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T. com. 7501, 25 juin 2026, n° 2025090674


Vérifier : T. com. 7501, 25 juin 2026, n° 2025090674 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
2025090674
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-6
Id
6a3ea442cdc6046d47e46466

Texte de la décision

26,965 caractères

Copie exécutoire : SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK -Me Emilie MERIDJEN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-6

JUGEMENT PRONONCE LE 25/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025090674

ENTRE :

SAS FRAIKIN SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Nanterre B 447 898 388

Partie demanderesse : comparant par la SELARL DOLLA-VIAL & ASSOCIES pris en la personne de Me Hervé CAMADRO, Avocat (P074)

ET :

SARL SOLUTIONS QUALITE SERVICES INFORMATIQUE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Nanterre B 483 0420 40

Partie défenderesse : assistée de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK pris en la personne de Me Emilie MERIDJEN Avocat (P559) et comparant par la SELARL HOCHLEX pris en la personne de Me Emmanuel MOREAU Avocat au barreau de Versailles, [Adresse 3]

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS ET LA PROCEDURE

La SAS FRAIKIN SERVICES (ci-après « FRAIKIN ») a pour activité la location et la maintenance de véhicules industriels et commerciaux.

La SARL SOLUTIONS QUALITE SERVICES INFORMATIQUES (ci-après « SQSI ») est un prestataire informatique dirigé par Monsieur [Q].

Le 21 janvier 2008, SQSI et FRAIKIN concluent un contrat-cadre à durée indéterminée ayant pour objet la définition des conditions dans lesquelles SQSI doit exécuter des missions d'ingénierie informatique rémunérées 850 euros HT par jour d'intervention.

Dans le cadre de cette relation, Monsieur [Q] intervient à raison de quatre à cinq jours par semaine en réponse aux besoins informatiques de FRAIKIN.

Par courrier du 24 novembre 2017, FRAIKIN informe SQSI de sa décision de réduire progressivement le volume d'intervention de Monsieur [Q] en raison d'une baisse d'activité. SQSI lui fait alors part de ses inquiétudes quant à la réduction de son chiffre d'affaires.

Monsieur [Q] soutient avoir eu des discussions avec FRAIKIN en vue d'une éventuelle embauche en contrat à durée indéterminée, laquelle n'a finalement pas abouti.

Par lettre du 25 janvier 2018, SQSI informe FRAIKIN de son intention de solliciter la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail. FRAIKIN affirme que cette requête a été assortie de menaces répétées et de chantage de la part de Monsieur [Q].

Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 février 2018, FRAIKIN notifie à SQSI la résiliation immédiate des relations contractuelles.

Le 26 février 2018, elle saisit le tribunal de commerce de Versailles afin d'obtenir réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la rupture du contrat qu'elle impute aux torts

exclusifs de SQSI.

Le 22 mars 2018, Monsieur [Q] saisit le conseil de prud'hommes aux fins de requalification du contrat de prestations en contrat de travail et d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

S'en suit une procédure contentieuse marquée par plusieurs décisions successives sur la compétence juridictionnelle : saisine du tribunal de commerce de Versailles par FRAIKIN, sursis à statuer dans l'attente de la décision prud'homale, rejet de la demande de requalification par le conseil de prud'hommes et déclaration d'incompétence matérielle au profit de la juridiction commerciale, puis désignation finale du tribunal de commerce de Paris par la cour d'appel de Versailles.

C'est dans ce contexte que l'instance est inscrite au rôle du tribunal des activités économiques de Paris le 23 octobre 2025.

