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T. com. 8201, 24 juin 2026, n° 2025003839


Vérifier : T. com. 8201, 24 juin 2026, n° 2025003839 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
2025003839
Lieu / cour
8201
Chambre
MISE EN DELIBERE - CONTENTIEUX
Id
6a3ebe74cdc6046d47eac4c4

Texte de la décision

26,639 caractères

24 JUIN 2026

Rôle 2025000100 Répertoire général 2025003839

Monsieur [G] [E] C/ EKYCOM (SARL)

JUGEMENT

Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du vingt-quatre juin deux mille vingt-six, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Monsieur Jackie COURMONT, Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de procédure civile, assisté lors de l'audience de Marine LAURENT, Commis Greffier, auquel la minute a été remise,

DEMANDEUR:

Monsieur [G] [E]

, né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], de nationalité française, mécanicien, domicilié [Adresse 1],

Comparaissant et plaidant par Maître Sophie GERVAIS, associée de la SCP [K] MATTAR CASSIGNOL, demeurant [Adresse 2], Avocat au Barreau de MONTAUBAN.

DEFENDEUR:

EKYCOM

(SARL), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTAUBAN sous le numéro 508 928 579, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [Y] [I], domicilié en cette qualité audit siège,

Comparaissant et plaidant par Maître Aimé Césaire NGUIMBI loco Maître Murielle BAUGNIET, demeurant tous deux [Adresse 4], Avocats au Barreau de MONTAUBAN.

Inscrite au rôle sous le numéro 2025003839,

Plaidée à l'audience du 15 avril 2026,

Devant Monsieur Jackie COURMONT, Président d'audience, Madame Marie-Line MALATERRE, Juge, Madame Bénédicte LE GAC-CAMPANI, Juge, Assistés de Marine LAURENT, Commis Greffier,

Et après qu'il en ait été délibéré par les Juges ayant assisté aux débats, Oui les Conseils des parties et les parties en leurs explications et conclusions ;

FAITS :

Monsieur [G] [E] exerce la profession de mécanicien-carrossier et vendeur de véhicules en nom propre. Il est inscrit au registre du commerce et des sociétés de MONTAUBAN sous le numéro 493 911 424 depuis le 08 janvier 2016 et exploite un garage sis [Adresse 5] SAINT-MICHEL.

Le 23 janvier 2024, un véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle Tiguan, immatriculé GP 122 DE, appartenant à la société EKYCOM et représentée par son gérant Monsieur [Y] [I], a été victime d'un accident. En l'absence de garage agréé dans le périmètre du siège social de la société EKYCOM, le véhicule accidenté a été déposé au garage [E] par la société Allianz Auto Dépannage.

L'expert mandaté par l'assureur d'EKYCOM (AXA), la société BCA, a chiffré les réparations à la somme de 6.978,51 euros TTC. L'examen du véhicule s'est tenu les 30 janvier 2024 et 13 juin 2024. Un second problème mécanique ayant été détecté en cours d'expertise, l'assureur AXA a expressément demandé, par courriel du 12 juin 2024 adressé à Monsieur [Y] [I] en copie, de commander la pièce concernée en indiquant que « quelle que soit l'issue de l'expertise, cette pièce sera à changer ».

Les parties se connaissaient personnellement. Monsieur [G] [E] a effectué les réparations et remis le véhicule à son client le 10 juillet 2024, puis a établi sa facture le 16 juillet 2024 pour un montant de 7.299,78 euros TTC. Il était convenu entre les parties que la société EKYCOM procèderait au règlement de la facture dès réception de l'indemnité d'assurance.

Le 25 juillet 2024, Monsieur [G] [E] a été informé que l'assureur AXA avait procédé au virement de l'indemnité en faveur d'EKYCOM. Toutefois, en dépit de nombreuses relances téléphoniques et par SMS entre le 05 août et le 20 septembre 2024, au cours desquelles Monsieur [Y] [I] a à plusieurs reprises reconnu devoir la facture et promis des virements imminents, la société EKYCOM n'a procédé à aucun règlement.

Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 27 septembre 2024, réceptionnée le 02 octobre 2024, Monsieur [G] [E] a mis en demeure la société EKYCOM de régler la somme de 7.299,78 euros. Cette mise en demeure est demeurée sans suite.

