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T. com. 7802, 25 juin 2026, n° 2026R00142


Vérifier : T. com. 7802, 25 juin 2026, n° 2026R00142 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
2026R00142
Lieu / cour
7802
Chambre
REFERE
MàJ source
2026-08-01
Id
6a3ebcc3cdc6046d47eaa13d

Texte de la décision

11,447 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ D'HEURE À HEURE rendue le 25 juin 2026

N° RG: 2026R00142

DEMANDEUR

SA GEPSA [Adresse 1] Représentée par Me Stéphane ARAUJO PEREIRA – Avocat [Adresse 2] Et par le Cabinet ELSEN pris en la personne de Me Sébastien PONCET – Avocat [Adresse 3]

DÉFENDEUR

EURL [D] SERVICES

[Adresse 4] SANNOIS Représentée par la SCP INTERBARREAUX RONZEAU & ASSOCIES prise en la personne de Me Chantal ALANOU-FERNANDEZ – Avocat [Adresse 5] Et par le Cabinet DELSOL AVOCATS pris en la personne de Me Brice BRIEL – Avocat [Adresse 6] Comparante,

Débats à l'audience publique du 24 juin 2026, devant M. Yves CHARON, Président du tribunal de commerce de Pontoise, assisté de M. Cédric RAGUENES, Greffier.

Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Ordonnance signée par M. Yves CHARON, Président du tribunal de commerce de Pontoise et par M. Cédric RAGUENES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS

La société GEPSA est titulaire d'un marché public de prestations de conduite de véhicules pour les escortes et transferts pour les centres de rétention administrative (CRA) de [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 3], conclu avec le Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.

Par courrier du 26 mai 2026, la société GEPSA a été informée du rejet de son offre pour la reconduction de ce marché, attribué à la société [D] SERVICES à compter du 26 juin 2026.

Dès le 29 mai 2026, la société GEPSA a sollicité la société [D] SERVICES afin d'organiser le transfert des contrats de travail des collaborateurs affectés au marché, sur le fondement des articles L.1224-1 et suivants du code du travail. La société [D] SERVICES a répondu le même jour en proposant la signature d'une convention tripartite de transfert, excluant ainsi l'application automatique de l'article L.1224-1 du code du travail.

Des échanges se sont poursuivis en juin 2026 concernant la transmission des informations relatives au personnel et le transfert des contrats de location des véhicules utilisés pour l'exploitation du marché.

Par courrier du 9 juin 2026, la société GEPSA a formalisé sa position selon laquelle la reprise du marché emportait transfert automatique d'une entité économique autonome et donc des contrats de travail de 18 salariés affectés.

La société GEPSA sollicite l'application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail et par suite le transfert des contrats de travail de ses 18 salariés affectés au marché public à la société [D] SERVICES ;

La société [D] SERVICES élève des contestations sérieuses relatives aux conditions d'applicabilité de ce texte au cas d'espèce, réfutant l'existence de toute entité économique autonome.

LA PROCÉDURE

Par acte délivré le 22 juin 2026 suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la SA GEPSA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 342 122 546, a fait assigner la EURL [D] SERVICES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 501039341, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 24 juin 2026.

La demande tend à voir :

Vu l'article L 1224-1 du code du travail,

Vu les arguments de droit et de fait qui précédent,

Il est demandé au juge des référés du Tribunal de Commerce de Pontoise de :

Juger que la reprise par la société [D] SERVICES du marché de conduite de véhicule pour les escortes et transferts pour les [Localité 4] de rétention administrative de [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 3], constitue le transfert d'une entité économique autonome au sens de l'article L.1224-1 du code du travail.

En conséquence :

Ordonner à la société [D] SERVICES d'organiser les opérations de transfert conformément aux dispositions légales, en reprenant en leur dernier état le contrat de travail des 17 salariés (visés ci-après) affectés au marché de conduite de véhicule pour les escortes et transferts pour les [Localité 4] de rétention administrative de [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 3], à la date du 26 juin 2026, sous astreinte de 3000 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.