Dans ses conclusions récapitulatives déposées à l'audience du 20 mai 2026,

FRAIKIN

demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu l'article 1134 ancien du code civil,
* Recevoir FRAIKIN dans son action et la déclarer bien fondée,

A titre principal :

Condamner SQSI au paiement d'une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice lié à la rupture du contrat,

Condamner SQSI au paiement d'une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice lié l'atteinte à la réputation de FRAIKIN,

Rejeter les demandes reconventionnelles formulées par SQSI,

En tout état de cause :

Condamner SQSI au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans ses conclusions récapitulatives déposées à l'audience du 20 mai 2026,

SQSI

demande au tribunal de :
* Juger que les demandes de FRAIKIN sont infondées ;

A titre reconventionnel,

Juger que FRAIKIN a rompu de manière brutale la relation commerciale avec SQSI ;

Juger qu'un préavis d'une durée de 12 mois aurait dû être respecté ;

Condamner FRAIKIN au paiement de la somme de 157 111 euros HT à titre principal et de 141 532 euros HT à titre subsidiaire en réparation du préjudice subi ;

Condamner FRAIKIN au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire.

À l'audience de mise en état du 15 avril 2026, le dossier est confié à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire, en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 20 mai 2026.

A cette audience, à laquelle elles se présentent toutes deux, après avoir entendu leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des

débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :

A l'appui de sa demande,

FRAIKIN

fait valoir que :

Sur la rupture des relations commerciales,

Le courrier de monsieur [Q] daté du 25 janvier 2018 est à l'origine de la rupture. Dans celui-ci, monsieur [Q] informait FRAIKIN de son intention de solliciter la requalification du contrat de prestations en contrat de travail.

Compte tenu des menaces proférées par monsieur [Q] et de la rupture de confiance qui s'en est suivie, FRAIKIN était légitimement fondée à procéder à la résiliation unilatérale du contrat.

Sur la demande d'indemnisation au titre de la rupture,
* La rupture des relations l'a contrainte à rechercher dans l'urgence un nouveau prestataire, ce qu'elle n'a pu faire qu'au terme d'un délai de vingt jours durant lesquels son activité s'est trouvée fortement désorganisée. Elle sollicite, en réparation de ce préjudice, l'allocation de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'atteinte à sa réputation,

Les accusations graves de travail dissimulé et de délit de marchandage portées par SQSI ont porté atteinte à sa réputation auprès de ses partenaires et des tiers.

Sur la demande reconventionnelle de SQSI,

Dans l'hypothèse où la rupture serait qualifiée de brutale, compte tenu de la durée des relations commerciales qu'elle évalue à dix années à compter du 21 janvier 2008, de l'absence de dépendance économique de SQSI et de la gravité des manquements reprochés, la durée du préavis ne saurait excéder trois mois.

Les exercices 2016 et 2017 présentent un caractère atypique et ne sauraient servir de référence pour l'évaluation du préjudice allégué. Ils correspondent à un pic d'activité lié à l'externalisation de son service d'exploitation auprès d'IBM.

Faute pour SQSI de produire des éléments comptables suffisamment probants, ses demandes indemnitaires doivent être rejetées.

SQSI réplique que :

Sur le caractère brutal de la rupture des relations commerciales,
* La rupture des relations contractuelles est intervenue à l'initiative exclusive de FRAIKIN par notification unilatérale. Elle lui a été notifiée avec effet immédiat, sans respect d'un préavis et en l'absence de motif légitime.

Le seul fait d'avoir envisagé une requalification de la relation en contrat de travail ne saurait, en lui-même, justifier une rupture brutale des relations commerciales, dès lors que SQSI a exécuté ses obligations contractuelles de manière loyale et conforme.

Au regard des circonstances de la rupture, celle-ci doit être regardée comme brutale.

Sur le préjudice subi par SQSI et la demande d'indemnisation,

La relation commerciale présentait un caractère établi s'étant poursuivie sans interruption pendant douze ans.

SQSI se trouvait dans une situation de dépendance économique à l'égard de FRAIKIN, celle-ci représentant 83% de son chiffre d'affaires en 2017, de sorte que la rupture litigieuse l'a privée de toute ressource.

