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T. com. 7801, 15 juin 2026, n° 2026L01153


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Date
15/06/2026
Numéro
2026L01153
Lieu / cour
7801
Chambre
Procédures collectives
Id
6a3eb40dcdc6046d47e62b3d

Texte de la décision

2,481 caractères

N° de Rôle : 2026L01153

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

5ème CHAMBRE

A L'AUDIENCE DU 15 juin 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.

Décision contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :

Président : M. Robert COULET

Juges : M. Marc BESNARD M. Marc PENOT

qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,

Assistés de Me Bruno GAILLARDOT, Greffier.

Après audition de M. François CAMARD, premier vice-procureur de la République, qui a sollicité la poursuite de la période d'observation.

Le Juge Commissaire a émis par écrit un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

EXPOSE DES FAITS

Par jugement en date du 27 avril 2026 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de :

SARL AMBULANCE ST PIERRE [Adresse 1]

La SELAFA MJA, prise en la personne de Me [B] [M], Mandataire judiciaire associé a été nommé mandataire judiciaire.

Le jugement du 27 avril 2026 a fixé la période d'observation à six mois et renvoyé à ce jour l'examen de la poursuite de ladite période, conformément à l'article L631-15 du code de commerce, la notification de ce jugement tenant lieu de convocation.

A l'audience de ce jour, a comparu :

M. [K] [I], gérant de la SARL AMBULANCE ST PIERRE, assisté de Me Sylvia GRADIUS, avocate.

MOTIFS

Attendu qu'il résulte des informations recueillies en chambre du conseil et du rapport du débiteur, établi conformément à l'article L631-15 du code commerce, que la SARL AMBULANCE ST PIERRE dispose de capacités de financement suffisantes,

Qu'il y a lieu, en conséquence, de poursuivre la période d'observation jusqu'au délai initialement fixé par le Tribunal.

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de SARL AMBULANCE ST PIERRE jusqu'au délai initialement fixé par ce Tribunal, afin qu'il soit établi par le débiteur un projet de plan de redressement.

Conformément à l'article R.621-9 du code de commerce, la date de remise au rôle sera fixée par ordonnance du président de ce tribunal au plus tard 10 jours avant l'expiration de la période précitée.

Dit que conformément à l'article L631-15 du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L640-1 du code de commerce sont réunies.

Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

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