T. com. 7501, 25 juin 2026, n° 2025065927
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Texte de la décision
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -Me Virginie TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 25/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025065927
ENTRE :
SAS AD'MISSIONS CONNECT venant aux droits de la Société AD'MISSIONS ONE SAS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Nanterre B 990 450 454
Partie demanderesse : assistée de Me Julie FORNER, Avocat au barreau de Nantes, [Adresse 2] et comparant par l'AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES pris en la personne de Me Virginie TREHET, Avocat (J119)
ET :
SARL LENA IT, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS de Paris B 908 364 771
Partie défenderesse : assistée de Me Camille MIRABEL-CHAMBAUD, Avocat (P0538) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES pris en la personne de Me Elise ORTOLLAND, Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits et la procédure
La société AD'MISSIONS ONE est une société de portage salarial.
La société AD'MISSIONS ONE a été radiée par apport du patrimoine de la société AD'MISSIONS ONE à la société AD' MISSIONS CONNECT dans le cadre d'une fusion (TUP) avec effet au 1er janvier 2026.
La société AD'MISSIONS CONNECT vient aux droits et obligations de la société AD'MISSIONS ONE et se trouve, à ce titre, régulièrement substituée à cette dernière dans la présente instance.
La société LENA IT exerce une activité de prestataire de services dans le secteur du conseil et ingénierie.
Aux termes d'un contrat d'assistance technique en date du 21 juin 2024, la société LENA IT s'est vu confier une mission de direction de projets par la société TLTI INFORMATIQUE, elle-même mandatée par la société IDF Mobilités. Ne disposant pas des ressources en interne suffisantes pour exécuter les prestations qui lui ont été confiées par la société TLTI, la société LENA IT en a confié l'exécution à Monsieur [R], via la société AD'MISSIONS ONE, société de portage salarial.
C'est dans ces conditions que les sociétés LENA IT et AD'MISSIONS ONE ont conclu un contrat de sous-traitance en date du 21 juin 2024.
Au mois de mai 2025, malgré de nombreuses relances de la société AD'MISSIONS ONE mais aussi du salarié porté, trois factures représentant la somme de 39 000 euros TTC étaient toujours impayées (et ce, malgré les nombreuses promesses de paiement de LENA IT).
La société AD'MISSIONS ONE a déposé le 27 mai 2025 devant le président du tribunal des activités économiques de Paris, une requête tendant à obtenir le paiement par la société LENA IT de :
La somme de 39 000 euros TTC à titre principal,
Les intérêts au taux légal X3
La somme de 120 euros à titre de clause pénale
Les dépens
500 euros au titre des honoraires article 700
A la suite de cette requête, le président du tribunal des activités économiques de Paris a rendu le 12 juin 2025 une ordonnance d'injonction de payer condamnant la société LENA IT à verser à la société ADMISSIONS ONE, les sommes de :
39 000 euros à titre principal, avec intérêts conformément à l'article L 441-10 du code de commerce
Une indemnité forfaitaire (article D441-5) de 120 euros Outre les dépens dont ceux de l'ordonnance liquidés à la somme de 31,80 € et les frais de greffe liquidés à la somme de 35,21 euros TTC.
L'ordonnance a été signifiée le 30 juin 2025 à personne habilitée.
Ladite signification a déclenché un paiement de 10 140 euros (FA02501016) de la société LENA IT au profit de la société AD'MISSIONS ONE ramenant ainsi les sommes dues à 28 860 euros TTC.
A la suite de ce paiement partiel, la société LENA IT a formé opposition par l'intermédiaire de son Conseil par lettre RAR en date du 4 juillet 2025.
Par ses conclusions n°2 du 19 février 2026, la société AD'MISSIONS CONNECT demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu le Code civil et notamment les articles 1103, 1104, 1240 et 1343-5
Vu le Code du travail et notamment l'article 1254-2
Vu le Code de commerce et notamment les articles 441-10 et D441-5
Vu l'article 700 du Code de procédure civile
CONSTATER, DIRE ET JUGER que la société AD'MISSIONS CONNECT est régulièrement substituée à la société AD'MISSIONS ONE du fait de la transmission universelle de patrimoine avec effet au 1er janvier 2026.
