T. com. 7501, 25 juin 2026, n° J2025000147
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 25/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000147
AFFAIRE 2024000070
ENTRE :
SELARL ASTEREN pris en la personne de Me [X] [D] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS DEFTA AIRAX, domicilié [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de la SELARL ELANTHEMIS AVOCAT pris en la personne de Me Anne-Laure LEYNON, Avocat (C1112) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON pris en la personne de Me Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09)
ET :
SAS ALLIANCE PURCHASING ORGANIZATION, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Nanterre B 435 078 712
Partie défenderesse : assistée de l'A.A.R.P.I. BIRD & BIRD pris en la personne de Me Nicolas MORELLI, Avocat (R255) et comparant par Me Pierre HERNE, Avocat (B835)
AFFAIRE 2024035324
ENTRE :
SELARL ASTEREN pris en la personne de Me [X] [D] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS DEFTA AIRAX, domicilié [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de la SELARL ELANTHEMIS AVOCAT pris en la personne de Me Anne-Laure LEYNON, Avocat (C1112) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON pris en la personne de Me Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09)
ET :
SAS RENAULT s.a.s, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Nanterre B 780 129 987
Partie défenderesse : assistée de l'A.A.R.P.I. BIRD & BIRD pris en la personne de Me Nicolas MORELLI, Avocat (R255) et comparant par Me Pierre HERNE, Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS DEFTA AIRAX, ci-après « DA », était une société spécialisée dans la production de ressorts à gaz équilibreurs de portes et de coffres, à destination essentiellement de l'industrie automobile. Elle indique que 36 % de son chiffre d'affaires étaient réalisés avec la SAS APO PURCHASING ORGANIZATION, ci-après « APO » (ancien nom : RNPO), qui a été jusqu'à novembre 2023 l'organisation d'achats mondiale commune à Renault, Nissan, et plus récemment Mitsubishi.
À la suite de la crise sanitaire du COVID 19, DA dit avoir connu un certain nombre de difficultés, et fait par ordonnance du président du tribunal de commerce de Besançon du 12 novembre 2021, l'objet d'un mandat ad hoc en vue d'une renégociation commerciale avec les constructeurs automobiles, notamment Stellantis et APO. Cette dernière maintient son refus de revoir les prix à la hausse, mais consent à son fournisseur une avance non remboursable d'un montant forfaitaire de 200 000 €.
DA fait l'objet d'un premier déréférencement par APO sur une pièce importante, en novembre 2022. Mais en décembre 2022, les commandes reprennent, APO précisant qu'il s'agissait d'un simple problème informatique. En février 2023, un nouveau déréférencement intervient pour trois pièces importantes, puis trois nouveaux déréférencements, et encore six nouveaux déréférencements durant le premier trimestre 2023. Dans les semaines qui suivent, les partenaires échangent des courriers par lesquels DA fait ressortir le préjudice que lui font subir ces déréférencements, Renault de son côté exprimant des doutes sur la pérennité de l'activité de son fournisseur.
Le 29 mars 2023, DA fait l'objet d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Bobigny, et le 30 mai 2023, l'administrateur judiciaire écrit à Renault pour lui demander l'indemnisation du préjudice subi, selon elle, du fait de la rupture brutale de la relation.
Par jugement du 21 juin 2023, le tribunal de commerce de Bobigny prononce la liquidation judiciaire de la société DA, les actifs étant cédés ainsi que 40 % de l'effectif, à une société de droit polonais, Krosno.
Asteren, agissant ès qualités de mandataire liquidateur de DA, qui souhaite être indemnisée au titre de la rupture qu'elle juge brutale, assigne successivement APO, et la SAS RENAULT, ci-après « Renault », (cette dernière en intervention forcée). C'est ainsi que se présente l'affaire.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 6 décembre 2023, Asteren assigne APO. Par cet acte signifié à personne se déclarant habilitée, Asteren demande au tribunal de :
dire et juger qu'APO s'est rendue coupable d'une rupture abusive des relations commerciales établies la liant à DA,
la condamner à lui payer les sommes suivantes :
* 3 777 297,12 € au titre de la perte de marge brute pendant la période de préavis minimale qui aurait dû être respectée,
2 016 441,85 €, sauf à parfaire, au titre du coût des licenciements causé par la brutalité de la rupture,
70 585,57 € correspondant à la valeur des pièces et composants en stock destiné à APO,
dire que les condamnations à intervenir porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation et avec capitalisation de l'article 1154 du Code civil,
condamner APO à lui verser une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.
