifs

Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Condamne la SARL E AUCTION à payer à la SARL AUCTION SOLUTION la somme de 41.300 euros au titre de la rupture brutale d'une relation commerciale établie ;

Déboute la SARL AUCTION SOLUTION de sa demande de réparation d'un préjudice morale ;

Condamne la SARL E AUCTION à payer à la SARL AUCTION SOLUTION la somme de 25.200 euros TTC au titre des factures impayées numéro 114, 115 et 116, respectivement pour les mois de juillet, août et septembre, avec intérêts aux taux légal à compter du 15 octobre 2024 date de mise en demeure et jusqu'à parfait règlement;

Condamne la SARL E AUCTION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA ;

Condamne la SARL E AUCTION à payer la somme de 3.000 euros à la SARL AUCTION SOLUTION au titre de l'article 700 du CPC ;

Déboute les parties de toutes demandes autres, plus amples ou contraires ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2026, en audience publique, devant M. Dominique Leprévots, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mmes Dominique Entraygues, Christine Augé et M. Dominique Leprévots.

Délibéré le 10 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Dominique Entraygues, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.

Le greffier

Le président.

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