CONSTATER que la créance de la société AD'MISSIONS CONNECT s'élevant à 28 860 € TTC est certaine liquide et exigible ;
CONSTATER que LENA IT reconnait devoir la somme de 28 860€ et demande au Tribunal de lui en donner acte ;
RECEVOIR la demande en paiement de la société AD'MISSIONS CONNECT s'élevant à 28 860 € TTC ;
CONSTATER que LENA IT est de particulière mauvaise foi et use de manière dilatoire en formant opposition ;
DIRE ET JUGER que la société AD'MISSIONS ONE est fondée en ses demandes ;
En conséquence,
CONDAMNER LENA IT à payer à AD'MISSIONS CONNECT la somme de 28 860€ en principal avec intérêt de retard (1441-10 du Code de commerce) ainsi que 80€ d'indemnité forfaitaire de recouvrement (40 €/facture) ;
RECEVOIR LENA IT en ce qu'elle demande qu'il lui soit donné acte qu'elle reconnait devoir la somme de 28 860 € TTC ;
DEBOUTER la société LENA IT de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNER LENA IT à payer à AD'MISSIONS CONNECT la somme de 1 443 € de dommages intérêts pour réticence abusive - manœuvres dilatoires ;
ORDONNER l'exécution provisoire.
Si par extraordinaire, le Tribunal des activités économiques de Paris décide d'accorder un délai de paiement à LENA IT, AD'MISSIONS CONNECT lui demande de :
* DEBOUTER LENA IT de sa demande d'échéancier sur 12 mois ;
* FIXER un échéancier de paiement sur 4 mois avec des mensualités fixées à 7 215 € TTC ;
* PRONONCER les garanties de paiement suivantes :
* Subordonner l'octroi des délais de paiement à l'engagement de caution personnelle, solidaire et indivisible de Madame [G] [J] en sa qualité de dirigeant de la société LENA IT, dans la limite de la somme de 28 860 €, couvrant le principal pour la durée de l'échéancier accordé.
* Prévoir qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date d'exigibilité, et après simple constatation de ce manquement, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle décision de justice, LENA IT étant alors déchue du bénéfice des délais accordés.
* Interdire à LENA IT de prendre les actes suivants : distribution de dividendes, cession d'actifs significatifs, remboursement de comptes courants le cas échéant.
En tout état de cause,
CONDAMNER LENA IT à payer à la société AD'MISSIONS ONE la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER LENA IT aux entiers dépens.
Par ses conclusions du 13 mars 2026, la société LENA IT demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l'article 1343-5 du Code civil,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
* DONNER ACTE à la société LENA IT de ce qu'elle reconnait devoir la somme de 28.860 € TTC ;
Sur la demande de délais de paiement,
* CONSTATER que LENA IT est de bonne foi ;
EN conséquence,
* ACCORDER à la société LENA IT des délais de paiement, compte tenu de sa situation financière et en considération des besoins du créancier, sur les modalités suivantes :
* 2.400 € par mois pendant 11 mois,
* Le solde, soit 2.460 € le 12ème mois.
* INTEGRER les éventuels intérêts de retard ainsi que l'éventuelle indemnité forfaitaire de recouvrement réclamés par la société AD'MISSIONS CONNECT à cet échéancier ;
Sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour réticence abusive,
* CONSTATER que l'opposition à injonction de payer de la société LENA IT n'est pas abusive ;
En conséquence,
* REJETER la demande de dommages et intérêts de la société AD'MISSIONS CONNECT, Sur le surplus des demandes d'AD'MISSIONS CONNECT,
DEBOUTER la société AD'MISSIONS CONNECT du surplus de ses demandes ;
STATUER ce que de droit quant aux dépens.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées par échange électronique en respectant le contradictoire.
A l'audience du 20 mai 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 25 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La société AD'MISSIONS CONNECT soutient que :
La créance est certaine, liquide et exigible : la créance due s'élève à la somme de 28 860 euros TTC, somme à laquelle il convient d'ajouter les intérêts de retard et indemnité forfaitaire ainsi que les dépens,
La société LENA IT ne le conteste pas puisqu'elle demande au Tribunal des activités économiques de Paris de lui donner acte de ce qu'elle reconnait devoir la somme de 28 860 euros TTC,
L'octroi d'un délai de paiement à la société LENA IT doit être refusé,
Au cas où le tribunal accepterait d'accorder des délais de paiement à la société LENA IT, la société AD'MISSIONS CONNECT lui demande de les réduire à 4 mois soit 4 échéances de 7215 euros assorties des intérêts de retard et indemnité forfaitaire de recouvrement ainsi que d'assortir « ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette »,
L'opposition à l'ordonnance est abusive et la société AD' MISSIONS CONNECT demande en conséquence des dommages et intérêts pour réticence abusive.
La société LENA IT fait valoir que :
Elle reconnait devoir la somme de 28 860 euros et demande des délais de paiement,
La situation financière d'AD'MISSIONS ONE, désormais AD'MISSIONS CONNECT, peut permettre l'octroi de délais de paiement.