À l'audience du 22 mars 2024, APO demande au tribunal de :
juger que les demandes d'Asteren sont irrecevables à l'encontre d'APO,
en conséquence :
débouter Asteren de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
la condamner au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC,
condamner Asteren aux dépens.
Par acte extrajudiciaire du 29 mai 2024, Asteren assigne Renault en intervention forcée, et formule à son encontre les mêmes demandes que celles qu'elle avait formulées vis-à-vis d'APO dans son assignation du 6 décembre 2023.
À l'audience du 4 octobre 2024, APO et Renault soulèvent un incident de communication de pièces. À cette audience et à celle du 13 décembre 2024, elles demandent au tribunal de :
à titre principal :
enjoindre à Asteren de communiquer, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et au besoin sous astreinte :
i. copie de la requête aux fins de désignation d'un conciliateur au bénéfice de DA et de l'intégralité des pièces et/ou annexes communiquées au soutien de sa demande,
ii. les détails de la comptabilité de DA (fichier des écritures comptables FEC, journaux et grands livres en format Excel) pour les exercices 2020, 2021, 2022 et 2023,
iii. les fichiers de comptabilité analytique de DA,
à titre subsidiaire :
ordonner l'application des dispositions de l'article L 153-1 du code de commerce aux termes desquelles il lui appartiendra de :
prendre connaissance de la requête aux fins de désignation d'un conciliateur visée au point (ii) de la sommation et des éléments comptables visés au point (iv) et (v) de la sommation et s'il l'estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l'avis, pour chacune des parties, d'une personne habilitée à l'assister ou la représenter, afin de décider s'il y a lieu d'appliquer des mesures de protection prévues par cet article,
et le cas échéant, de :
décider de limiter la communication ou la production de ces pièces à certains de ces éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l'accès, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l'assister ou la représenter,
décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil,
adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires
en tout état de cause :
condamner Asteren à payer à APO et à Renault la somme de 5 000 € chacune au titre de l'article 700 du CPC,
condamner Asteren aux dépens.
À l'audience du 13 décembre 2024, Asteren demande au tribunal de :
rejeter dans son intégralité la demande de production de pièces dilatoire, tardive et opportuniste formulée par APO et Renault,
condamner APO et Renault à lui payer chacune la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC,
les condamner aux dépens.
Par jugement avant-dire droit du 3 avril 2025, le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, a joint les affaires enregistrées sous les numéros RG 2024000070 et 2024035324, et fait injonction à Asteren de communiquer à APO et Renault, au plus tard dans les quatre semaines suivant la publication du présent jugement, et dans le cadre d'un cercle de confidentialité, les informations demandées.
À l'audience du 21 janvier 2026, Asteren demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* Dire et juger que la société ALLIANCE PURCHASING ORGANIZATION et la société RENAULT SAS, se sont rendues coupables d'une rupture brutale des relations commerciales établies les liant à la société DEFTA AIRAX.
* Les condamner in solidum à payer à la SELARL ASTEREN es qualité de liquidateur judiciaire de la société DEFTA AIRAX les sommes suivantes :
* 3 777 297,12 € au titre de la perte de marge brute pendant la période de préavis minimale qui aurait dû être respectée ;
* 2 016 441,85 €, sauf à parfaire au titre du coût des licenciements causés par la brutalité de la rupture ;
* 70 585,57 € correspondant à la valeur des pièces et composants en stocks destinés à APO.
* Constater que la société ALLIANCE PURCHASING ORGANIZATION et la société RENAULT SAS reconnaissent l'existence d'un préjudice minimal de 1 119 945,81 €.
* Dire que les condamnations à intervenir porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation et avec capitalisation de l'article 1154 du Code Civil.
