T. com. 7501, 24 juin 2026, n° J2026000532
Vérifier : T. com. 7501, 24 juin 2026, n° J2026000532 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAU - Me G. MIGAUD, SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL" représentée par Maître Guillaume MIGAUD Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2026000532
AFFAIRE 2024070032 ENTRE :
SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 310880315
Partie demanderesse : comparant par la comparant par la SELARL BOCCALINI & G.MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL" Avocats au Barreau du Val de Marne - [Adresse 2]
ET :
SAS CRYOPROGRAMME BOETIE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 908685498
Partie défenderesse : non comparante
CAUSE JOINTE A :
AFFAIRE 2026006831 ENTRE :
SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 310880315
Partie demanderesse : comparant par la comparant par la SELARL BOCCALINI & G.MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL" Avocats au Barreau du Val de Marne - [Adresse 2]
ET :
SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [E] [R], èsqualités de liquidateur de la SAS CRYOPROGRAMME BOETIE, dont le siège social est [Adresse 4] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
RG: 2024070032
Contrat 1739408
Par acte sous seing privé en date du 18 janvier 2023 la société CRYOPROGRAMME BOETIE a souscrit pour les besoins de son activité professionnelle un contrat de location numéro 1739408 auprès de la société REALEASE d'une durée irrévocable
de 48 mois pour un matériel d'esthétique. Le montant du loyer était fixé mensuellement à la somme de
2 120,97 euros hors taxe soit de 2 545,16 euros TTC.
CRYOPROGRAMME BOETIE a réceptionné le matériel sans réserve comme il résulte du procès-verbal de livraison et de conformité en date du 20 mars 2023.
REALEASE a cédé le contrat de location et l'équipement objet du contrat à la société LOCAM comme prévu dans l'article 7 des conditions générales de vente.
LOCAM a réglé le montant de la facture de la société REALEASE et adressé une facture unique de loyer à CRYOPROGRAMME BOETIE le 27 mars 2023.
CRYOPROGRAMME BOETIE a cessé le règlement des échéances à LOCAM à compter du 10 décembre 2023 selon LOCAM.
LOCAM a adressé à CRYOPROGRAMME BOETIE une lettre recommandée avec accusé de réception le 13 juin 2024 la sommant d'avoir à régulariser le montant des loyers impayés lui précisant qu'à défaut de se faire le présent courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour nonpaiement des loyers. Cette mise en demeure a été réceptionnée mais est restée sans réponse.
Contrat 1739409
Le 23 janvier 2023, CRYOPROGRAMME BOETIE a souscrit pour les besoins de son activité professionnelle un contrat de location numéro 1739409 auprès de la société REALEASE d'une durée irrévocable de 48 mois pour un matériel d'esthétique. Le montant du loyer était fixé mensuellement à la somme de 2 126,82 euros hors taxe soit de 2 552,18 euros TTC.
CRYOPROGRAMME BOETIE a réceptionné le matériel sans réserve comme il résulte du procès-verbal de livraison et de conformité en date du 20 mars 2023.
REALEASE a cédé le contrat de location et l'équipement objet du contrat à la société LOCAM comme prévu dans l'article 7 des conditions générales de vente.
LOCAM a réglé le montant de la facture de la société REALEASE et adressé une facture unique de loyer à CRYOPROGRAMME BOETIE.
CRYOPROGRAMME BOETIE a cessé le règlement des échéances à LOCAM à compter du 10 décembre 2023 selon LOCAM.
LOCAM a adressé à CRYOPROGRAMME BOETIE une lettre recommandée avec accusé de réception le 13 juin 2024 la sommant d'avoir à régulariser le montant des loyers impayés lui précisant qu'à défaut de se faire le présent courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour nonpaiement des loyers. Cette mise en demeure a été réceptionnée mais est restée sans réponse.
Contrat 1739411
Le 18 janvier 2023, CRYOPROGRAMME BOETIE a souscrit pour les besoins de son activité professionnelle un contrat de location numéro 1739409 auprès de la société REALEASE d'une durée irrévocable de 48 mois pour un matériel d'esthétique. Le montant du loyer était fixé mensuellement à la somme de 2126,82 euros hors taxe soit de 2 552,18 euros TTC.