PROCEDURE :

Suivant acte délivré par la Maître [O] [D], Commissaire de justice à VALENCE d'AGEN, en date du 09 juillet 2025, Monsieur [G] [E] a fait porter assignation la société EKYCOM devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN aux fins de :

CONDAMNER la société EKYCOM à verser à Monsieur [G] [E] la somme de 7.299,78 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure ;

LA CONDAMNER à verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de trésorerie ;

LA CONDAMNER à verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ;

LA CONDAMNER à verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

LA CONDAMNER aux entiers dépens.

PRETENTION DES PARTIES :

A l'audience,

Demandeur :

Maître Sophie GERVAIS, représentant Monsieur [G] [E], expose :
* Sur la demande en paiement de la facture de 7.299,78 euros :

Monsieur [G] [E] sollicite la condamnation de la société EKYCOM à lui verser la somme de 7.299,78 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 02 octobre 2024, date de réception de la lettre de mise en demeure, en règlement de la facture du 16 juillet 2024.

Il soutient, en droit, que les articles 1103 et 1104 du Code civil imposent que les contrats légalement formés soient exécutés de bonne foi et tiennent lieu de loi entre les parties. Il invoque ces dispositions pour établir que la société EKYCOM était tenue d'honorer sa dette.

En fait, il expose que les parties se connaissaient et se tutoyaient, et que c'est précisément dans ce contexte de confiance personnelle qu'il a effectué les réparations à la demande du client, remis le véhicule réparé le 10 juillet 2024, puis établi la facture le 16 juillet 2024 pour un montant de 7.299,78 euros. Il précise que le règlement devait intervenir dès que la société EKYCOM percevrait l'indemnité de son assureur AXA, et que cette indemnité a été virée le 25 juillet 2024.

Pour établir la réalité de l'engagement contractuel que la société EKYCOM conteste, il produit les éléments suivants :

Les échanges de SMS du 05 août au 20 septembre 2024 : il fait valoir que Monsieur [Y] [I] a, à plusieurs reprises et sans équivoque, reconnu devoir la facture et annoncé des virements imminents notamment dans ses messages du 29 août 2024 et du 05 septembre 2024,

L'accord exprès de Monsieur [Y] [I] sur la seconde intervention : il souligne que l'expert est intervenu à deux reprises, un second problème mécanique ayant été détecté. L'assureur AXA, par courriel du 12 juin 2024 dont Monsieur [Y] [I] était destinataire en copie, a expressément demandé à Monsieur [G] [E] de commander la pièce, précisant que « quelle que soit l'issue de l'expertise, cette pièce sera à changer ». La société EKYCOM n'a élevé aucune contestation sur ce point,

L'absence de contestation de la mise en demeure : la lettre recommandée du 27 septembre 2024, réceptionnée le 02 octobre 2024, mettant en demeure la société EKYCOM de régler 7.299,78 euros, n'a donné lieu à aucune contestation de la société ni sur l'existence du contrat, ni sur le montant de la facture.

Par ailleurs, Monsieur [G] [E] réfute les contestations formulées par la société EKYCOM sur la qualité des réparations. Il produit un document établissant que le véhicule Tiguan immatriculé GP 122 DE n'est pas équipé d'un airbag TAKATA et n'a pas fait l'objet du rappel national allégué. Il relève également que les photographies produites par la société EKYCOM sont sans date, sans preuve d'authenticité et inexploitables, et qu'aucune expertise judiciaire n'a été sollicitée pour établir contradictoirement l'existence de malfaçons imputables à ses travaux.
* Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice de trésorerie de 1.000 euros :

Sur le fondement de l'article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, aux termes duquel le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire, Monsieur [G] [E] réclame la somme de 1.000 euros au titre du préjudice de trésorerie.

