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TJ 97416, 11 mai 2026, RG 25/01872


Vérifier : TJ 97416, 11 mai 2026, RG 25/01872 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2026
Numéro
25/01872
Lieu / cour
tj97416
Chambre
3ème chambre: proc. orale
Type
other
Id
6a3ead5dcdc6046d47e5a09c

Texte de la décision

9,511 caractères

TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION


N° du dossier : N° RG 25/01872 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBGQO

N° MINUTE :

JUGEMENT

DU 11 Mai 2026


DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

Madame [B] [I] [V], demeurant [Adresse 1][Adresse 2]
comparante

à :

Madame [Q] [Z] [T] [C], demeurant [Adresse 3]. DES CAFRES
non comparante

DÉBATS : A l’audience publique du 13 Avril 2026 avec mise à disposition au 11 mai 2025

GREFFIER: Gina DOLCINE

DÉCISION :

Prononcée par Bertrand PAGES, Président du Tribunal paritaire des baux ruraux, assistée de Gina DOLCINE, Greffier,

Notif LRAR aux parties le

CCC : Madame [Q] [Z] [T] [C]
CE :Madame [B] [I] [V]

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 14 avril 2017, Mme [B] [I] [V], épouse [C], a consenti à Mme [Q] [Z] [T] [C] un bail à ferme d’une durée de neuf années prenant effet le 14 avril 2017 pour finir le 13 avril 2026 relatif à une parcelle cadastrée AI [Cadastre 1], d’une superficie de 3 hectares 66 ares 27 centiares, sise lieu-dit [Localité 1] à [Localité 2] ([Localité 3]) moyennant un prix de fermage annuel de 27,47 tonnes de cannes, représentant la valeur de 1.401 euros, payable le 14 avril de chaque année.

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 15 janvier 2024, reçu le 8 février 2024, Mme [B] [I] [V], épouse [C] a mis en demeure Mme [Q] [Z] [T] [C] de payer, au plus tard dans un délai de trois mois, la somme de 3.239,25 euros au titre des fermages impayés échus au 31 décembre 2022 et 2023.

Se prévalant de fermages impayés, Mme [B] [I] [V], épouse [C], par requête déposée au greffe le 15 mai 2025, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins, sous le bénéficie de l’exécution provisoire, de :

Prononcer la résiliation du bail à ferme pour défaut de paiement des fermages échus,Condamner Mme [Q] [Z] [T] [C] au paiement de la somme de 3.239,25 euros au titre des échéances de 2022 et 2023,Condamner Mme [Q] [Z] [T] [C] au paiement de la somme de 1.646,27 euros au titre de l’échéance échue au 31 décembre 2024,Condamner Mme [Q] [Z] [T] [C] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par courriers en date du 22 mai 2025, les parties ont été convoquées à comparaitre à l'audience de tentative de conciliation du 30 juin 2025.

Lors de cette audience, Mme [B] [I] [V], épouse [C], a comparu en personne. En l’absence de Mme [Q] [Z] [T] [C] aucune tentative de conciliation n’a pu aboutir et l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement à l'audience du 8 septembre 2025.

Par requête complétive déposée au greffe le 30 juillet 2025, Mme [B] [I] [V], épouse [C], modifie ses demandes indemnitaires en réclamant le paiement des sommes suivantes :

1.592,98 euros au titre du fermage échu au 14 avril 2022,1.646,27 euros au titre du fermage échu au 14 avril 2023,1.646,27 euros au titre du fermage échu au 14 avril 2024,1.646,27 euros au titre du fermage échu au 14 avril 2025.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 avril 2026.

A ladite audience, la demanderesse demande la résiliation du bail qui prend fin ce jour. Elle soutient que le terrain est laissé en friche et qu’aucun accès n’y est désormais possible. Elle indique, en outre, ne plus avoir de contact avec la défenderesse, cette dernière n’était pas comparante à l’audience.