* Condamner la société ALLIANCE PURCHASING ORGANIZATION et la société RENAULT SAS à verser à la SELARL ASTEREN es qualité de liquidateur judiciaire de la société DEFTA AIRAX une somme de 5 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
À l'audience du 18 mars 2026, APO et Renault demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
SUR LES DEMANDES DU LIQUIDATEUR CONTRE ALLIANCE PURCHASING ORGANIZATION :
JUGER que les demandes de la Selarl Asteren, prise en la personne de Maître [X] [D], pris en sa qualité de liquidateur de Defta Airax, sont irrecevables à l'encontre d'Alliance Purchasing Organization ;
En conséquence, DEBOUTER la Selarl Asteren, prise en la personne de Maître [X] [D], pris en sa qualité de liquidateur de Defta Airax, de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
SUR LES DEMANDES DU LIQUIDATEUR CONTRE RENAULT SAS :
I - A titre principal :
JUGER la Selarl Asteren, prise en la personne de Maître [X] [D], pris en sa qualité de liquidateur de Defta Airax, mal fondée en ses demandes ;
En conséquence :
DEBOUTER la Selarl Asteren, prise en la personne de Maître [X] [D], pris en sa qualité de liquidateur de Defta Airax, de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ; II - A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal ferait droit à l'une quelconque des demandes du liquidateur de Defta Airax :
CONSTATER que l'exécution provisoire du jugement est incompatible avec la nature de l'affaire et qu'elle entraînerait des conséquences manifestement excessives pour Renault SAS ;
En conséquence :
ECARTER l'exécution provisoire du jugement ;
III - A titre infiniment subsidiaire :
ORDONNER à la Selarl Asteren, prise en la personne de Maître [X] [D], pris en sa qualité de liquidateur de Defta Airax, la consignation de toute somme qui viendrait à être payée par Renault SAS, sur un compte ouvert spécialement à cet effet par le cabinet Bird & Bird, conseil de Renault SAS, auprès de la Caisse de Règlement Pécuniaire des Avocats (CARPA);
EN TOUTE HYPOTHESE :
CONDAMNER la Selarl Asteren, prise en la personne de Maître [X] [D], pris en sa qualité de liquidateur de Defta Airax, à payer la somme de 30 000 euros à Renault SAS et 5 000 euros à Alliance Purchasing Organization au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la Selarl Asteren, prise en la personne de Maître [X] [D], pris en sa qualité de liquidateur de Defta Airax, aux entiers dépens ;
ORDONNER que les montants des condamnations ci-dessous seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;
L'ensemble de ces conclusions ou demandes a été échangé en présence d'un greffier.
À l'audience collégiale du 15 avril 2026, le dossier revient devant le juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 20 mai 2026, à laquelle toutes se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition au greffe le 25 juin 2026, conformément à l'article 450 alinéa 2 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
À l'appui de ses demandes, Asteren :
Fait valoir, quant à l'intérêt à défendre d'APO, que cette dernière n'a jamais informé DA qu'elle n'était qu'un mandataire à la négociation pour le compte des constructeurs. Tous les courriers en provenance d'APO indiquaient en en-tête :
« Renault group /direction des achats – APO ». Partant, rien ne s'oppose à ce qu'Asteren lui demande maintenant des comptes.
Affirme qu'elle a été victime d'une rupture brutale de relations commerciales établies au sens de l'article L442-1-II du code de commerce :
La relation de DA avec Renault durait depuis l'année 1981, et la relation avec APO, depuis l'année 2007 : de nombreuses commandes ont été passées depuis cette date. La relation était donc clairement établie.
La dépendance économique était caractérisée, puisqu'APO représentait environ 36 % de son activité et la seule société Renault, 27 à 29 %.
La brutalité de la rupture est incontestable, DA pouvait légitimement penser que la relation perdurerait, et aucune faute ne peut lui par être reprochée (les quelques difficultés opérationnelles alléguées, ne font l'objet d'aucune démonstration, et l'ouverture d'une procédure collective n'est pas une faute). D'ailleurs, Stellantis a poursuivi la coopération avec elle.