CRYOPROGRAMME BOETIE a réceptionné le matériel sans réserve comme il résulte du procès-verbal de livraison et de conformité en date du 20 mars 2023.
REALEASE a cédé le contrat de location et l'équipement objet du contrat à la société LOCAM comme prévu dans l'article 7 des conditions générales de vente.
LOCAM a réglé le montant de la facture de la société REALEASE et adressé une facture unique de loyer à CRYOPROGRAMME BOETIE.
CRYOPROGRAMME BOETIE a cessé le règlement des échéances à LOCAM à compter du 10 décembre 2023 selon LOCAM.
LOCAM a adressé à CRYOPROGRAMME BOETIE une lettre recommandée avec accusé de réception le 13 juin 2024 la sommant d'avoir à régulariser le montant des loyers impayés lui précisant qu'à défaut de se faire le présent courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour nonpaiement des loyers. Cette mise en demeure a été réceptionnée mais est restée sans réponse.
RG: 2026006831
Le 2 septembre 2025 le tribunal des activités économiques de Paris a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de CRYOPROGRAMME BOETIE et a désigné la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de maître [E] [R] ès qualité de liquidateur.
LOCAM a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur par courrier en date du 22 septembre 2025
Dans le même temps LOCAM a revendiqué la propriété du bien objet des contrats de location.
La procédure
RG : 2024070032
Par acte en date d 08 octobre2024, la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, assigne la société CRYOPROGRAMME BOETIE dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile.
Par cet acte LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions des articles 1103,1104 et 1343-2 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER la Société CRYOPROGRAMME BOETIE au titre du contrat n°1739408, à payer à la société LOCAM, la somme de 39.085,46 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du Code de Commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure du 13.06.2024,
CONDAMNER la Société CRYOPROGRAMME BOETIE au titre du contrat n°1739409, à payer à la société LOCAM, la somme de 39.303,30 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du Code de Commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure du 13.06.2024,
CONDAMNER la Société CRYOPROGRAMME BOETIE au titre du contrat n°1739411, à payer à la société LOCAM, la somme de 39 303,57 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du Code de Commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure du 13.06.2024,
ORDONNER l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil,
ORDONNER la restitution par la Société CRYOPROGRAMME BOETIE de l'ensemble du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
CONDAMNER la Société CRYOPROGRAMME BOETIE au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la Société CRYOPROGRAMME BOETIE aux entiers dépens de la présente instance,
CONSTATER l'exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
La société CRYOPROGRAMME BOETIE, bien que régulièrement assignée et convoquée, n'a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l'article 472 du code de procédure civile.
RG: 2026006831
Par acte en date du 31/12/2025, la société SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL assigne la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [E] [R], mandataire judiciaire. Cet acte a été remis à personne se déclarant habilité.
Par cet acte la société SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil
Vu les articles 331 et 367 du Code de procédure civile
Vu le jugement d'ouverture de liquidation judiciaire
Vu les pièces versées aux débats
JUGER la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
EN CONSEQUENCE
JUGER recevable et bien fondée l'intervention forcée de la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne Me [E] [R] ès qualité de liquidateur de la société CRYOPROGRAMME BOETIE.
ORDONNER la jonction de la présente affaire avec celle pendante devant le tribunal des activités économiques de paris enregistrés sous le numéro RG 2024070032
FIXER la créance de la société LOCAM au passif de la société CRYOPROGRAMME BOETIE à hauteur de 117 692,33 euros (39.085,46+39.303,30+39 303,57) euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 06.06.2023.
ORDONNER l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne Me [E] [R] ès qualité de liquidateur de la société CRYOPROGRAMME BOETIE au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne Me [E] [R] ès qualité de liquidateur de la société CRYOPROGRAMME BOETIE aux entiers dépens de la présente instance.
CONSTATER l'exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
La Selarl BDR & ASSOCIES prise en la personne de me [E] [R], mandataire judiciaire, bien que régulièrement assignée et convoquée, n'a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l'article 472 du code de procédure civile.