La société LENA IT est à ce jour in bonis, de sorte qu'aucune circonstance ne justifie la mise en jeu du patrimoine personnel de son dirigeant,
En tout état de cause, la société AD'MISSIONS CONNECT ne rapporte la preuve ni d'un comportement fautif ou frauduleux de la société LENA IT, ni de l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par les intérêts de retard, le simple fait d'avoir avancé des fonds pour rémunérer un salarié ne constituant pas un préjudice
autonome indemnisable. Son opposition à l'ordonnance portant injonction de payer ne peut être considérée comme abusive.
Sur ce, le tribunal,
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif.
Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer
L'article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance ;
L'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer signifiée le 30 juin 2025 a été formée le 4 juillet 2025, à savoir dans le délai prescrit, le tribunal dira ladite opposition recevable.
Sur le mérite
Sur l'obligation de paiement de la société
L'article 1103 du code civil dispose que : « les
contrats légalement formés tiennent lieu de la loi à ceux qui les ont faits »,
L'article 1104 du Code civil prévoit que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».
En l'espèce, le tribunal prend acte que la société LENA IT reconnait devoir la somme de 28.860 € TTC à la société AD'MISSIONS CONNECT au titre des factures suivantes :
* Facture n°FAO2410369 d'un montant de 14.430 € TTC,
* Facture n°FAO2500489 d'un montant de 14.430 € TTC.
Le tribunal retient en conséquence que la créance est certaine, liquide et exigible et est donc due par la société LENA IT.
Sur la demande de délai de paiement
En vertu de l'article 1343-5 du Code civil : «
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
La société LENA IT demande qu'il lui soit consenti des délais de paiement sur une période d'une année pour s'acquitter de sa dette et indique à l'appui de sa demande avoir subi une baisse de son chiffre d'affaires entre 2024 et 2025.
Le tribunal retient que la société LENA IT a été payée par sa cliente la société lle de France Mobilité et qu'elle a conservé les fonds alors que la société AD'MISSIONS CONNECT n'a pas été payée et a avancé le salaire au salarié porté.
De plus le tribunal relève que les dates d'échéance des factures remontent au 28 février et 31 mars 2025 et que la société LENA IT n'a pas honoré les engagements qu'elle avait pris
sur des échéanciers de paiement notamment par mail en date du 15 mai 2025 (pièce 6 Demandeur),
En conséquence et compte tenu de l'ancienneté de la dette, le tribunal :
* Déboutera la société LENA IT de sa demande de délai de paiement et
Condamnera la société LENA IT à payer à la société AD'MISSIONS CONNECT la somme de 28 860 euros en principal avec intérêts de retard (L 441-10 du code de commerce) à compter du jugement à intervenir.
Sur la demande de dommages et intérêts pour réticence abusive
La société AD'MISSIONS CONNECT indique que l'opposition est une mesure dilatoire et abusive qu'il convient de sanctionner par l'octroi de dommages et intérêts.
Cependant le tribunal retient que la société AD'MISSIONS CONNECT ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par la condamnation en exécution forcée du contrat qui lie les parties, à savoir le paiement de l'intégralité du solde dû, et l'octroi d'intérêts de retard sur cette somme. En conséquence :
Le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts de la société AD'MISSIONS CONNECT.
Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement
En application de l'article L.441-6 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code et que deux factures sont restées impayées, le tribunal :
Condamnera la société LENA IT à payer à la société AD'MISSIONS CONNECT la somme de 80 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société LENA IT qui succombe.
Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société AD'MISSIONS CONNECT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la société LENA IT à payer à la société AD'MISSIONS CONNECT la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l'exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l'ordonnance en date du 12 juin 2025 :
Dit l'opposition recevable mais mal fondée ;
Déboute la SARL LENA IT de sa demande de délai de paiement ;
Condamne la SARL LENA IT à payer à la SAS AD'MISSIONS CONNECT venant aux droits de la Société AD'MISSIONS ONE SAS la somme de 28 860 euros en principal avec intérêts de retard (L 441-10 du code de commerce) à compter du présent jugement ;
Condamne la SARL LENA IT à payer à la SAS AD'MISSIONS CONNECT venant aux droits de la Société AD'MISSIONS ONE SAS la somme de 80 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Déboute la SAS AD'MISSIONS CONNECT venant aux droits de la Société AD'MISSIONS ONE SAS de sa demande de dommages et intérêts de pour réticence abusive ;
Condamne la SARL LENA IT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 102,47 € dont 16,86 € de TVA ;
Condamne la SARL LENA IT à payer 1 500 euros à la SAS AD'MISSIONS CONNECT venant aux droits de la Société AD'MISSIONS ONE SAS en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples, autres, ou contraires ;
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2026, en audience publique, devant Mme Christine Augé, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mmes Dominique Entraygues, Christine Augé et M. Dominique Leprévots.
Délibéré le 27 mai 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Dominique Entraygues, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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