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T. com. 7802, 25 juin 2026, n° 2026R00110


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Date
25/06/2026
Numéro
2026R00110
Lieu / cour
7802
Chambre
REFERE
Id
6a3ebbb3cdc6046d47ea8ec7

Texte de la décision

6,815 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 juin 2026

N° RG : 2026R00110

DEMANDEUR

SAS LES JOKERS

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL CARM AVOCATS en la personne de Me Jennifer MSIKA, avocate [Adresse 2] Comparante

DÉFENDEUR

SAS ATRIM'isol

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante

Débats à l'audience publique du 10 juin 2026, devant Mme Elisabeth LACROIX-PHILIPS, Présidente d'audience agissant par délégation du président, assisté de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience,

Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par Mme Elisabeth LACROIX-PHILIPS, Présidente d'audience, et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS

La société Les Jokers exerce une activité de gestion et d'animation d'activités physiques et sportives relatives à la pratique du hockey sur glace.

La société Atrim'isol est spécialisée dans les travaux d'isolation thermique, acoustique et/ou anti-vibration.

La société Les Jokers réclame à la société Atrim'isol le paiement d'une facture relative à un forfait « Loge Privative » conclu entre les parties, correspondant au nombre de matchs auxquelles la société défenderesse a effectivement assisté.

LA PROCÉDURE

Par acte délivré le 6 mai 2026 selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la SAS Les Jokers, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise, sous le numéro 897 791 257, a fait assigner la SAS Atrim'isol, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 983 320 094, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 10 juin 2026.

La demande tend à voir :

Vu l'article 873 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

CONDAMNER par provision la société ATRIM'ISOL à régler à la société LES JOKERS la somme de 7 058,83 euros, outre les intérêts applicables conformément à l'article 441-10 du Code de commerce à compter du 11 février 2026 jusqu'à parfait paiement,

CONDAMNER la société ATRIM'ISOL à régler la somme de 2 000 euros, à la société LES JOKERS en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société ATRIM'ISOL aux entiers dépens.

A l'audience, seule la société Les Jokers a été entendue en ses explications, en l'absence de la SAS Atrim'isol. Cette dernière n'a pas comparu, ni personne pour elle. Elle n'a pas davantage fourni d'observations écrites.

A l'issue de la plaidoirie, Madame la Présidente a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à son acte introductif d'instance conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Il résulte des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

En outre, l'article 1103 du code civil dispose que : «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

». Que celles de l'article 1104 du même code précisent que «

les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi

» et «

que cette disposition est d'ordre public».

En l'espèce, il ressort de des documents produits à la cause que dans le cadre de son activité, la société Les Jokers propose des forfaits notamment « loge privative » permettant d'assister à des matchs de hockey sur glace en loge à [Localité 1].

Un devis a été établi par la société Les Jokers le 9 septembre 2024 portant sur l'assistance à douze matchs en loge, devis produit à la cause, accepté et signé par la société Atrim'isol.

En exécution de ce devis, une première facture d'un montant de 12 096 euros TTC a été émise le 19 septembre 2024. Cette facture n'a jamais été réglée.

La société Atrim'isol a demandé un avoir, afin que la facture réclamée corresponde aux matchs effectivement consommés, à savoir 6 au lieu des 12 prévus.

La société Les Jokers a émis un avoir en date du 17 décembre 2024 et a établi une nouvelle facture d'un montant de 6 048 euros TTC correspondant au nombre de matchs auxquelles la société Atrim'isol a effectivement assisté.

Aucun règlement n'est intervenu malgré une mise en demeure de payer du 10 février 2026, par courrier recommandé.

La créance de la société Les Jokers est donc certaine, liquide et exigible à hauteur de 6 048 euros TTC euros.

En conséquence, il y a lieu de condamner la société Atrim'isol à payer, par provision, à la société Les Jokers ladite somme, assortie des intérêts calculés à hauteur de 3 fois le taux légal, à compter du 18 décembre 2024, lendemain de l'échéance de la facture ainsi que la somme de 40 euros, au titre de l'indemnité légale de recouvrement.

La société Les Jokers sollicite, par ailleurs, l'allocation de la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, précisant qu'elle a été dans l'obligation d'engager une action en justice et d'exposer des frais irrépétibles, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Nous estimons qu'il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Atrim'isol à payer à la société Les Jokers la somme de 1000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l'instance, ce, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceuxci à la charge de la société Atrim'isol.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,

Disons la société Les Jokers recevable et partiellement fondée en ses demandes,

Condamnons, la société Atrim'isol à payer, par provision, à la société Les Jokers la somme de

6 048 euros TTC, assortie des intérêts calculés à hauteur de 3 fois le taux légal, à compter du 18 décembre 2024, ainsi que la somme de 40 euros, au titre de l'indemnité légale de recouvrement,

Condamnons la société Atrim'isol à payer à la société Les Jokers la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société Atrim'isol aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros TTC,

Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

La Greffière

La Présidente.

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