Le préjudice à indemniser est composé de trois éléments :
la perte de marge brute pendant les 16 mois du préavis qui aurait dû être respecté, soit 3 777 297,12 €. Ce chiffre s'obtient en étendant à 16 mois le chiffre d'affaires annuel moyen sur les trois dernières années (4 801 648,89 €), et en appliquant à ce résultat la marge brute moyenne de 59 %.
le coût des licenciements auxquels il a fallu procéder : 53 des 105 salariés concernés ont été repris, mais 52 ne l'ont pas été. Les indemnités de rupture, financement du préavis et salaire des salariés protégés conduisent à un total de 2 016 441,85 €.
le stock de pièces destinées aux défenderesses et qui n'a pas été repris par le client, peut être chiffré à 70 585,57 €.
Ajoute que le fait pour les défenderesses de refaire le calcul du préjudice en vue de le minimiser constitue en soi un aveu judiciaire qui conforte la thèse de la demanderesse.
APO et Renault pour leur part :
Soutiennent que les demandes d'Asteren à l'encontre d'APO sont irrecevables, cette société n'ayant pas qualité à défendre : elle intervenait simplement dans la négociation, en exécution d'un mandat d'agent pour le compte des entités de l'alliance. D'ailleurs l'administrateur judiciaire s'est adressé directement à Renault SAS et non pas à APO, quand il s'est agi de demander la réparation d'un préjudice pour rupture brutale.
Ajoutent quant à la rupture brutale alléguée, que Renault n'a commis aucune faute : la situation de DA était préoccupante depuis bien longtemps : l'EBITDA, comme le résultat d'exploitation et le résultat net, étaient en décroissance constante de 2018 à 2021 comme en témoignent les comptes sociaux de la société. Le désengagement de l'actionnaire de DA, l'absence de diversification de son activité, la faiblesse stratégique de l'offre formulée par le repreneur, ont justifié la rupture à l'initiative de Renault, laquelle devait légitimement sécuriser ses approvisionnements.
Ajoutent que le préjudice allégué est de toute façon largement excessif :
Quant à la perte de marge : d'après la jurisprudence, un délai de huit mois serait en tout état de cause suffisant, Renault SAS ne représentait que 28 % du chiffre d'affaires de DA, enfin, un retraitement des données fournies par Asteren permet de conclure à un taux de marge brute sur coût variable de 43,19 % au lieu des 59 % allégués. Dans cette hypothèse formulée à titre très
subsidiaire, le préavis ne saurait dépasser la somme de 1 119 945,81 € ce qui ne constitue pas comme Asteren le prétend, un aveu judiciaire.
Quant aux autres postes de préjudice (coût des licenciements et du stock de pièces invendues), ils ne sont pas la conséquence de la brutalité de la rupture, mais de la rupture elle-même, et ne justifient donc pas une indemnisation.
Terminent en précisant que l'exécution provisoire n'est pas compatible avec la nature de cette affaire, compte tenu de la situation (demanderesse en liquidation judiciaire). En tout état de cause, une garantie devrait être prévue pour mettre les défenderesses à l'abri d'une impossibilité de restitution en cas d'infirmation du jugement.
SUR CE,
Sur l'intérêt à agir de APO
L'article 32 du CPC déclare « irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ».
APO et Renault soutiennent que la première n'a pas qualité à défendre, puisqu'elle intervenait en qualité d'intermédiaire entre les constructeurs automobiles du groupe dit « Alliance », dont Renault.
Les commandes de pièces, intitulées « LOI Letter Of Intention » comportaient bien un entête « Renault » ou « Renault Nissan » et une signature « Supplier Account Manager -Renault-Nissan Purchasing Organisation », introduisant une certaine ambiguïté. Mais cette ambiguïté était levée dès les premières lignes de la lettre de commande, qui précisaient les rôles, selon la traduction effectuée par les défenderesses : «… en tant que représentant de Renault SAS (« Renault ») et/ou Nissan Motor Co Ltd (« Nissan ») pour le choix des fournisseurs, RNPO au nom et pour le compte de Renault et/ou Nissan confirme que votre société a été sélectionnée comme fournisseur de certaines pièces de véhicules dont la pièce visée… au nom et pour le compte de Renault (…) et confirme que votre société a été sélectionnée pour mettre en œuvre la production… ». D'ailleurs les factures établies par DA étaient bien adressées aux constructeurs, et non pas à APO.
