T. com. 7802, 25 juin 2026, n° 2026R00123
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 juin 2026
N° RG : 2026R00123
DEMANDEUR
SAS MEGA V
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Me Maurice PFEFFER, avocat [Adresse 2] comparante
DÉFENDEUR
SAS MM [U]
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] non comparante
Débats à l'audience publique du 10 juin 2026, devant Mme Elisabeth LACROIX-PHILIPS, Présidente d'audience agissant par délégation du président, assisté de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience,
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme Elisabeth LACROIX-PHILIPS, Présidente d'audience, et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Mega V, spécialisée dans le commerce de gros de viandes et produits à base de viande, a établi des relations d'affaires avec la société MM [U], exploitant un restaurant de restauration rapide, depuis 2023. La société MM [U] s'est approvisionnée régulièrement en marchandises alimentaires auprès de la société Mega V pour les besoins de son activité.
Les factures émises de mars à novembre 2025 font apparaître un solde débiteur de 8 828,73 euros, restant dû.
N'arrivant pas à recouvrer sa créance malgré une mise en demeure, la société Mega V a saisi la juridiction pour obtenir le paiement des sommes dues.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 19 mai 2026, selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, la SAS Mega V, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 830 649 224, a fait assigner la SAS MM [U], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 979 298 767, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 10 juin 2026.
La demande tend à voir :
Vu notamment l'article 1103 et 1104 du code civil et 700 du code de procédure civile, Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les factures, bons de livraison et l'extrait de compte client,
Dire la demande de l'exposante recevable et bien fondée,
Y faisant droit :
Condamner la société défenderesse à payer à l'exposante la somme provisionnelle de 8 828,73 euros, au titre des factures impayées, outre les intérêts de la BCE majorée de 10 points à compter de l'émission de chaque facture,
Condamner la même aux entiers dépens et à payer à l'exposante la somme provisionnelle de 1 800 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la défenderesse à payer la somme de 960 euros au titre des frais de recouvrement.
A l'audience, la société Mega V a été entendue en ses explications, en l'absence de la société MM [U]. Cette dernière n'a pas comparu, ni personne pour elle. Elle n'a pas davantage fourni d'observations écrites.
A l'issue de la plaidoirie, Madame la Présidente a informé la partie demanderesse présente que sa décision sera rendue le 25 juin 2026, par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à son acte introductif d'instance conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En outre, l'article 1103 du code civil dispose que : «
les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
». Celles de l'article 1104 du même code précisent que «
les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi
» et «
que cette disposition est d'ordre public».
En l'espèce, la société MM [U] s'est approvisionnée régulièrement auprès de la société Mega V et a cessé de régler les factures correspondantes émises entre mars et novembre 2025, restées impayées, pour un montant total de 8 828,73 euros.
Les pièces produites, notamment les bons de livraison, le relevé de compte client, les factures établissent le caractère certain, liquide et exigible de cette créance.
La mise en demeure adressée le 5 janvier 2026 par la société de recouvrement « Phenix » a été réceptionnée par la société MM [U], mais est restée sans effet.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la société Mega V et de condamner, par provision, la société MM [U] au paiement de la somme de 8 828,73 euros assortie des pénalités de retard calculées sur la base du taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du jour suivant la date d'échéance de chaque facture impayée.
En outre, conformément aux dispositions de l'article L441-10 du code de commerce, une indemnité forfaitaire de recouvrement est due, à hauteur de 40 euros par facture impayée soit la somme de 960 euros, au titre des 24 factures impayées.
La société Mega V sollicite, par ailleurs, l'allocation de la somme de 1 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, précisant qu'elle a été dans l'obligation d'engager une action en justice et d'exposer des frais irrépétibles, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Nous estimons qu'il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société MM [U] à payer à la société Mega V la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l'instance, ce, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceuxci à la charge de la société MM [U].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Disons la société Mega V recevable et partiellement fondée en ses demandes,
Condamnons la société MM [U] à payer, par provision, à la société Mega V la somme de 8 828,73 euros assortie des pénalités de retard calculées sur la base du taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du jour suivant la date d'échéance de chaque facture impayée,
Condamnons la société MM [U] à payer, par provision, à la société Mega V la somme de 960 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
Condamnons la société MM [U] à payer à la société Mega V la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société MM [U] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros TTC,
Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
La Greffière
La Présidente.
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