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T. com. 7802, 18 juin 2026, n° 2026F00390


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Date
18/06/2026
Numéro
2026F00390
Lieu / cour
7802
Chambre
CHAMBRE 01
Id
6a3eb8e8cdc6046d47ea5a4a

Texte de la décision

7,225 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 18 JUIN 2026 PREMIERE CHAMBRE

N° RG :

2026F00390

L'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE contre EURL BATI EXPERT SERVICES TRAVAUX

DEMANDEUR

L'ASSOCIATION CONGÉS INTEMPÉRIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL DOLLA-VIAL et associés en la personne de Maître Gilles GODIGNON-SANTONI, Avocat [Adresse 2]

DÉFENDEUR

SARL à associé unique BATI EXPERT SERVICES TRAVAUX Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 1] Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 juin 2026 devant le tribunal composé de :

Mme Catherine LAMBERT, Présidente de la formation, Mme Nathalie LEMARCHAND, Juge, M. Jean-Luc BRULARD, Juge,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : M. Quentin BOUTFOL, Greffier d'audience.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Jugement signé par Madame Catherine LAMBERT, Présidente de la formation et par Monsieur Quentin BOUTFOL, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS

L'Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France ci-après dénommée L'Association Congés Intempéries BTP, a parmi ses adhérentes la société Bati Expert Services Travaux, laquelle est tenue à des obligations légales et contractuelles envers ladite Caisse.

PROCÉDURE

Par acte délivré le 17 mars 2026 selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, l'Association Congés Intempéries BTP a fait assigner la société Bati Expert Services Travaux, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 852 498 674, en paiement de :

la somme de 3 511,96 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de mars à septembre 2025 inclus.

la somme provisionnelle de 29 euros au titre des cotisations du mois d'octobre 2025 conformément à l'article 2 du règlement intérieur de l'Association Congés Intempéries BTP, sauf à parfaire dès production de la déclaration de salaires sollicitée.

la somme provisionnelle et mensuelle de 100 euros, à compter du 1er novembre 2025 et pour une durée de trois mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires.

la somme de 220 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

la somme due au titre des dépens.

La demanderesse sollicite, en outre, la production de la déclaration de salaires du mois d'octobre 2025, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, ce pendant 90 jours, et que soit ordonné l'exécution provisoire dudit jugement.

La cause a été appelée à l'audience du 15 avril 2026 puis est venue, après renvoi, à l'audience publique du 3 juin 2026.

EXPOSÉ DES PARTIES

A l'audience, l'Association Congés Intempéries BTP expose et justifie qu'elle compte la société débitrice au nombre de ses adhérents et que celle-ci n'a pas respecté ses obligations de déclaration de salaires et de paiement des cotisations. La demanderesse produit le bulletin d'adhésion à l'Association Congés Intempéries BTP, l'état des créances certifié conforme, la mise en demeure adressée à la société débitrice, l'état justificatif des frais de contentieux.

Ainsi l'Association Congés Intempéries BTP, s'estimant fondée à obtenir un titre à l'encontre de son débiteur, sollicite du tribunal l'entier bénéfice de ses demandes introductives d'instance.

La société Bati Expert Services Travaux s'est présentée à l'audience du 3 juin 2026. Après renvoi, l'affaire est venue à l'audience du 3 juin 2026 à laquelle le défendeur ne s'est pas présenté. Aucune observation écrite n'a été formulée, laissant supposer qu'il s'en remet à justice sur le bien-fondé des demandes formulées à son encontre.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Attendu que seul le demandeur se présente à l'audience du 3 juin 2026, le défendeur ne produisant aucun moyen de défense.

Attendu que l'Association Congés Intempéries BTP fournit d'une part, le règlement intérieur auquel le défendeur est tenu de se conformer aux termes de son adhésion et d'autre part, les pièces justificatives à l'appui de sa demande de production de déclarations de salaires et de paiement des cotisations.

Que dès lors la demande de l'Association Congés Intempéries BTP est recevable et bien fondée. Qu'il conviendra de faire droit à la demande dans les termes ci-après développés ; SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Attendu que le tribunal dispose des éléments suffisants pour faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 150 euros.

SUR LES DÉPENS

Le défendeur succombant dans la présente instance sera condamné aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Attendu qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de plein droit à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Qu'il n'y a pas lieu en l'espèce, de déroger au principe de l'exécution provisoire de droit.

SUR LE DÉLIBÉRÉ

Attendu que le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision le 18 juin 2026, date à laquelle le jugement serait tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire au visa de l'article 469 du code de procédure civile, en premier ressort,

Condamne la société Bati Expert Services Travaux à payer à l'Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France :

la somme de 3 511,96 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de mars à septembre 2025 inclus,

la somme provisionnelle de 29 euros au titre des cotisations du mois d'octobre 2025, conformément à l'article 2 du règlement intérieur de l'Association Congés Intempéries BTP
Caisse de l'Ile-de-France, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires sollicitées,

la somme provisionnelle et mensuelle de 100 euros, à compter du 1er novembre 2025 et pour une durée de trois mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires,

Condamne la société Bati Expert Services Travaux à produire à l'Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France les déclarations de salaires du mois d'octobre 2025, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, ce pendant 90 jours.

la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

les entiers dépens en ce compris les frais de greffe lesquels liquidés à la somme de 54,37 euros TTC.

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le Greffier

La Présidente.

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