T. com. 7702, 22 juin 2026, n° 2026F00201
Vérifier : T. com. 7702, 22 juin 2026, n° 2026F00201 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 22 JUIN 2026
N° 2026F00201
EN LA CAUSE D'ENTRE :
SA SOCIETE GENERALE
, venant aux droits de la Banque [K], ayant son siège social [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 552.120.222,
Demanderesse représentée par la SCP MALPEL & ASSOCIES, agissant par Me Aurélie PAUCK, Avocate au Barreau de FONTAINEBLEAU,
D'UNE PART,
ET :
Entreprise individuelle M. [M] [O],
ayant son siège social [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 424 037 141,
Défenderesse non comparante,
D'AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
Monsieur [M] [O] exerce une activité de restauration rapide, vente à emporter sur foires et kermesses, de façon non sédentaire. Il a ouvert dans les livres de la Banque [K], aux droits desquels vient désormais la SOCIETE GENERALE, un compte courant assorti d'une autorisation de découvert d'un montant de 3.880 euros à durée indéterminée.
Par acte sous seing privé du 7 juillet 2020, la Banque [K], a consenti à Monsieur [M] [O] un prêt garanti par l'Etat d'un montant de 80.000 euros pour une durée de 12 mois, remboursable en une échéance mensuelle de 80.200 euros, assorti d'un taux d'intérêt fixe de 0,25 % l'an hors assurance et d'un différé d'amortissement de 12 mois.
Par avenant d'amortissement dudit prêt du 15 mars 2021, la Banque [K], a consenti à Monsieur [M] [O] un différé additionnel d'une durée d'un an puis un remboursement du prêt en 48 échéances mensuelles de 1.686,13 euros hors assurance, soit 1.704,33 euros avec assurance, au taux fixe de 0,57 %.
Depuis janvier 2025, Monsieur [M] [O] a cessé de rembourser les échéances.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2025, la SOCIETE GENERALE a
informé Monsieur [M] [O] qu'elle entendait procéder à la résiliation de l'autorisation de découvert à l'issue du délai de préavis de 60 jours, soit au 3 octobre 2025, et lui demandait de régulariser sa situation bancaire
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 11 décembre 2025, la SOCIETE GENERALE a confirmé à Monsieur [M] [O] la clôture du compte courant et demandé à Monsieur [M] [O] de régulariser les échéances pour un montant de 14.514,39 euros, outre les intérêts contractuels majorés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2026, la SOCIETE GENERALE a de nouveau demandé à Monsieur [M] [O] de procéder au remboursement des échéances impayées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2026, la SOCIETE GENERALE a prononcé l'exigibilité anticipée dudit prêt garanti par l'Etat et mis en demeure Monsieur [M] [O] d'avoir à rembourser la somme de 26.906,30 euros, outre les intérêts contractuels.
Monsieur [M] [O] n'a pas procédé au remboursement à la suite de ces courriers, ni même pris contact avec la banque.
Au 12 février 2026, la créance de la SOCIETE GENERALE envers Monsieur [M] [O] s'élèvait à la somme de 26.944,97 euros en principal et intérêts.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2026, la SA SOCIETE GENERALE a formulé les demandes suivantes :
S'entendre condamner Monsieur [M] [O] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 26.906,30 euros outre les intérêts au taux contractuel majoré de 3,57 %, à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2026, et jusqu'au jour du complet paiement ;
Voir ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du Code Civil ;
S'entendre condamner Monsieur [M] [O] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
S'entendre condamner Monsieur [M] [O] en tous les dépens ;
Dire de droit l'exécution provisoire de la décision à intervenir, malgré toutes voies de recours.
L'affaire, initialement fixée à l'audience du 27 avril 2026, a fait l'objet d'un renvoi pour être plaidée à l'audience du 26 mai 2026.
A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 22 juin 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère à l'acte d'assignation
du 8 avril 2026.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ».
En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par la demanderesse.
En l'espèce, la SA SOCIETE GENERALE démontre l'existence d'un contrat de prêt garanti par l'Etat n°22355511590 consenti le 7 juillet 2020, d'un montant de 80.000 euros, avec un avenant du 15 mars 2021 prévoyant un remboursement en 48 échéances mensuelles de 1.686,13 euros hors assurance (Pièces n°2 à 5).
Elle établit que Monsieur [M] [O] a cessé de rembourser les échéances à compter de janvier 2025.
Elle justifie des mises en demeure successives par lettres recommandées des 4 août 2025, 11 décembre 2025, 6 janvier 2026 et 28 janvier 2026 (Pièces n°6 à 10). Elle produit un décompte au 12 février 2026 faisant état d'une créance de 26.944,97 euros en principal et intérêts (Pièce n°11).
Elle sollicite la condamnation de Monsieur [M] [O] à lui payer la somme de 26.906,30 euros outre les intérêts au taux contractuel majoré de 3,57 % l'an, à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2026.
Au vu des pièces communiquées, il y a lieu de faire droit à la demande de la société générale de ce chef.
Le tribunal ordonnera également la capitalisation des intérêts.
Il apparaît en outre équitable de condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE Monsieur [M] [O] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 26.906,30 euros, avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,57 %, à compter du 28 janvier 2026,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du Code Civil,
CONDAMNE Monsieur [M] [O] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2 000 euros T.T.C., au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [O] en tous les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 62,83 euros T.T.C.,
RETENU à l'audience publique du 26 mai 2026, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, M. Richard BEUF, M. Philippe BEAUFILS, Mme Sophie LOISEAU, et M. Jeremy VOISIN, juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 22 juin 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Marc GARCIA, Président, Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.