A l'audience collégiale du 3 mars 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 12 mai 2026. Après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 CPC, entend le demandeur seul, et clôt les débats. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, il rend compte au tribunal dans son délibéré et dit que le jugement
sera
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 juin 2026 en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les moyens
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
LOCAM fonde sa demande de fixation au passif sur les articles 1103 et 1104 du code civil. Elle expose que les pièces qu'elle verse au débat suffisent à établir le succès de ses prétentions.
En s'abstenant de comparaître, les défendeurs ont renoncé à faire valoir leurs droits et à assurer leur défense par des moyens appropriés en réponse à LOCAM.
Sur ce, le tribunal,
Sur l'intervention forcée de la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [R]
Le 2 septembre 2025 le tribunal des activités économiques de Paris ayant ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de CRYOPROGRAMME BOETIE et ayant désigné la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de maître [E] [R] ès qualité de liquidateur, le tribunal jugera recevable et bien fondée l'intervention forcée de la SELARL BDR& ASSOCIES prise en la personne de Me [R] ès qualité de liquidateur de CRYOPROGRAMME BOETIE.
Sur la jonction des causes
Il existe entre les causes enrôlées sous les numéros RG
2024070032
et RG
2026006831
un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble. Le tribunal les joindra donc et il sera statué par un seul jugement.
Sur la demande de fixer au passif de CRYOPROGRAMME BOETIE au titre du contrat numéro 1739408 la somme de 39 085,46 euros
LOCAM réclame d'inscrire au passif de la société CRYOPROGRAMME BOETIE la créance à hauteur de
39 085,46 euros
se décomposant comme suit :
3 loyers mensuels échus et impayés : 7 535,48 euros
Clause pénale : 10% soit 753,55 euros
11 loyers mensuels à échoir : 27 996,76 euros
Clause pénale : 10% soit 2 799,68 euros
Sur le montant des 3 loyers échus
L'article 9 du contrat stipule que : « Le contrat pourra être résilié par le loueur par lettre recommandé avec accusé de réception … En cas de résiliation anticipée quel qu'en soit la cause le loueur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers échus. »
En l'espèce LOCAM a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juin 2024 la sommant d'avoir à régulariser le montant de trois loyers impayés et lui précisant qu'à défaut le courrier vaudrait résiliation. Elle réclame 7 535,48 euros au titre des loyers échus.
Ce montant n'est pas conforme aux termes du contrat et à l'échéancier de la facture unique de loyer trimestriel envoyée par LOCAM à CRYOPROGRAMME BOETIE le 27 mars 2023 : 2545,16X3 = 7 635,48 euros.
La prétention de LOCAM étant plus faible que la réalité des sommes dues, le tribunal dit que la créance de 7 535,48 euros de LOCAM est certaine liquide et exigible.
Sur l'indemnité de résiliation
L'article 12 du contrat stipule que : « En cas de résiliation anticipée quelle qu'en soit la cause le loueur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers échus et à échoir jusqu'au terme de la période initiale de location majorée d'une pénalité de 10% la créance du loueur est exigible au jour de la notification de la décision de résiliation. »
En l'espèce LOCAM réclame dans ses conclusions une indemnité de résiliation de 31 519,99 euros correspondant aux loyers à échoir (27996,76 euros) ajoutés à une majoration de 10% sur les loyers échus (753,55 euros) et à échoir (2799,68 euros).
L'ensemble de cette demande est une clause pénale, par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractuelle. Ce point a été soulevé à l'audience du juge.
L'article 1231-5 du code civil s'applique : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. »
Cette demande est manifestement excessive. La pénalité de 10% sur les loyers à échoir n'est pas justifiée compte tenu de l'anticipation du paiement des loyers qui est accordée par le tribunal.
Le tribunal, par son pouvoir souverain d'appréciation, réduira donc l'indemnité à la somme de 27996,76+753,55= 28750,31 euros. Il préserve ainsi à la fois le caractère comminatoire et la nature indemnitaire de l'ensemble de l'indemnité de résiliation.
Sur les intérêts
Au visa de l'article L441-10 du code de commerce, LOCAM réclame des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Cet article s'applique car il n'existe pas de disposition contraire contractuelle.