[E] [H]

[K] [V]

[S] [R] n

[P] [M]

[Localité 5]

[Localité 6] [Y]

EGEA Mélissa

BENEZECH Nicolas

[T] [F]

[Q] [W]

[U] [B]

[J] [I]

[Z] [N]

MELYON Brice

[X] [C]

[O] [A]

[G] [L]

Se déclarer compétent pour liquider l'astreinte

Condamner la société [D] SERVICES à verser à la société GEPSA la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions régularisées à l'audience, la société [D] SERVICES Nous demande de :

A titre principal :

Dire et juger que l'attribution du marché public de prestations de chauffeurs de véhicules pour les escortes et transferts et prestations accessoires pour les centres de rétention de [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 3] à la Société [D] SERVICES n'a pas entraîné le transfert d'une entité économique autonome à son profit,

Dire et juger que les dispositions des articles L.1224-1 et suivants du code du travail ne s'appliquent pas en l'espèce,

Dire et juger qu'il n'y a pas lieu de contraindre la Société [D] SERVICES à reprendre l'ensemble des contrats de travail des salariés de la Société GEPSA, dont il n'est pas démontré de surcroît qu'ils étaient exclusivement affectés à ce marché.

En conséquence,
* Débouter la Société GEPSA de l'intégralité de ses demandes ;

À titre subsidiaire,

Juger que les demandes de la Société GEPSA se heurtent à une contestation sérieuse,

L'inviter à mieux se pourvoir au fond,

En toutes hypothèses,
* Condamner reconventionnellement la Société GEPSA aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, les parties ont été entendues en leurs explications.

A l'issue de la plaidoirie, Monsieur le Président a informé les parties que sa décision serait rendue le 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Il résulte des dispositions de l'article 872 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. ».

Aux termes des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les

mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

En l'espèce, la société GEPSA a perdu un marché public de prestations de conduite de véhicules pour les escortes et transferts pour les centres de rétention administrative (CRA) de [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 3], conclu avec le Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, lequel a été attribué à la société [D] SERVICES à compter du 26 juin 2026.

La société requérante sollicite que Nous jugions que cette attribution de marché public a entraîné le transfert d'une entité économique autonome au profit de la société [D] SERVICES et qu'en conséquence, cette dernière soit tenue de reprendre l'ensemble des contrats de travail des salariés de la Société GEPSA affectés à ce marché, conformément aux dispositions de l'article L.1224-1 du code travail.

Une contestation sérieuse survient dès lors que les moyens soulevés en défense n'apparaissent pas immédiatement vains et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir si les parties saisissaient les juges du fond.

Au cas d'espèce, il apparaît que la décision de la juridiction prud'homale rendue au fond susceptible d'intervenir relative à l'application de l'article L.1224-1 du code du travail et plus précisément relative au transfert d'une entité économique autonome laisse apparaître une contestation sérieuse dans le cadre de la présente instance.

Dans la mesure où le marché public, perdu par la société GESPSA et attribué à la société [D], continue d'exister au-delà du 26 juin 2026, un doute subsiste sur le transfert d'une entité économique autonome. En effet, il résulte des pièces versées à la cause que des projets de conventions tripartites ont été envisagées entre les parties s'agissant du transfert des contrats de travail, excluant de facto l'application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail ; Qu'en outre, la société défenderesse fait valoir qu'elle assurerait l'exécution du marché avec sa propre organisation et ses propres moyens, et justifie de l'achat de nouveaux équipements et à la location de véhicules distincts de ceux repris à la société GEPSA

Il ressort de tout ce qui précède que les conditions qui s'imposent dans le cadre de mesures prises en référé, ne sont pas démontrées en l'espèce.

Une contestation sérieuse a été exposée par la société [D] SERVICES.

Il conviendra en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé, et de renvoyer la société GEPSA à mieux se pourvoir au fond.

La SA GEPSA sollicite par ailleurs l'allocation de la somme de 10 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, précisant qu'elle a été dans l'obligation d'engager une action en justice et d'exposer des frais irrépétibles, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

L'EURL [D] SERVICES sollicite l'allocation de la somme de 5 000 euros, sur le même fondement.

Nous estimons qu'il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la SA GEPSA à payer à l'EURL [D] SERVICES la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l'instance, ce, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, qu'il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société SA GEPSA.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Constatons l'existence de contestations sérieuses,

Disons n'y avoir lieu à référé,

Renvoyons la SA GEPSA à mieux se pourvoir devant les Juges du fond.

Déboutons la SA GEPSA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la SA GEPSA à payer à l'EURL [D] SERVICES la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SA GEPSA aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros TTC,

Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

Le Greffier

Le Président.

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