Dans ces conditions, un préavis de douze mois aurait dû être observé.

SQSI sollicite, en conséquence, la condamnation de FRAIKIN à lui verser la somme de 157 111 euros HT à titre principal, correspondant au chiffre d'affaires de l'année 2017 affecté d'un taux de marge de 89%, et, à titre subsidiaire, la somme de 141 532 euros HT, calculée sur la base de la moyenne des chiffres d'affaires des années 2016 et 2017 appliquée au même taux de marge.

SUR CE :

1. Sur le fondement du présent litige

Le tribunal relève que FRAIKIN invoque un différend de nature contractuelle, soutenant que la résiliation unilatérale du contrat, à son initiative, est justifiée par des manquements graves qu'elle impute à SQSI.

Cette dernière conteste cette présentation des faits et forme une demande reconventionnelle de nature délictuelle, soutenant que la rupture des relations commerciales est intervenue de manière brutale aux torts de FRAIKIN. Elle sollicite, à ce titre, l'allocation de dommages et intérêts.

Il appartient dès lors au tribunal d'apprécier, dans un premier temps, si la résiliation unilatérale du contrat décidée par FRAIKIN était justifiée au regard des manquements invoqués à l'encontre de SQSI, puis, dans un second temps, si les conditions de cette rupture caractérisent, comme le soutient SQSI, une rupture brutale des relations commerciales établies au sens de l'article L. 442-1, Il du code de commerce.

2. Sur le contrat et la rupture unilatérale à l'initiative de FRAIKIN

Concernant le contrat liant les parties,

Le tribunal constate que FRAIKIN et SQSI ont conclu, à compter du 1er janvier 2008, un contrat-cadre à durée indéterminée ayant pour objet de définir les conditions générales d'exécution des missions d'ingénierie informatique de SQSI. (contrat cadre ; pièce n°3 de SQSI)

Un avenant n° 1 à ce contrat-cadre a été signé le 21 janvier 2008. (avenant n°1 ; pièce n°3 de SQSI).

Le tribunal relève que cet avenant n° 1 fixe une date de début de mission au 7 janvier 2008, sans prévoir de date de fin, et qu'aucun autre avenant n'est produit aux débats.

Il dit donc que le contrat-cadre conclu entre FRAIKIN et SQSI, complété par l'avenant n° 1, est à durée indéterminée et qu'il était toujours en vigueur au moment de la rupture litigieuse.

Le tribunal retient également que le contrat de prestations liant les parties est un contrat synallagmatique, faisant naître à la charge de chacune d'elles des obligations réciproques. Le contrat-cadre ainsi conclu à durée indéterminée est soumis aux dispositions du code civil.

La nouvelle version du code civil étant applicable aux conventions postérieures au 1er octobre 2016, la présente décision fera application des dispositions du code civil dans sa version antérieure à la réforme.

Selon l'article 1134 ancien du code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel que pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ;

Selon l'article 1315 ancien du code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation »

Selon le droit applicable au litige, il résulte des principes gouvernant les contrats à durée indéterminée, dégagés notamment sur le fondement de l'ancien article 1134 du code civil et de la jurisprudence, que chaque partie dispose de la faculté de mettre fin unilatéralement au contrat, sous réserve de respecter un délai de préavis raisonnable, apprécié en fonction de la durée et de l'importance de la relation.

C'est à l'aune de ces principes que les demandes des parties ont été examinés par le tribunal.

Concernant les manquements allégués par FRAIKIN justifiant une résiliation à effet immédiat,

Le tribunal relève que FRAIKIN a mis un terme au contrat, unilatéralement, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 février 2018 ayant pour objet la « résiliation du contrat cadre FRAIKIN SERVICES – SQSI n° CVA0802 et de son avenant n°1 ». Par ce courrier, FRAIKIN notifie à SQSI la résiliation du contrat avec effet immédiat à compter de sa réception. (pièce n°9 de SQSI).

