Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7501, 25 juin 2026, n° 2025102224


Vérifier : T. com. 7501, 25 juin 2026, n° 2025102224 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
2025102224
Lieu / cour
7501
Chambre
Chambre 2-4
Id
6a3ea45acdc6046d47e46609

Texte de la décision

5,731 caractères

*1DE/06/59/04/77*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 25/06/2026 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-4

LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION

Partie demanderesse : La SARL SPI 4 CAPITAL, (RCS [Localité 1] 479 026 171), dont le siège social est [Adresse 1], comparant par La SELARL VPA - en la personne de Me [F] [S] (D1465), présent et par la Selarl [N] [B] (JD546).

Partie défenderesse : La SC ACAF HORIZON, (RCS [Localité 1] 878 032 150), dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son gérant, M. [P] [A] [R] [J], [Adresse 2], comparant par Me Geoffroy LACROIX avocat, substitué par Louise Serlin; avocate (T14), présente, et par l' A.A.R.P.I. [E] - Maître [E] [G] (JC1050).

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation en date du 06/11/2025 délivrée en l'étude du commissaire de justice, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire, à l'encontre de son adversaire.

A l'évocation de l'affaire à l'audience publique, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 56 928 euros en principal, correspondant à des indemnités d'immobilisation, en vertu d'un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 mars 2024, signifié le 28 mars 2024. La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses.

La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit.

La SC ACAF HORIZON est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 878 032 150. Elle exerce une activité d'administration et gestion immobilière, sous la forme de Société civile. Le siège social est situé au [Adresse 2].

Le représentant légal de l'entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 17 juin 2026. Personne ne se présente au nom du personnel.

Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.

L'affaire a été ensuite débattue le 17 juin 2026 hors la présence du public selon les dispositions légales.

LRAR: -SARL SPI 4 CAPITAL

Signif.: -M. [P] [A] [R] [J] Copies: -TPG -Avocat du demandeur -Avocat du défendeur -SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [C] [K] -Parquet

R.G.

: 2025102224

P.C.

: P202602578

MOYENS

Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le nombre de salariés et le chiffre d'affaires sont inconnus et la situation active et passive de la SC ACAF HORIZON est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation. Les tentatives de recouvrement sont infructueuses.

L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.

Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants :
* En l'absence d'accord, le dirigeant, représenté par son conseil, s'en remet à l'appréciation du tribunal.

Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la :

SC ACAF HORIZON

[Adresse 2]

Activité : Administration et gestion immobilière.

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 878 032 150

Nomme M. [I] [H], juge-commissaire.

Désigne la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [C] [K] [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur.

Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.

Fixe à dix huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 25/12/2024, la date de cessation des paiements correspondant à la date de signification du jugement.

Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.

Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 23/06/2028 à 14 heures.

Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.

Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 17/06/2026 où siégeaient :

M. [I] [H], Mme [M] [O], M. [W] [L],

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. [I] [H], président du délibéré, et par Mme Christelle Leopoldie, greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.