T. com. 7801, 17 juin 2026, n° 2026R00101
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Texte de la décision
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le 17 juin 2026
N° de Rôle :
2026R00101
Le 3 juin 2026,
Par devant Nous, Patrice RODRIGUEZ, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l'affaire,
DEMANDEUR
SA Bpifrance,
[Adresse 2] [Localité 1] 320 252 489 RCS [Localité 2] représenté par Me [M] [K] [Adresse 3] et par Me Michèle SOLA [Adresse 4]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SARL H20 EFFICIENCY, [Adresse 5] [Localité 3] 821 12 8071 RCS [Localité 4]
Non comparante
Par exploit de Me [L] [H], commissaire de justice à [Localité 5] du 30 avril 2026, d'avoir à comparaître devant Nous, le 3 juin 2026 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte délivré par le commissaire de justice Me [L] [H] le 30 avril 2026, SA Bpifrance a assigné SARL H20 EFFICIENCY ;
La demande de SA Bpifrance tend à voir condamner par provision SARL H2O EFFICIENCY à lui payer la somme de 530.055,83 € montant dû en principal outre les intérêts au taux contractuel de 8,37 % majoré des pénalités de 3 points à compter du 16 janvier 2026 date de mise en demeure, ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
Cette affaire a été enrôlée sous le n°2026R00101 ;
À l'audience du 3 juin 2026,
* Me [M] [K] a comparu pour la SA Bpifrance, le demandeur,
* SARL H2O EFFICIENCY n'était ni présente ni représenté,
SA Bpifrance a requis à l'audience en l'absence de son adversaire, le bénéfice des termes de son acte d'assignation auquel il convient de se reporter ;
MOTIFS :
Conformément aux dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats ; qu'il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ; qu'en cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats ;
Attendu qu'il apparaît au vu des documents produits à la cause par la SA Bpifrance que celle-ci n'a pas fourni de décompte des sommes dues mais également qu'il n'y a pas de justification du taux d'intérêt demandés de 8,37 % ;
Qu'il convient dans ces conditions et pour une bonne administration de la justice, de prononcer une réouverture des débats
PAR CES MOTIFS :
STATUANT EN RÉFÉRÉ
, publiquement par mesure d'administration judiciaire et par mise à disposition au greffe ;
Vu les dispositions de l'article 444 du code de procédure civile ; Constatons que le juge des référés n'a pas été suffisamment documenté quant au décompte des sommes dues et la justification du taux d'intérêt demandés de 8,37 % ;
En conséquence,
ORDONNONS LA RÉOUVERTURE DES DÉBATS ;
Renvoyons les parties à l'audience du
mercredi 1er juillet 2026
à partir de
09H00
devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Évry ;
Disons que la présente sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe du tribunal.
Réservons les dépens en fin de cause.
Le greffier
Le président.
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