S'agissant de la résiliation unilatérale d'un contrat synallagmatique, selon le droit applicable au litige, il résulte de l'ancien article 1184 du code civil et de la jurisprudence que, en cas d'inexécution suffisamment grave, le contrat peut être résolu, soit judiciairement, soit, aux risques et périls du créancier, par une décision unilatérale de ce dernier, après mise en demeure restée infructueuse, le juge conservant le pouvoir d'apprécier la gravité du manquement et la régularité de la résolution. Ces dispositions ont été consacrées par les articles 1224 et 1226 du code civil, issus de l'ordonnance du 10 février 2016, aux termes desquels, pour les contrats conclus après son entrée en vigueur, la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, soit de l'application d'une clause résolutoire, soit d'une notification du créancier au débiteur, ce dernier pouvant, le cas échéant, saisir le juge pour contester la résolution.

En l'espèce, le tribunal relève l'absence, dans le contrat, de toute clause organisant les conditions d'une rupture contractuelle.

En conséquence, il appartient à FRAIKIN de démontrer une inexécution par SQSI de ses obligations, ou un comportement de celle-ci d'une gravité suffisante pour justifier une cessation immédiate de la relation.

FRAIKIN soutient que les relations contractuelles se sont considérablement dégradées en 2017 en raison, selon elle, des menaces proférées par Monsieur [Q]

« d'alerter l'URSSAF, de saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification et de lui faire perdre ses marchés publics pour main-d'œuvre illicite »

(courrier de résiliation du contrat cadre de FRAIKIN à SQSI daté du 19 février 2018 ; pièce n°8 de FRAIKIN). Elle fait valoir que cette situation l'autorisait à mettre fin sans délai à la relation commerciale.

Le tribunal relève que la seule circonstance que SQSI ait envisagé d'introduire une action devant la juridiction prud'homale ne saurait, en elle-même, caractériser une faute grave

justifiant une rupture sans préavis, dès lors qu'une partie ne peut être privée du droit de soumettre au juge une contestation relative à la qualification de la relation contractuelle.

Le tribunal observe, en outre, que SQSI conteste avoir tenu des propos menaçants à l'égard de FRAIKIN et que cette dernière ne produit aucun élément précis et probant établissant l'existence de menaces ou d'autres propos fautifs d'une particulière gravité rendant impossible le maintien de la relation.

Il en résulte que FRAIKIN ne démontre pas que le comportement reproché à SQSI était de nature à justifier une résiliation unilatérale sans préavis.

Le tribunal en conclut que la résiliation litigieuse est illicite.

Il rejettera en conséquence la demande d'indemnisation formée par FRAIKIN au titre d'une prétendue résiliation contractuelle unilatérale aux torts de SQSI.

Il y a lieu, dès lors, d'examiner la demande reconventionnelle d'indemnisation formée par SQSI au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies.

3. Sur la rupture brutale des relations commerciales alléguée par SQSI

S'agissant d'une rupture brutale de la relation commerciale, l'article L. 442-1, II du code de commerce trouve application.

Cet article dispose que :

« II. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.

En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.

Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »

Pour l'application de l'article susvisé, il convient, en premier lieu, de rechercher si des relations commerciales établies ont existé entre les parties pour ensuite, le cas échéant, examiner les circonstances dans lesquelles elles ont été rompues et, en cas de brutalité de la rupture, déterminer le préjudice qui en serait résulté pour la partie demanderesse.

Concernant le caractère établi des relations commerciales entre FRAIKIN et SQSI,

Le respect conjoint de la liberté contractuelle et des prescriptions de l'article L. 442-1, II du code de commerce conduit à restreindre le champ d'application de ce dernier aux situations dans lesquelles la relation commerciale présentait, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel, permettant à la partie lésée d'anticiper raisonnablement la continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial.