Par voie de conséquence, le tribunal constatera la créance de LOCAM sur CRYOPROGRAMME BOETIE représentée par la SELARL BDR&ASOCCIES prise en la personne de Me [E] [R] ès qualité de liquidateur d'un montant de 36 285,79 euros (28750,31+7535,48) avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage et ce à compter du 13 juin 2024, date de la mise en demeure, avec anatocisme
Sur la demande de fixer au passif de CRYOPROGRAMME BOETIE au titre du contrat numéro 1739409 à payer à LOCAM la somme de 39 303,30 euros
LOCAM réclame d'inscrire au passif de la société CRYOPROGRAMME BOETIE la créance à hauteur de
39 303,30 euros
se décomposant comme suit :
3 loyers mensuels échus et impayés : 7 656,54 euros
Clause pénale : 10% soit 765,65 euros
11 loyers mensuels à échoir : 28 073,73 euros
Clause pénale : 10% soit 2807,37 euros
Sur le montant des 3 loyers échus
L'article 9 du contrat stipule que : « Le contrat pourra être résilié par le loueur par lettre recommandé avec accusé de réception … En cas de résiliation anticipez quel qu'en soit la cause le loueur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers échus. »
En l'espèce LOCAM a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juin 2024 la sommant d'avoir à régulariser le montant de trois loyers impayés et lui précisant qu'à défaut le courrier vaudrait résiliation. Elle réclame 7 656,54 euros au titre des loyers échus.
Ce montant est conforme aux termes du contrat et à l'échéancier de la facture unique de loyer trimestriel envoyée par LOCAM à CRYOPROGRAMME BOETIE le 27 mars 2023 : 2552,18X3 = 7656,54 euros.
Le tribunal de que la créance de 7656,54 euros de LOCAM est certaine liquide et exigible.
Sur l'indemnité de résiliation
L'article 12 du contrat stipule que : « En cas de résiliation anticipée quelle qu'en soit la cause le loueur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers échus et à échoir jusqu'au terme de la période initiale de location majorée d'une pénalité de 10% la créance du loueur est exigible au jour de la notification de la décision de résiliation. »
En l'espèce LOCAM réclame dans ses conclusions une indemnité de résiliation de 31 647,11 euros correspondant aux loyers à échoir (28073,73 euros) ajoutés à une majoration de 10% sur les loyers échus (765,65 euros) et à échoir (2807,73 euros).
L'ensemble de cette demande est une clause pénale, par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractuelle. Ce point a été soulevé à l'audience du juge.
L'article 1231-5 du code civil s'applique : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. »
Cette demande est manifestement excessive. La pénalité de 10% sur les loyers à échoir n'est pas justifiée compte tenu de l'anticipation du paiement des loyers qui est accordée par le tribunal.
Le tribunal, par son pouvoir souverain d'appréciation, réduira donc l'indemnité à la somme de 28073,73+765,65= 28 839,38 euros. Il préserve ainsi à la fois le caractère comminatoire et la nature indemnitaire de l'ensemble de l'indemnité de résiliation.
Sur les intérêts
Au visa de l'article L441-10 du code de commerce, LOCAM réclame des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Cet article s'applique car il n'existe pas de disposition contraire contractuelle.
Par voie de conséquence, le tribunal constatera la créance de LOCAM sur CRYOPROGRAMME BOETIE représentée par la SELARL BDR&ASOCCIES prise en la personne de Me [E] [R] ès qualité de liquidateur d'un montant de (28839,38+7656,54) 36495,92 euros avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage et ce à compter du 13 juin 2024, date de la mise en demeure, avec anatocisme
Sur la demande de fixer au passif de CRYOPROGRAMME BOETIE au titre du contrat numéro 1739411 à payer à LOCAM la somme de 39 303,57 euros
LOCAM réclame d'inscrire au passif de la société CRYOPROGRAMME BOETIE la créance à hauteur de
39 303,57 euros
se décomposant comme suit :
* 3 loyers mensuels échus et impayés : 7 656,54 euros
Clause pénale : 10% soit 765,65 euros
11 loyers mensuels à échoir : 28073,98 euros
Clause pénale : 10% soit 2807,40 euros
Sur le montant des 3 loyers échus
L'article 9 du contrat stipule que : « Le contrat pourra être résilié par le loueur par lettre recommandé avec accusé de réception … En cas de résiliation anticipez quel qu'en soit la cause le loueur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers échus. »
En l'espèce LOCAM a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juin 2024 la sommant d'avoir à régulariser le montant de trois loyers impayés et lui précisant qu'à défaut le courrier vaudrait résiliation. Elle réclame 7 656,54 euros au titre des loyers échus.
