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T. com. 7501, 25 juin 2026, n° 2026031283


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Date
25/06/2026
Numéro
2026031283
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-6
Id
6a3eab6fcdc6046d47e572b8

Texte de la décision

6,584 caractères

Copie exécutoire : [Localité 1] AVOCATS ASSOCIES AARPI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 Copie B9

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-6

JUGEMENT PRONONCE LE 25/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2026031283

Sur requête enregistrée au greffe le 9 mars 2026 et présentée par la Société de droit luxembourgeois SA SOLARSCREEN INTERNATIONAL (nouvelle dénomination TEGO SA) dont le siège social est [Adresse 1] – Luxembourg, , cidevant et actuellement [Adresse 2] - Luxembourg et la Société SOLAR SCREEN FRANCE S.A.S. (nouvelle dénomination LOUVERDRAPE FRANCE) dont le siège social est [Adresse 3] - RCS de Meaux B 391 727 815 - aux fins de rectification d'une erreur matérielle intervenue dans le jugement prononcé par ce tribunal le 5 mars 2026 sous le RG J2022000623 entre ellemême et :
* SAS REFLECTIV, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS de [Localité 2] B 490 648 409

En présence de
* SARL [G] [Y]', dont le siège social est [Adresse 5], ci-devant et actuellement [Adresse 6] -RCS de [Localité 3] B 483 495 339
* SA SOLAR SCREEN INTERNATIONAL, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS de [Localité 4] B 338 628 175

Comparutions à l'audience du 15 avril 2026 :
* Société de droit luxembourgeois SA SOLARSCREEN INTERNATIONAL (nouvelle dénomination TEGO SA) :
* Société SOLAR SCREEN FRANCE S.A.S. (nouvelle dénomination LOUVERDRAPE FRANCE) :

assistées du CABINET CMG & ASSOCIES représentée par Me Stéphane COULAUX, Avocat, (K192) et comparant par l'AARPI [Localité 1] AVOCATS ASSOCIES, Avocats (J119)
* SAS REFLECTIV :

assistée de Me Anne-Lise FONTAINE, Avocat et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Maître OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Par une requête enregistrée au greffe le 09/03/2026, les requérantes exposent que le jugement prononcé par ce tribunal le 05/03/2026 dans une instance l'opposant à la société

Reflectiv, en présence de [G] [Y]', comporte une omission de statuer conformément à l'article 463 du code de procédure civile et demandent la rectification de ce jugement.

En effet, le jugement a omis de statuer sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par les sociétés Solar Screen International et Solar Screen France alors que celles-ci étaient expressément formulées dans leurs conclusions.

A l'audience du 03/06/2026, les sociétés Solar Screen International et Solar Screen France (nouvelle dénomination Louverdrape France) demandent, au tribunal de :

Compléter le jugement prononcé le 5 mars 2026 (RG J2022000623) en :
* condamnant la société Reflectiv à verser à Solar Screen International la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamnant la société Reflectiv à verser à la société Louverdrape France (anciennement Solar Screen France) la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonner que la décision complétant le jugement prononcé le 5 mars 2026 (RG J2022000623) sera mentionnée en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées.

En réponse, dans ses conclusions sur la requête en omission à statuer datées du 2 juin 2026,

Reflectiv demande au tribunal de rejeter cette requête, au motif que le tribunal n'a commis aucune omission en déboutant dans son dispositif « les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ». De surcroit Réflectiv rappelle que le tribunal doit tenir compte de l'équité et qu'en l'espèce sa situation économique est plus faible que celles des requérantes.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 3 juin 2026.

A l'audience en date du 03/06/2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25/06/2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile

Sur ce,

Il résulte des débats et des documents présentés que les faits invoqués sont établis en l'absence de motivation, et qu'en conséquence il y a lieu de rectifier le jugement entrepris dans le sens de la requête en statuant dans les termes ci-après.

[Adresse 7]

Par ces motifs

Le tribunal,

Vu la requête du 9 mars 2025 visant à une rectification de ce jugement, Vu l'article 463 du code de procédure civile,
* Dit la Société de droit luxembourgeois SA SOLARSCREEN INTERNATIONAL (nouvelle dénomination TEGO SA) et la Société SOLAR SCREEN FRANCE S.A.S. (nouvelle dénomination LOUVERDRAPE FRANCE) bien-fondées en leur requête formée en application de l'article 463 du code de procédure civile et rectifie comme suit le jugement entrepris :
* Condamne la SAS REFLECTIV à payer à la la Société de droit luxembourgeois SA SOLARSCREEN INTERNATIONAL (nouvelle dénomination TEGO SA) la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
* Condamne la SAS REFLECTIV à payer à la Société SOLAR SCREEN FRANCE S.A.S. (nouvelle dénomination LOUVERDRAPE FRANCE) la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
* Ordonne que la mention de ces modifications soit portée sur la minute du jugement entrepris et sur les expéditions qui en seront délivrées,
* Dit qu'elle sera notifiée conformément aux dispositions de l'article 465 du CPC,

Autorise le greffier en chef à en délivrer une expédition comportant la formule exécutoire,

Met les dépens de la présente procédure en omission de statuer à la charge du Trésor Public, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 64,13 € dont 10,47 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2026, en audience publique, devant Mme Anne Tauby, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Anne Tauby, MM. [L] [O] et [F] [A].

Délibéré le 10 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Anne Tauby, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.

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