En l'espèce, il résulte des pièces produites que FRAIKIN et SQSI entretenaient depuis janvier 2008 une relation commerciale stable, régulière et suivie. Le caractère établi de cette relation n'est pas contesté par les parties.

Le tribunal retient donc que la relation commerciale entre FRAIKIN et SQSI était établie au sens de l'article L. 442-1, II du code de commerce.

Concernant les circonstances dans lesquelles les relations commerciales ont été rompues,

Le tribunal rappelle que l'article L442-1 II du code de commerce ne sanctionne pas la rupture des relations commerciales mais la brutalité de celle-ci.

Il n'est pas contesté que la rupture est intervenue à l'initiative de FRAIKIN qui a notifié à SQSI la résiliation du contrat à effet immédiat par lettre recommandée. Une telle rupture, mise en œuvre sans préavis effectif, constitue une rupture brutale sauf à ce qu'il soit démontré une inexécution suffisamment grave.

Or le tribunal a précédemment dit que FRAIKIN ne rapportait pas la preuve de manquements suffisamment graves imputables à SQSI.

Dans ces conditions, le tribunal dit que la rupture notifiée par FRAIKIN est brutale au sens de l'article L. 442-1, II du code de commerce.

Concernant le préjudice subi par SQSI,

FRAIKIN est redevable du gain manqué durant le préavis non effectué. Celui-ci porte sur la marge sur coûts variables perdue par SQSI durant la période de préavis retenue.

S'agissant de la durée du préavis qui aurait dû être observé, il y a lieu de tenir compte, conformément aux critères dégagés par la jurisprudence, de l'ancienneté de la relation, de son intensité, du degré de dépendance économique du partenaire évincé et des facultés concrètes de reconversion de ce dernier.

SQSI soutient l'existence d'une relation contractuelle d'une durée de douze années, se prévalant d'un contrat d'hébergement en date du 1er octobre 2005. Toutefois, il ressort des pièces produites que les factures antérieures à janvier 2008 sont adressées à la société Orditec Services qui n'est pas partie à la présente instance (pièce n°2 de SQSI) et qu'aucun autre élément ne vient établir l'existence de relations continues entre SQSI et FRAIKIN sur la période 2005-2008.

Le tribunal en déduit que la relation contractuelle pertinente au litige doit être limitée à la période comprise entre janvier 2008 et février 2018, soit une durée de dix années.

SQSI fait valoir qu'elle a réalisé 83% de son chiffre d'affaires avec FRAIKIN en 2017 et se prévaut d'une situation de dépendance économique justifiant un préavis de douze mois.

Le tribunal rappelle que la dépendance économique ne se déduit toutefois pas du seul pourcentage du chiffre d'affaires réalisé avec un partenaire, mais de l'impossibilité, pour la partie qui subit la rupture, de disposer d'une solution techniquement et économiquement équivalente auprès d'autres clients.

En l'espèce, le tribunal relève que le contrat cadre ne comporte aucune clause d'exclusivité et qu'aucune stipulation contractuelle n'interdisait à SQSI de développer d'autres clients. Par ailleurs, il constate qu'en 2016, SQSI a réalisé 58 % de son chiffre d'affaires avec FRAIKIN. Enfin, il observe que les prestations en cause s'inscrivent dans le secteur des services informatiques, marché particulièrement porteur et ouvert.

Le tribunal retient donc que la concentration du chiffre d'affaires de SQSI sur FRAIKIN résulte de ses propres choix d'organisation et ne suffit pas à caractériser un état de dépendance économique qui justifierait un allongement de la durée du préavis.

Dans ces circonstances, le tribunal, exerçant son pouvoir d'appréciation souveraine, conclut qu'au regard de l'ancienneté de la relation, de sa continuité, du volume d'affaires en cause, qu'un préavis de huit mois aurait dû être accordé, durée suffisante pour permettre à SQSI de réorienter son activité.