Ce montant est conforme aux termes du contrat et à l'échéancier de la facture unique de loyer mensuel envoyée par LOCAM à CRYOPROGRAMME BOETIE le 27 mars 2023 : 2552,18X3 = 7656,54 euros.
Le tribunal dit que la créance de 7656,54 euros de LOCAM est certaine liquide et exigible.
Sur l'indemnité de résiliation
L'article 12 du contrat stipule que : « En cas de résiliation anticipée quelle qu'en soit la cause le loueur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers échus et à échoir jusqu'au terme de la période initiale de location majorée d'une pénalité de 10% la créance du loueur est exigible au jour de la notification de la décision de résiliation. »
En l'espèce LOCAM réclame dans ses conclusions une indemnité de résiliation de 31 647,03 euros correspondant aux loyers à échoir (28073,98 euros) ajoutés à une majoration de 10% sur les loyers échus (765,65 euros) et à échoir (2807,40 euros).
L'ensemble de cette demande est une clause pénale, par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractuelle. Ce point a été soulevé à l'audience du juge.
L'article 1231-5 du code civil s'applique : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. »
Cette demande est manifestement excessive. La pénalité de 10% sur les loyers à échoir n'est pas justifiée compte tenu de l'anticipation du paiement des loyers qui est accordée par le tribunal.
Le tribunal, par son pouvoir souverain d'appréciation, réduira donc l'indemnité à la somme de 28073,98+765,65= 28839,63 euros. Il préserve ainsi à la fois le caractère comminatoire et la nature indemnitaire de l'ensemble de l'indemnité de résiliation.
Sur les intérêts
Au visa de l'article L441-10 du code de commerce, LOCAM réclame des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Cet article s'applique car il n'existe pas de disposition contraire contractuelle.
Par voie de conséquence, le tribunal constatera la créance de LOCAM sur CRYOPROGRAMME BOETIE représentée par la SELARL BDR&ASOCCIES prise en la personne de Me [E] [R] ès qualité de liquidateur d'un montant de 36 496,17 euros (28839+7656,54) avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage et ce à compter du 13 juin 2024, date de la mise en demeure, avec anatocisme
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la SELARL BDR&ASOCCIES prise en la personne de Me [E] [R] ès qualité de liquidateur de la société CRYOPROGRAMME BOETIE qui succombe.
Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le tribunal laissera à chaque partie la charge de ses frais.
Sur l'exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Joint les causes RG 2024070032 et RG 2026006831 sous le même RG J2026000532 ;
Constate la créance de LOCAM sur CRYOPROGRAMME BOETIE représentée par la SELARL BDR&ASOCCIES prise en la personne de Me [E] [R] ès qualité de liquidateur d'un montant de 36 285,79 euros (28750,31+7535,48) avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage et ce à compter du 13 juin 2024, date de la mise en demeure, avec anatocisme
Constate la créance de LOCAM sur CRYOPROGRAMME BOETIE représentée par la SELARL BDR&ASOCCIES prise en la personne de Me [E] [R] ès qualité de liquidateur d'un montant de (28839,38+7656,54) 36 495,92 euros avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage et ce à compter du 13 juin 2024, date de la mise en demeure, avec anatocisme
Constate la créance de LOCAM sur CRYOPROGRAMME BOETIE représentée par la SELARL BDR&ASOCCIES prise en la personne de Me [E] [R] ès qualité de liquidateur d'un montant de 36 496,17 euros (28839+7656,54) avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement
la plus récente majorée de 10 points de pourcentage et ce à compter du 13 juin 2024, date de la mise en demeure, avec anatocisme
Condamne la société CRYOPROGRAMME BOETIE représentée par la SELARL BDR&ASOCCIES prise en la personne de Me [E] [R] ès qualité de liquidateur de la aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 64,13 € dont 10,47 € de TVA
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026, en audience publique, devant Mme Estelle Henriot, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Pascal Allard et M. Jean-Marc Costes.
Délibéré le 09 juin 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pascal Allard président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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