Le tribunal considère donc qu'APO était purement et simplement une structure de négociation, d'ailleurs au cœur de la stratégie de « l'alliance », puisque destinée à rechercher la baisse des coûts.
Partant, le tribunal dit qu'APO n'a pas qualité à défendre, et la mettra hors de la cause, déboutant Asteren de toutes les demandes qu'elle a formulées à son encontre.
Sur la rupture brutale de relations commerciales établies
L'article L. 442-1-II du Code de commerce dispose : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du
présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».
Le respect combiné de la liberté contractuelle et des prescriptions de cet article du code de commerce impose de limiter le domaine d'application de ce dernier aux cas où la relation commerciale revêt, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel et où la partie qui s'en estime victime pouvait légitimement croire à la pérennité de la relation. Il s'agissait pour elle d'anticiper raisonnablement pour l'avenir une certaine continuité de flux d'affaires avec son partenaire commercial, justifiant que l'intention de rompre soit précédée d'un délai de prévenance lui permettant d'organiser la recherche d'autres clients afin de maintenir l'activité de l'entreprise.
En l'espèce, DA fait état d'une relation avec le constructeur Renault qui remonte à l'année 2007, et les deux parties produisent des lettres d'intention qui ont été adressées à DA de 2011 à 2019 : il est donc incontestable, et d'ailleurs non contesté par Renault, que la relation commerciale entre les partenaires était établie.
Concernant les circonstances et la caractérisation de la rupture
Les déréférencements successifs auxquels a procédé APO pour le compte de Renault sont une réalité qui n'est pas contestée par cette dernière (étant simplement précisé que le premier déréférencement, celui de novembre 2022, résulte d'un problème informatique). Les défenderesses produisent d'ailleurs dans leurs conclusions un calendrier des événements intervenus chez DA entre le 12 novembre 2021 (ouverture du mandat ad hoc) et le 21 juin 2023 (liquidation judiciaire) : elles en tirent argument pour légitimer, du fait de l'aggravation de la situation, leur retrait.
Mais le tribunal rappelle que la rupture de relations n'est pas condamnable en soi, puisque comme rappelé plus haut, elle est la contrepartie naturelle de la liberté d'entreprendre et de contracter. Renault pouvait parfaitement faire jouer la concurrence entre les fournisseurs, et se séparer d'un partenaire jugé trop cher.
L'article précité du code de commerce vise seulement la brutalité de la rupture, c'est-à-dire l'absence ou l'insuffisance d'un préavis écrit permettant à la partie victime de « se retourner ».
Les seuls cas prévus par cet article, qui permettraient à l'auteur de la rupture de se dispenser du préavis, sont l'inexécution par la victime de ses obligations, ou la force majeure : en l'espèce, on ne se trouve dans aucune de ces deux situations.
Renault allègue la nécessité pour elle de sécuriser ses approvisionnements, face à un fournisseur dont la survie n'était pas certaine compte-tenu des difficultés rencontrées.
Le tribunal ne remet pas en question cette volonté de Renault de se protéger. Mais encore aurait-il fallu qu'elle accorde à son fournisseur un préavis, ce qu'elle n'a pas fait, puisque les relations se sont purement et simplement arrêtées en avril 2023, pour de premiers déréférencements intervenus au début de l'année 2023.
Dans ces conditions, il s'agit bien d'une rupture brutale de relations commerciales établies au sens de l'article L. 442-1, II du Code de commerce précité, ce qui justifie une indemnisation.