Il expose qu'il a avancé le règlement de la fourniture des pièces nécessaires aux réparations et que l'absence de paiement de la facture depuis juillet 2024 l'a placé dans l'impossibilité d'acquérir des pièces pour procéder aux réparations d'autres clients, faute de trésorerie disponible. Il indique avoir évoqué ces difficultés financières lors de ses échanges de SMS avec Monsieur [Y] [I]. Ce préjudice, directement causé par la mauvaise foi du débiteur, est distinct du seul retard de paiement couvert par les intérêts légaux.
* Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral 500 euros :

Monsieur [G] [E] sollicite en outre la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, toujours sur le fondement de l'article 1231-6 alinéa 3 du Code civil.
* Sur le rejet de la demande de délais de paiement de la société EKYCOM :

Monsieur [G] [E] s'oppose à la demande subsidiaire de délais de paiement présentée par la société EKYCOM sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil.

Il fait valoir, d'une part, que la défenderesse ne rapporte pas la preuve de son incapacité à payer, alors même qu'elle a perçu l'intégralité de l'indemnité d'assurance destinée à couvrir les réparations. D'autre part, il relève que la société EKYCOM a, de fait, déjà bénéficié d'un délai de plus de dix-sept mois depuis la date de la mise en demeure sans avoir effectué le moindre règlement, même partiel. Accorder de nouveaux délais reviendrait, selon lui, à récompenser la mauvaise foi du débiteur au détriment de sa propre trésorerie.
* Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Monsieur [G] [E] sollicite la condamnation de la société EKYCOM à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il fait valoir qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles exposés pour la défense légitime de ses intérêts. Il demande également la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens et sollicite l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

En conséquence de tout ce qui précède, Maître [C] [K], représentant Monsieur [G] [E], demande au Tribunal de :

CONDAMNER la société EKYCOM à lui verser la somme de 7.299,78 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 02 octobre 2024, en paiement de la facture du 16 juillet 2024 ;

CONDAMNER la société EKYCOM à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de trésorerie ;

CONDAMNER la société EKYCOM à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ;

CONDAMNER la société EKYCOM à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société EKYCOM aux entiers dépens ;

DEBOUTER la société EKYCOM de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;

ORDONNER l'exécution provisoire de droit.

Défendeur :

Maître [Z] [V] [P], représentant la société EKYCOM, expose :
A titre principal, sur le débouté de la demande en paiement de Monsieur [G] [E] :

À titre principal, la société EKYCOM réfute l'ensemble des demandes de Monsieur [G] [E], en invoquant l'existence de contestations sérieuses :
* Sur l'absence de devis préalable signé :

La société EKYCOM soutient, en droit, que l'arrêté du 02 mars 1990 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d'entretien impose au professionnel, lorsque le montant estimé de l'intervention est supérieur à 150 euros, d'établir un ordre de réparation et un devis détaillé préalable, signé et daté par le consommateur avec la mention manuscrite « Devis reçu avant l'exécution des travaux ». Elle soutient que cette formalité conditionne l'existence même d'un engagement contractuel opposable.

En fait, elle fait valoir qu'à l'examen des pièces communiquées par Monsieur [G] [E], si la facture du 16 juillet 2024 présente une liste de pièces, le demandeur ne produit aucun devis préalablement communiqué, signé et approuvé par Monsieur [Y] [I] faisant état des travaux et pièces à engager. Elle en déduit que Monsieur [Y] [I] n'a jamais formellement engagé le garage [E] et qu'en l'absence de tout document précontractuel, la société EKYCOM ne peut être tenue au paiement d'une facture dont le principe même n'est pas contractuellement établi.

La société EKYCOM invoque en droit l'article L.111-1 du Code de la consommation, selon lequel le professionnel doit communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, son prix, la date d'exécution, ainsi que l'identité du professionnel, les garanties légales et les modalités de médiation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux.

En fait, elle soutient que Monsieur [G] [E] ne rapporte pas la preuve d'avoir, en sa qualité de professionnel, préalablement informé Monsieur [Y] [I] de l'ensemble des éléments de son engagement. Elle affirme que cette défaillance dans l'obligation d'information précontractuelle invalide totalement l'existence d'un quelconque lien contractuel entre les parties.
* Sur la contestation de la qualité des réparations :

La société EKYCOM fait valoir qu'en mars 2025, lors d'un rappel national organisé par le garage VOLKSWAGEN ayant vendu le véhicule, il a été constaté que le véhicule était largement défectueux.

