T. com. 7501, 25 juin 2026, n° J2026000483
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Texte de la décision
Copie exécutoire : Stéphanie PRENEUX - SELARL BAZILLE TESSIER - PRENEUX Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 25/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2026000483
AFFAIRE 2025027413
ENTRE :
SASU GM RENOV (JOYEAUX CONSTRUCTION), dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Rennes B 800 042 855
Partie demanderesse : comparant par la SELARL BAZILLE TESSIER - PRENEUX pris en la personne de Me Stéphanie PRENEUX, Avocat au barreau de Rennes, [Adresse 2]
ET :
1) SAS TOSHIBA TEC FRANCE IMAGING SYSTEMS SA, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS de Nanterre B 434 518 239
Partie défenderesse : non comparante
2) SA BPLG BNP PARIBAS LEASE GROUP, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS de Nanterre B 632 017 513
Partie défenderesse : assistée de Me Stéphane GAUTIER, Avocat (R233) et comparant par l'AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES pris en la personne de Me Virginie TREHET, Avocat (J119)
AFFAIRE 2025038746
ENTRE :
SASU GM RENOV (JOYEAUX CONSTRUCTION), dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Rennes B 800 042 855
Partie demanderesse : comparant par la SELARL BAZILLE TESSIER - PRENEUX pris en la personne de Me Stéphanie PRENEUX, Avocat au barreau de Rennes, [Adresse 2]
ET :
SAS à associé unique TCGO TOSHIBA CENTRE GRAND OUEST, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS de Rouen B 334 782 059
Partie défenderesse : assistée de la SELARL MOULIERE AVOXA pris en la personne de Me François MOULIERE, Avocat au barreau de Rennes, [Adresse 6] et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES pris en la personne de Me Elise ORTOLLAND, Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
GM Rénov a pour activité tous travaux de maçonnerie générale, construction, rénovation, aménagement de bâtiments, carrelage.
La société Toshiba TEC France Imaging Systems a pour activité la distribution, la vente, la maintenance, le reconditionnement de tout matériel et produits de bureautique, télécommunications de tous équipements dans le domaine des automatismes à usage, domestique et professionnel.
Toshiba Centre Grand Ouest (TCGO) a pour activité l'achat, la vente, la diffusion, la distribution, la représentation, l'entretien et la réparation de tous matériels de reprographie de bureau et de gestion, l'achat et la vente de toutes fournitures s'y rapportant.
BNP Paribas Lease Group (BNP Lease) a pour activité toutes opérations de banque, de finance et de crédit, l'achat, la vente, l'utilisation et plus spécialement la location ou le créditbail de tout matériel d'équipement à usage professionnel.
En juin 2020, GM Rénov rachète la SARL Joyeaux, cette dernière disposant alors d'un contrat de leasing auprès de BNP Paribas Lease Group pour une imprimante Toshiba. Ce contrat a été renégocié et signé par le gérant de GM Rénov M. Gilles.
Rénov a constaté un certain nombre de prélèvements inexpliqués.
Le 19 avril 2022, Toshiba, mandatée par BNP Lease a pris contact avec GM Rénov pour récupérer le matériel pour cause de non-paiement. A la suite d'une renégociation, un nouveau contrat a été signé avec de nouveaux prélèvements trimestriels.
Le 12 décembre 2023, à la suite de nouveaux prélèvements litigieux, GM Rénov a écrit à Toshiba, courrier de mise en demeure demeuré sans réponse.
GM Renov a alors assigné par erreur Toshiba Tec France puis a ensuite assigné Toshiba Centre Grand Ouest (TCGO) et BNP Paribas Lease Group, devant le TAE de Paris. Toshiba Tec France n'a pas conclu et ne s'est pas présentée à l'audience.
Une exception d'incompétence est soulevée
In Limine Litis
par BNP Lease qui demande au tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal de Nanterre.
À titre principal, GM renov demande la résiliation du contrat ce que conteste TCGO.
C'est ainsi que ainsi que se présente l'affaire.
Procédure
2025027413
Par actes en date des 21 et 24 mars 2025, la Sasu GM Renov (Joyeaux Construction) assigne la SAS Toshiba Tec France Imaging Systems SA et la société BPLG BNP Paribas Lease Group.