S'agissant de l'indemnisation du préjudice, le tribunal rappelle que le calcul du préjudice lié à une rupture brutale de relations commerciales établies s'effectue sur la base de la marge sur coûts variables. Pour estimer le gain manqué, il convient de retenir la moyenne des trois derniers exercices comptables les plus représentatifs, en excluant tout exercice atypique.

SQSI sollicite une indemnisation calculée, à titre principal, sur la base du chiffre d'affaires de l'année 2017 affecté d'un taux de marge de 89 %, et, à titre subsidiaire, sur la moyenne des chiffres d'affaires des années 2016 et 2017, affectée du même taux.

FRAIKIN soutient que les années 2016 et 2017 seraient atypiques et non représentatives de l'activité habituelle de SQSI.

Le tribunal retient que l'année 2017 correspond à un pic d'activité lié à l'externalisation du service d'exploitation de FRAIKIN qui a nécessité un renforcement du support assuré par SQSI. Le chiffre d'affaires réalisé par SQSI en 2017 avec cette dernière a été de 176 350 euros HT.

Le tribunal constate, en revanche, que le chiffre d'affaires est demeuré relativement stable sur la période 2008-2016, de 121 550 euros HT au plus bas (en 2015) à 144 075 euros HT au plus haut (en 2011) (pièce n°4 de FRAIKIN). Il retient que l'année 2016 (142 375 euros HT) se situe dans cette fourchette et ne saurait donc être considérée comme atypique.

Le tribunal exclut donc l'année 2017 de la base de calcul et retient les trois années 2014, 2015, 2016 pour apprécier la perte de marge sur la durée du préavis, correspondant à un chiffre d'affaires moyen de 134 866 euros HT (pièce n°4 de FRAIKIN).

SQSI produit un rapport de son expert-comptable présentant une analyse des coûts de SQSI et faisant apparaître une marge sur coûts variables de 89 % (Rapport d'expertise & Développement sur le calcul de la perte d'exploitation du 3 septembre 2023 ; pièce n°12 de SQSI).

Compte tenu de ces éléments, le tribunal dit que la perte de marge sur coûts variables liée à la rupture brutale des relations commerciales est de 80 020 euros (134 866 x 8/12 x 89 %).

En conséquence, le tribunal condamnera FRAIKIN à verser à SQSI la somme de 80 020 euros HT correspondant à la perte de marge consécutive à l'absence de préavis, déboutant du surplus.

4. Sur la demande de dommages et intérêts de FRAIKIN au titre de l'atteinte à sa réputation

Le tribunal relève que FRAIKIN ne rapporte aucun élément probant établissant un préjudice réputationnel certain et direct.

Par conséquent, le tribunal la déboutera de sa demande de dommages et intérêts au titre de préjudice réputationnel.

5. Sur les dépens
* Les dépens seront mis à la charge de FRAIKIN qui succombe

6. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Afin de faire valoir ses droits, SQSI a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera FRAIKIN à verser à SQSI la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

7. Sur l'exécution provisoire demandée par FRAIKIN

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Par ces motifs

Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire :

Déboute la SAS FRAIKIN SERVICES de sa demande d'indemnisation en réparation du préjudice lié à la rupture du contrat,

Déboute la SAS FRAIKIN SERVICES de sa demande d'indemnisation en réparation du préjudice lié l'atteinte à sa réputation,

Condamne la SAS FRAIKIN SERVICES à verser à la SARL SOLUTIONS QUALITE SERVICES INFORMATIQUE la somme de 80 020 euros HT au titre de la rupture brutale des relations commerciales,

Condamne la SAS FRAIKIN SERVICES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA ;

Condamne la SAS FRAIKIN SERVICES à payer à la SARL SOLUTIONS QUALITE SERVICES INFORMATIQUE la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie Nassar, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Anne Tauby, M. Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar.

Délibéré le 27 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Anne Tauby, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.

Le greffier

Le président.

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