Sur le montant du préavis
La fixation du préavis suppose la détermination d'une durée, d'un taux de marge sur coûts variables et d'une base de chiffre d'affaires sur laquelle appliquer ce taux :
Asteren prétend que le préavis doit être de 16 mois, Renault, qu'il doit être de 8 mois seulement : le tribunal, considérant que sur une matière industrielle comme celle-là, les investissements sont lourds et la difficulté de trouver un client, importante compte tenu du nombre limité d'acteurs susceptibles d'être démarchés ; considérant également que la dépendance économique de DA vis-à-vis de Renault, si elle n'était pas totale, n'en était pas moins importante (de 27 à 29 %) fixe le délai de préavis à 12 mois, peu important le fait que DA ait cessé son activité en juin 2023 : les difficultés rencontrées par DA ne sauraient en effet en aucun cas contribuer à alléger la charge du préavis dont doit s'acquitter Renault.
Pour ce qui concerne la marge sur coûts variables, Asteren la fixe à 59 %, mais Renault, a retraité dans sa pièce 14 les données fournies par Asteren dans sa pièce 23, et conclu à une marge sur coûts variables de 43,19 % : le tribunal a examiné les chiffres, et il a pu vérifier que le taux de 59 % représente une marge brute (CA - matières), alors que le taux de 43,19 % correspond à une véritable marge sur coûts variables (CA - matières - sous-traitance - main d'œuvre). Le tribunal retiendra donc pour le calcul du préavis le taux de 43,19 %.
Enfin, le chiffre d'affaires mensuel pris en compte sera le montant de 324 113,67 €.
Par voie de conséquence, le tribunal condamnera Renault à payer à Asteren la somme de : 324 113,67 € x 43,19 % x 12 mois = 1 679 816 €. Cette somme sera assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 29 mai 2024, date de l'assignation, avec anatocisme. Asteren sera déboutée du surplus de sa demande.
Sur les autres chefs de préjudice dont l'indemnisation est demandée par Asteren
Asteren demande à être indemnisée du coût de licenciement de 52 salariés dans le cadre de la liquidation. Le tribunal considère que ces licenciements sont à interpréter comme une conséquence de la rupture, et non pas de la brutalité de celle-ci. Les frais correspondants n'ont donc pas à être indemnisés, et Asteren sera déboutée de la demande qu'elle a formulée à ce titre.
Asteren demande également l'indemnisation du stock de pièces qu'elle n'a pas pu écouler du fait de la liquidation. Le tribunal, estimant que le préjudice a été intégralement réparé par la condamnation de Renault à payer un préavis de 12 mois, déboutera Asteren de sa demande.
Sur l'article 700 du CPC, l'exécution provisoire et les dépens
Asteren a engagé pour faire valoir ses droits, des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, aussi le tribunal condamnera-t-il Renault à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC.
APO ayant été assignée à tort par Asteren, cette dernière sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Le tribunal, prenant en compte la demande de Renault et APO visant à écarter l'exécution provisoire de droit en cas de condamnation, compte tenu de ses conséquences prévisibles, dit qu'elle doit être écartée.
Les dépens seront mis à la charge de Renault qui succombe.
Par ces motifs
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
met la SAS ALLIANCE PURCHASING ORGANIZATION en dehors de la cause ;
déboute la SELARL ASTEREN pris en la personne de Me [X] [D] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS DEFTA AIRAX de toutes les demandes qu'elle a formulées à son encontre ;
condamne la SAS RENAULT s.a.s à payer à la SELARL ASTEREN pris en la personne de Me [X] [D] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS DEFTA AIRAX, au titre du préavis, la somme de1 679 816 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024 avec anatocisme ;
déboute la SELARL ASTEREN pris en la personne de Me [X] [D] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS DEFTA AIRAX de ses demandes d'indemnisation au titre du coût des licenciements et de la valeur du stock de pièces ;
dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire ;
condamne la SAS RENAULT s.a.s aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 149,46 € dont 24,48 € de TVA ;
condamne la SAS RENAULT s.a.s à payer à la SELARL ASTEREN pris en la personne de Me [X] [D] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS DEFTA AIRAX la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
condamne la SELARL ASTEREN pris en la personne de Me [X] [D] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS DEFTA AIRAX à payer à la SAS ALLIANCE PURCHASING ORGANIZATION la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2026, en audience publique, devant M. Jean-Marc Bornet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Marc Bornet, Mme Marie-Claire Bizot et M. Jean Gondé.
Délibéré le 27 mai 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
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