Par ces actes, et par ses conclusions modifiées N°2 en date du 17 février 2026, elle demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
A titre liminaire,
PRONONCER la jonction entre la présente instance enregistrée sous le numéro 2025027413 et l'affaire enregistrée sous le numéro 2025038746 concernant l'action engagée par la société GM RENOV à l'encontre de la société TCGO.
CONSTATER le désistement d'instance de la société GM RENOV s'agissant de ses demandes formalisées à l'encontre de la société TOSHIBA TEC France.
Débouter la société BNP Paribas Lease Group de sa demande, tendant à soulever l'incompétence du tribunal des activités économiques de Paris ;
Puis,
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat régularisé entre la société GM RENOV, la société TCGO et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ayant pour objet la location de l'imprimante TOSHIBA E STUDIO 2010 AC, Matricule : CNIH16591 ;
CONDAMNER
in solidum
la société TCGO et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à verser à la société GM RENOV la somme de 1 033,19 € au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNER
in solidum
la société TCGO et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à verser à la société GM RENOV la somme de 2 000 € au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNER
in solidum
la société TCGO et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à verser à la société GM RENOV la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER
in solidum
la société TCGO et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP aux entiers dépens de la présente procédure.
DEBOUTER les sociétés TCGO et BNP PARIBAS LEASE GROUP de toutes leurs demandes fins et conclusions plus amples ou contraires ;
Par conclusions en date du 20 janvier 2026, la SA BNP Paribas Lease Group demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1186 et 1193 du Code civil, 42 alinéa 1 du CPC ;
* SE DECLARER territorialement incompétent au profit du Tribunal commercial de Nanterre ; Subsidiairement
* REJETER l'ensemble des demandes de la Société GM RENOV comme étant non fondées en fait et en droit ;
* CONDAMNER la Société GM RENOV à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
* STATUER ce que de droit sur les dépens.
2025038746
Par acte en date du 29 avril 2025, la société GM Rénov assigne la société TCGO Toshiba Centre Grand Ouest.
Par conclusions N°2 en date du 17 février 2026, dernier état de ses conclusions, la société GM Rénov demande au tribunal de :
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
A titre liminaire,
PRONONCER la jonction entre la présente instance enregistrée sous le numéro 2025038746 et l'affaire enregistrée sous le numéro 2025027413, concernant l'action engagée par la société GM RENOV à l'encontre de la société TOSHIBA TEC FRANCE et BPLG ;
Puis,
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat régularisé entre la société GM RENOV, la société TCGO et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ayant pour objet la location de l'imprimante TOSHIBA E STUDIO 2010 AC, Matricule : CNIH16591 ;
CONDAMNER
in solidum
la société TCGO et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à verser à la société GM RENOV la somme de 1 033,19 € au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNER
in solidum
la société TCGO et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à verser à la société GM RENOV la somme de 2 000 € au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNER
in solidum
la société TCGO et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à verser à la société GM RENOV la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER
in solidum
la société TCGO et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP : aux entiers dépens de la présente procédure.
DEBOUTER les sociétés TCGO et BNP PARIBAS LEASE GROUP de toutes leurs demandes fins et conclusions plus amples ou contraires ;
Par conclusions en date du 24 juillet 2025, la SAS TCGO Toshiba Centre Grand Ouest demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de :
DEBOUTER la société GM RENOV de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la Société GM RENOV à payer à la Société TCGO la somme de 356,33 € avec intérêt légal à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la Société GM RENOV à payer à la Société TCGO la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions par échange électronique en respectant le contradictoire.
A l'audience collégiale du 12 décembre 2025, l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire pour fixation d'un calendrier spécifique et les parties convoquées à son audience du 20 mai 2026 à laquelle elles se présentent.
A l'audience en date du 20 mai 2026 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
GM Rénov soutient que :
Deux contrats ont été successivement conclus entre Toshiba, BNP Lease Group et GM Rénov. Au regard des relevés de compte, des prélèvements arbitraires ont eu lieu sur chacun des deux contrats ce qui caractérise une faute dans l'exécution des contrats par Toshiba et BNP Lease Group.
Il convient d'indemniser Gm Renov pour son préjudice matériel évalué à 1033,19 euros correspondant aux prélèvements arbitraires et pour son préjudice moral à hauteur de 2 000 euros.
