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T. com. 7501, 25 juin 2026, n° 2025066589


Vérifier : T. com. 7501, 25 juin 2026, n° 2025066589 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
2025066589
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-6
Id
6a3ea3bacdc6046d47e45b0d

Texte de la décision

9,067 caractères

Copie exécutoire : MAGNIN Nicolas Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-6

JUGEMENT PRONONCE LE 25/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025066589

ENTRE :

M. [A] [H], domicilié [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Nicolas MAGNIN, Avocat (C1908)

ET :

SAS Mercure Formation, dont le siège social est [Adresse 2], ci-devant et actuellement [Adresse 3] - RCS de Paris B 800 953 564 Partie défenderesse : assistée de l'AARPI ITER pris en la personne de Me Estelle FORNIER, Avocat (L258) et comparant par l'AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES pris en la personne de Me Virginie TREHET, Avocat (J119)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS ET LA PROCEDURE

Monsieur [A] [H], (ci-après M. [H]), entrepreneur individuel, exerce la profession de moniteur d'auto-école.

La société SAS Mercure Formation, (ci-après « Mercure »), est une auto-école, qui exerce sous le nom commercial « Stych ».

Le 13 mars 2024, une convention était signée entre les parties se substituant à celle signée le 28 février 2022. Cette convention prévoyait en son article 8 un délai de 1 mois en cas de résiliation, sauf exceptions.

Le 13 novembre 2024, Mercure envoyait une LRAR à M. [H] pour l'informer de la rupture du contrat sans respect du préavis d'un mois prévu au contrat.

M. [H] a déposé, le 23 décembre 2024, une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Paris, tendant à obtenir le paiement par Mercure de

4.200 € ;

Intérêts au taux légal : 16,98 €.

A la suite de cette requête, le président du tribunal des activités économiques de Paris a rendu le 6 février 2025 une ordonnance d'injonction de payer condamnant la société Mercure à payer à M. [H], les sommes de :

4.200 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal ;

31,80 euros pour les dépens (dont TVA 5,30 €) ;

Rejeter le surplus de la demande.

Cette ordonnance a été signifiée le 5 mai 2025 dans les conditions prévues à l'article 658 du CPC, la remise à personne s'étant avérée impossible, la personne présente se disant non habilitée.

Par courrier recommandé du 11 juillet 2025, la société Mercure a fait opposition à l'ordonnance, demandant au tribunal « d'être convoquée devant le tribunal pour statuer sur sa contestation ».

En application des dispositions de l'article 1408 du CPC l'affaire a été renvoyée devant ce tribunal.

Par ses conclusions récapitulatives n°2 adressées électroniquement le 13 février 2026, M. [H] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du Code de Procédure civile

Vu les dispositions de l'article 8 du Contrat conclu entre les Parties
* Débouter la société MERCURE FORMATION de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
* Condamner la société MERCURE FORMATION à verser à M. [A] [H] les sommes suivantes :
* 4.200 € en réparation du non-respect du délai de préavis d'un mois, les intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024, date de la mise en demeure ;
* 2.000 € en réparation de son préjudice moral ;

550€ en réparation de son temps perdu ;

|- 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
* Condamner la société MERCURE FORMATION aux entiers dépens ;

Par ses conclusions en réponse adressées électroniquement le 13 janvier 2026, Mercure demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu Les articles 1217, 1224, 1231-1, 1240 et 1241 du Code Civil,

Vu Les articles 514, 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
* DIRE ET JUGER la société MERCURE FORMATION recevable et bien fondée en ses demandes ;
* DEBOUTER Monsieur [A] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

PAR CONSEQUENT
* CONDAMNER Monsieur [A] [H] à payer à la société MERCURE FORMATION la somme de 3 000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER Monsieur [A] [H] en tous les dépens, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou par échange électronique en respectant le contradictoire.

A l'audience du 15 avril 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 20 mai 2026 à laquelle toutes les parties se présentent.

A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 25 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

M. [H] soutient que Mercure a enfreint l'article 8 de la convention signée entre les parties (pièce 6), en la résiliant unilatéralement avec effet immédiat le 13 novembre 2024, sans mise en demeure préalable et sans justification.

Mercure devait respecter un délai d'un mois si elle souhaitait résilier le contrat, comme prévu à l'article 8 de cette convention.

En conséquence, M. [H] considère que Mercure lui est redevable d'un mois de préavis, soit un montant de 4.200 €, montant moyen de ses facturations pour septembre et octobre 2024 (pièce 14 et 15).

Par ailleurs, M. [H] affirme avoir subi un préjudice moral en raison de la brutalité de la rupture du contrat et des accusations diffamatoires finalement invoquées par Mercure. En réparation, M. [H] réclame 2.000 € à Mercure.

Mercure rétorque que :
* Le 22 octobre 2024, elle a reçu un courriel de l'une de ses clientes, signalant des agissements déplacés d'un de ses moniteurs prénommés [A] et exerçant à [Localité 1].

Cette cliente a par ailleurs déposé une plainte auprès du commissariat de [Localité 1] pour agissements constitutifs de harcèlement sexuel
* Elle a appelé M [H] pour l'avertir de ce problème et recueillir ses explications.

Mercure affirme que lors de cet appel, il a été décidé d'un commun accord avec M. [H] de mettre fin immédiatement au contrat les liant pour préserver la sécurité et l'intégrité des clients ainsi que l'image de Mercure.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer

L'article 1416 du CPC dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.

L'ordonnance a été signifié le 5 mai, mais il n'y avait personne habilitée à recevoir l'acte dans les locaux. En conséquence, la lettre prévue par l'article 658 du CPC, accompagnée d'une copie de l'acte de signification a été adressée le 6 mai 2025 à l'adresse de Mercure.

Le tribunal constate que le courrier recommandé de Mercure faisant opposition à l'ordonnance d'injonction de payer est daté du 11 juillet 2025, soit plus de 2 mois après la signification de l'ordonnance.

Le tribunal dit que l'opposition ainsi formée est hors délai et la dira donc irrecevable.

Sur les dépens et l'article 700 du CPC :

Les dépens seront mis à la charge de Mercure qui succombe.

Il serait inéquitable que M. [H] supporte les frais occasionnés par son action ; par conséquent le tribunal condamnera Mercure à lui payer 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.

Par ces motifs

Le tribunal statuant publiquement, en dernier ressort, par jugement contradictoire, se substituant à l'ordonnance en date du 6 février 2025 :

Dit l'opposition formée par la SAS Mercure Formation irrecevable ;

Condamne la SAS Mercure Formation aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 102,47 € dont 16,86 € de TVA ;

Condamne la SAS Mercure Formation à payer 2.500 € à M. [A] [H] au titre de l'article 700 du CPC ;

Déboute les parties de toutes demandes autres, plus amples ou contraires ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2026, en audience publique, devant M. Dominique Leprévots, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Dominique Entraygues, Christine Augé et M. Dominique Leprévots.

Délibéré le 27 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Dominique Entraygues, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.

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