T. com. 7801, 17 juin 2026, n° 2026R00106
Vérifier : T. com. 7801, 17 juin 2026, n° 2026R00106 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le 17 juin 2026
N° de Rôle : 2026R00106
Le 3 juin 2026,
Par devant Nous, Patrice RODRIGUEZ, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l'affaire,
DEMANDEUR
SAS INTERIM DIRECT BTP GO
, [Adresse 2], 981808231 RCS [Localité 1]représenté par Me Victor RIOTTE, [Adresse 3]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SARL SOCIETE NOUVELLE DE POSE, [Adresse 4], 399473321 RCS [Localité 2]
Non comparante
Par exploit de Me [I] [Q], de l'étude SELAS [Y] & Associés, commissaire de justice à [Localité 3] du 18 mai 2026, d'avoir à comparaître devant Nous, le 03 juin 2026 à 09H00.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 18 mai 2026, SAS INTERIM DIRECT BTP GO a assigné en référé SARL SOCIETE NOUVELLE DE POSE.
La demande de SAS INTERIM DIRECT BTP GO tend à voir la condamnation de SARL SOCIETE NOUVELLE DE POSE au paiement de la somme de 360.812,23 euros à titre de provision, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. La demanderesse sollicite également le paiement de la somme de 360,00 euros en application de l'article L441-10 du code de commerce, ainsi qu'une somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle sollicite enfin la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens en ce compris les frais de levée du K BIS et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
À l'audience du 03 juin 2026,
* Me [N] [E] a comparu pour SAS INTERIM DIRECT BTP GO, demandeur,
* SARL SOCIETE NOUVELLE DE POSE n'était ni présente ni représentée,
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
SAS INTERIM DIRECT BTP GO a développé les motifs contenus dans son acte d'assignation auquel il convient de se reporter.
Ainsi, SAS INTERIM DIRECT BTP GO s'estimant fondée à obtenir un titre à l'encontre de son débiteur, a sollicité l'entier bénéfice de ses demandes introductives d'instance.
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
À l'audience, SARL SOCIETE NOUVELLE DE POSE ne s'est pas présentée ni personne à sa place ; elle n'a pas fourni davantage d'observations écrites, laissant ainsi supposer s'en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de SAS INTERIM DIRECT BTP GO à son encontre.
A l'issue de la plaidoirie, il a été indiqué que la décision sera rendue le 17 juin 2026 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l'article 453 du code de procédure civile.
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu'en conformité avec les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l'espèce ; que SARL SOCIETE NOUVELLE DE POSE, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n'a pas comparu et n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu'ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, SAS INTERIM DIRECT BTP GO ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu'en application de l'article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Attendu que le 2 avril 2024 les sociétés INTERIM DIRECT BTP GO et SOCIETE NOUVELLE DE POSE ont signé des contrats individuels de mise à disposition de ferrailleurs et chef ferrailleurs pour une durée d'un mois, durée pouvant être aménagée dans le contrat initial ou dans un avenant de prolongation ; que ces contrats ont été renouvelés jusqu'à la fin de l'année 2024 et ont donné lieu chaque mois à des facturations (9 factures) basées sur des feuilles de temps détaillées non contestées ;
Que le 15 octobre 2025, la société INTERIM DIRECT BTP GO adressait à la société SOCIETE NOUVELLE DE POSE un courrier constatant des retards de paiement pour un montant global de 375.812,23 € pour lesquels les deux sociétés se mettaient d'accord sur un échéancier s'étalant du 20 octobre 2025 au 20 novembre 2027 à raison de versements de 3 fois 10.000 €, 22 fois 15.000 € et un dernier versement de 15.812,21 € ; Que l'échéancier était signé par les deux parties, la société SOCIETE NOUVELLE DE POSE reconnaissant ainsi de facto sa dette ;
Que le 24 avril 2026, cet échéancier n'ayant donné lieu à aucun paiement, la société INTERIM DIRECT BTP GO adressait à la société SOCIETE NOUVELLE DE POSE une mise en demeure de lui régler sous 48 heures la somme de 360.812,23 € plus une indemnité de recouvrement de 360 € soit un total de 361.172,23 € ;
Que le 18 mai 2026, sans réaction du débiteur, la société INTERIM DIRECT BTP GO l'assignait à comparaitre devant nous le 3 juin 2026, audience à laquelle il ne s'est pas présenté.
Qu'il conviendra en conséquence de condamner, par provision, SARL SOCIETE NOUVELLE DE POSE à payer à SAS INTERIM DIRECT BTP GO la somme de 360.812,23 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 24 avril 2026 et débouterons la SAS INTERIM DIRECT BTP GO du surplus de sa demande ;
SUR L'INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR FRAIS DE RECOUVREMENT
Attendu que cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, prévue à l'article L. 441-10 II du code de commerce, a été portée sur les conditions générales de vente et/ou sur la facture ; que s'agissant d'une indemnité légale, elle est de droit lorsque les conditions sont remplies ;
Attendu que le créancier a sollicité être indemnisé à hauteur de la somme de 360,00 euros correspondant à 9 factures impayées multiplié par 40 Euros ;
Qu'il y sera donc fait droit ;
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que SAS INTERIM DIRECT BTP GO a été dans l'obligation d'engager une action et d'exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner SARL SOCIETE NOUVELLE DE POSE à payer à SAS INTERIM DIRECT BTP GO la somme de 3.000 euros ;
SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu que le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile ; qu'il conviendra de dire que l'exécution de la présente ordonnance est de droit ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il conviendra de condamner SARL SOCIETE NOUVELLE DE POSE qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ
, publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l'article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l'existence d'une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l'urgence,
CONDAMNONS PAR PROVISION, SARL SOCIETE NOUVELLE DE POSE à payer à SAS INTERIM DIRECT BTP GO la somme de 360.812,23 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 24 avril 2026 et débouterons la SAS INTERIM DIRECT BTP GO du surplus de sa demande,
CONDAMNONS SARL SOCIETE NOUVELLE DE POSE à payer à SAS INTERIM DIRECT BTP GO la somme de 360.00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l'article L. 441-10 du code de commerce,
CONDAMNONS SARL SOCIETE NOUVELLE DE POSE à payer à SAS INTERIM DIRECT BTP GO la somme de 3.000euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS SARL SOCIETE NOUVELLE DE POSE aux entiers dépens en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 36,74 euros,
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Le Greffier
Le Président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.