Par ailleurs, GM Rénov a pris connaissance du fait que Toshiba TEC France n'est pas son cocontractant, plus qu'il s'agissait de la SAS TCGO, il convient donc de joindre entre les instances 2025027413 et 2025038746 et d'acter le désistement d'instance de GM Rénov à l'encontre de Toshiba Tec France.
BNP Lease Group soutient pour sa part :
Suivant l'assignation du 21 mars 2025, la Société GM RENOV avait assigné la Société TOSHIBA TEC France IMAGING SYSTEMS SA, entité juridique autonome de la Société TCGO et non concernée par le présent litige. Elle n'est donc pas dans la cause.
In limine litis, le Tribunal des activités économiques de Paris doit se déclarer territorialement incompétent au profit du Tribunal de commerce de Nanterre, les deux défendeurs ayant leur siège dans le département 92. Par ailleurs, GM RENOV doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Un premier bon de commande a été signé en 2020 entre SARL Joyeaux, (reprise par GM Rénov) et Toshiba pour un matériel E-Studio 2010, financé par BNP Paribas Lease Group. BNP Paribas a appliqué sur les loyers contractuels les augmentations annuelles et les frais conformément à ses CGV dûment acceptées par la Société GM Rénov.
Une renégociation a conduit en 2022 à la signature d'un deuxième contrat entre GM Rénov et Toshiba pour le même matériel avec un contrat de maintenance sur Relevé de Compteur. Sur le 2ème bon de commande, il était stipulé
« Toshiba s'engage à solder le montant restant dû sur l'in situ, contrat actuel »
et le 21 janvier 2022, TCGO a procédé au règlement de la facture recue de BNP d'un montant de 4.033.20 Euros.
Ce contrat a donc été soldé et GM Rénov ne produit aucun autre contrat qui concernerait la Société BNP Paribas Lease Group. Le débouté s'impose.
Sur ce le tribunal
* Sur la demande
In Limine Litis
de BNP Lease Group
BNP Lease Group demande au tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal de Nanterre, les deux défendeurs ayant leur siège dans le département 92.
Le tribunal relève que le contrat signé entre GM Rénov et Toshiba comporte en son article 1.8 une clause d'attribution de juridiction qui stipule : « le bailleur et le locataire contractant es qualité de commerçant, attribuent compétences, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel de garantie au Tribunal de Commerce de Marseille ou de Paris. »
Au vu de ce qui précède, le litige portant sur l'exécution dudit contrat, le tribunal rejettera la demande de BNP Lease Group de se déclarer incompétent au profit du tribunal de Nanterre.
En conséquence, le TAE de Paris se déclarera compétent.
* Sur la demande de jonction
Par acte en date du 24 mars 2025, la société Sasu GM Renov (Joyeaux Construction) assigne la société SAS Toshiba Tec France Imaging Systems SA et la société BPLG BNP Paribas Lease Group.
Par acte en date du 29 avril 2025, la société GM Rénov assigne la société TCGO Toshiba Centre Grand Ouest.
Ces deux assignations concernent les mêmes faits et fondements juridiques, Toshiba Centre Grand Ouest se substituant à Toshiba France dans la deuxième assignation.
En conséquence, le tribunal, considérant qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de joindre les deux instances, ordonnera de joindre les deux instances N°2025027413 et N° 2025038746 et dira que la présente procédure se substituera à ces dernières sous le N° RG J2026000483.
* Sur la demande de désistement d'instance de GM Rénov à l'encontre de Toshiba Tec France.
GM Rénov a assigné par erreur Toshiba Tec France en lieu et place de TCGO Toshiba Centre Grand Ouest qui n'est pas dans la cause.
En conséquence, le tribunal constatera le désistement d'instance de GM Rénov au profit de Toshiba Tec France.
* Sur le fond
L'article 1217 du Code civil précise : « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou a été imparfaitement, peut :
Refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
Poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
Obtenir une réduction du prix ;
Provoquer la résolution du contrat ;
Demander Reparations des conséquences de l'inexécution ;
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulés des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
L'article 1103 du Code civil précise : « les contrats, légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L'article 1193 du Code civil précise : « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués, que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »
* Sur la demande au titre du préjudice subi pour prélèvements indus
Le tribunal rappelle qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les effets nécessaires au succès de sa prétention.