En cet état, et au vu de l’article L492-6 du code rural et de la pêche maritime, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de résiliation du bail rural

Selon l'article L. 461-8 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur ne peut faire résilier le bail que dans les cas suivants :

S'il apporte la preuve : a) Soit de deux défauts de paiement ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, faire mention de cette disposition ; b) Soit d'abus de jouissance du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; c) Soit de la non-exploitation de tout ou partie du bien considéré ;
S'il veut changer la destination agricole sur des parcelles comprises dans le bail ; dans ce cas, les dispositions de l'article L. 411-32 sont applicables.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, Mme [B] [I] [V], épouse [C], sollicite la résiliation du bail pour non-paiement des fermages des années 2022 à 2025 et inexploitation des parcelles louées et verse, au soutien de ses demandes, un courrier de mise en demeure de payer les fermages des années 2022 et 2023 demeuré infructueux.

Bien qu’aucune pièce ne démontre l’état de friche du terrain, force est de constater que les fermages échus sont demeurés impayés au-delà d’un délai de trois mois après mises en demeure reçue le 8 février 2024 et que, malgré la présente procédure, aucune somme n’a été versée.

S’il était prévu que le bail prenait fin le 13 avril 2026, il convient de rappeler que le renouvellement est de droit (L.461-11) sauf si le propriétaire notifie au preneur congé 18 mois avant expiration du bail en visant un des motifs de L.461-8.

En l’espèce, puisque le bailleur ne justifie pas avoir accompli cette diligence il me semble que le bail s’est automatiquement renouvelé le 13 avril 2026 de sorte qu’il y a lieu, en considération des absences de paiements établis des loyers, de prononcer la résiliation du bail rural unissant les parties.

Sur la demande de paiement des fermages échus

En l’espèce, la demanderesse sollicite la condamnation à payer de Mme [Q] [Z] [T] [C] à la somme de 6.531,79 euros correspondant pour 1.592,98 euros au fermage échu au 14 avril 2022, 1.646,27 euros au fermage échu au 14 avril 2023, 1.646,27 euros au fermage échu au 14 avril 2024 et 1.646,27 euros au fermage échu au 14 avril 2025.

Le contrat de bail produit prévoit un prix de fermage annuel représentant la valeur de 27,47 tonnes de cannes à sucre. Il indique que le prix de la tonne de canne à sucre sera le prix fixé chaque année pour la canne de référence.

Pour l’année 2022, l’arrêté préfectoral n° 1748 du 1er septembre 2022 a fixé à la somme de 57,99 euros la tonne de canne à sucre. Pour les années 2023, 2024 et 2025, les arrêtés préfectoraux n° 1538 du 24 juillet 2023, n° 1984 du 30 septembre 2024 et n° 2053 du 7 octobre 2025 ont fixé à la somme de 59,93 euros la tonne de canne à sucre.

Dès lors, le prix du fermage s’élève bien, en l’espèce, à la somme de 6.531,79 euros soit :

1.592,98 euros (27,47 x 57,99) au titre du fermage échu au 14 avril 2022,1.646,27 euros (27,47 x 59,93) au titre des fermages échus au 14 avril 2023, 2024 et 2025.
En conséquence, Mme [Q] [Z] [T] [C] sera condamnée au paiement de la somme de 6.531,79 euros.

Sur les frais du procès

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Q] [Z] [T] [C], succombant, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.

Eu égard aux diligences judiciaires qu’a dû entreprendre Mme [B] [I] [V], épouse [C], l’équité commande de condamner Mme [Q] [Z] [T] [C] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal paritaire des baux ruraux statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

PRONONCE la résiliation judiciaire du bail rural conclu le 14 avril 2017 entre Mme [B] [I] [V], épouse [C], et Mme [Q] [Z] [T] [C] portant sur la parcelle cadastrée AI [Cadastre 1], d’une superficie de 3 hectares 66 ares 27 centiares, sise lieu-dit [Localité 1] à [Localité 2] ([Localité 3]) à compter de la présente décision.

CONDAMNE Mme [Q] [Z] [T] [C] à payer à Mme [B] [I] [V], épouse [C], la somme de 6.531,79 euros (six mille cinq cent trente et un euros et soixante-dix-neuf centimes) au titre du solde des fermages des années 2022 à 2025.

RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure.

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

CONDAMNE Mme [Q] [Z] [T] [C] à payer à Mme [B] [I] [V], épouse [C], la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Mme [Q] [Z] [T] [C] au paiement des entiers dépens.

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 11 mai 2026 ; les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier.

LA GREFFIÈRE Le PRESIDENT

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