Au vu des pièces produites au débat, il est patent et non contesté que des sommes non prévues à l'échéancier BNP Lease figurant en annexe du contrat signé entre GM Rénov et Toshiba ont été prélevées. Ni BNP Lease, ni Toshiba ne sont en mesure de justifier ces prélèvements.
Le contrat prévoit des échéances de 360 € HT soit 432 € TTC. Les prélèvements effectués, laissent apparaître des différences cumulées de 356,58 € TTC au titre du premier contrat et de 592,24 € TTC au titre du contrat renégocié, sommes auxquelles s'ajoutent 84,37 € TTC pour dépassement de copie, somme également contestée par GM Rénov et pour laquelle aucun justificatif n'est produit par les défenderesses.
Au vu de ce qui précède, le tribunal dit que ces sommes ont été prélevées de manière indue par BNP Lease Group condamnera cette dernière à payer la somme de 1 033,19 € TTC à GM Rénov au titre du préjudice subi à ce titre. Il déboutera GM Rénov de sa demande de condamner Toshiba, cette dernière n'étant pas concernée par ces prélèvements.
* Sur la demande de résiliation du contrat
Le tribunal relève que :
Les défenderesses ne sont pas en mesure de justifier les prélèvements effectués, BNP Lease Group soutient dans ses conclusions que le deuxième contrat a pris fin sans en apporter la preuve.
Au vu de ce qui précède, le tribunal dit que l'engagement des sociétés TCGO et BNP Lease Group a été imparfaitement exécuté et, en application de l'article 1217 du code civil, il prononcera la résiliation judiciaire du contrat régularisé entre GM Rénov, TCGO et BNP Paribas Lease Group ayant pour objet la location de l'imprimante Toshiba E Studio 2010 AC, Matricule : CNIH16591.
* Sur la demande pour préjudice moral
Le tribunal constate que GM Rénov ne démontre pas que les agissements des défenderesses aient porté atteinte réelle à sa considération, sa notoriété, sa crédibilité commerciale ou à son image de marque.
En conséquence, le tribunal la déboutera de sa demande à ce titre.
* Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge BNP Paribas Lease Group qui succombe.
* Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, GM Rénov a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera BNP Paribas Lease Group à verser à la société GM Rénov la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Se déclare compétent pour juger la présente affaire.
Ordonne la jonction entre la présente instance enregistrée sous le numéro 2025027413 et l'affaire enregistrée sous le numéro 2025038746 sous le seul et même numéro J2026000483 ;
Constate le désistement d'instance de la SASU GM RENOV (JOYEAUX CONSTRUCTION) au profit de la SAS TOSHIBA TEC FRANCE IMAGING SYSTEMS SA ;
Ordonne la résiliation du contrat régularisé entre la SASU GM RENOV (JOYEAUX CONSTRUCTION), la SAS à associé unique TCGO TOSHIBA CENTRE GRAND OUEST et la SA BPLG BNP PARIBAS LEASE GROUP ayant pour objet la location de l'imprimante Toshiba E Studio 2010 AC, Matricule : CNIH16591 ;
Condamne la SA BPLG BNP PARIBAS LEASE GROUP à payer à la SASU GM RENOV (JOYEAUX CONSTRUCTION) la somme de 1 033,19 € TTC au titre de son préjudice matériel ;
Déboute la SASU GM RENOV (JOYEAUX CONSTRUCTION) de sa demande de condamner la SAS à associé unique TCGO TOSHIBA CENTRE GRAND OUEST, In Solidum;
Déboute la SASU GM RENOV (JOYEAUX CONSTRUCTION) de sa demande au titre de son préjudice moral ;
Condamne la SA BPLG BNP PARIBAS LEASE GROUP à payer à la SASU GM RENOV (JOYEAUX CONSTRUCTION) la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SA BPLG BNP PARIBAS LEASE GROUP aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,62 € dont 17,39 € de TVA ;
Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2026, en audience publique, devant M. Gilles Petit, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Marie-Claire Bizot, MM. Gilles Petit et Jean Gondé.
Délibéré le 2 juin 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Marie-Claire Bizot, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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