Elle allègue les irrégularités suivantes : des pièces facturées n'ont pas toutes été remplacées, remettant en question la réalité des heures facturées ; certaines pièces défectueuses auraient été remontées sur le véhicule ; le véhicule ne fonctionnerait toujours pas correctement, notamment au niveau des outils de sécurité (mauvaise lecture des panneaux de signalisation, régulateur de vitesse déréglé pouvant provoquer des situations dangereuses) ; et les commandes de pièces chez VOLKSWAGEN n'auraient été passées qu'en avril et juin 2024 seulement, soit bien après le passage de l'expert.

Elle produit à l'appui de ses allégations quatre photographies de pièces qu'elle qualifie de défectueuses et deux duplicatas de factures du garage FAURIE AXESS SUD-OUEST des 31 mai et 31 juillet 2024. Elle ajoute avoir été contrainte de louer un véhicule de remplacement en raison de l'état du Tiguan.

Sur la demande de dommages et intérêts, la société EKYCOM conteste que les échanges de SMS produits par le demandeur démontrent l'existence d'un lien contractuel, faisant valoir que rien ne prouve que ces messages se rapportent au contrat litigieux portant sur la réparation du véhicule GP 122 DE.
A titre subsidiaire, sur la demande subsidiaire de délais de paiement :

Dans l'hypothèse où le Tribunal ferait droit aux demandes de Monsieur [G] [E], la société EKYCOM sollicite, sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil, qui permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, de reporter ou d'échelonner le paiement dans la limite de deux années, l'octroi des délais de paiement les plus étendus possible sur deux ans.
* En tout état de cause, sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :

En tout état de cause, la société EKYCOM demande la condamnation de Monsieur [G] [E] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir que, Monsieur [G] [E] étant défaillant à prouver l'existence d'un lien contractuel, sa demande n'est pas justifiée et doit être rejetée.

En conséquence de ce qui précède, Maître [Z] [V] [P], représentant la société EKYCOM, demande au Tribunal de :

À titre principal,

DEBOUTER Monsieur [G] [E] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société EKYCOM, comme non fondées, en raison de l'existence de contestations sérieuses tenant à l'absence de devis préalable signé par Monsieur [Y] [I] et à l'absence d'information préalable du consommateur ;

À titre subsidiaire,

ACCORDER à la société EKYCOM les délais de paiement les plus étendus, dans la limite de deux années, sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil ;

En tout état de cause,

CONDAMNER Monsieur [G] [E] au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026 pour un jugement y être rendu.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande en paiement de la facture de 7.299,78 euros :

Sur l'existence d'un contrat de réparation :

La société EKYCOM soutient, à titre principal, que Monsieur [G] [E] ne peut se prévaloir d'aucune créance à son encontre en l'absence de devis préalable signé et d'information précontractuelle conforme aux exigences de l'arrêté du 02 mars 1990 et de l'article L. 111-1 du Code de la consommation.

L'arrêté du 02 mars 1990 invoqué par la société EKYCOM est relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d'entretien. Or, cet arrêté concerne le secteur du bâtiment et de l'équipement de la maison, et non les prestations de réparation automobile. De plus, il a été abrogé par arrêté du 24 janvier 2017. Il est donc inapplicable au présent litige.

Les dispositions réglementaires applicables aux garages sont celles de l'arrêté du 27 mars 1987 relatif à la publicité des prix dans le secteur de l'entretien et de la réparation automobile. Or, la sanction applicable en cas d'absence d'ordre de réparation écrit n'est pas la nullité du contrat ni l'absence de droit au paiement, mais simplement la charge, pour le professionnel, d'établir l'existence du contrat par d'autres moyens de preuve.

La société EKYCOM invoque par ailleurs l'absence d'information préalable au sens de l'article L.111-1 du Code de la consommation. Cependant, la société EKYCOM est une société commerciale dont l'activité est la confection et la commercialisation de supports, vêtements de travail et équipements pour entreprises. En sa qualité de professionnelle, elle ne peut se prévaloir du régime protecteur du droit de la consommation réservé aux consommateurs.
* Sur la preuve de l'engagement contractuel :

En application des articles 1358 à 1362 du Code civil, et dès lors qu'il existe un commencement de preuve par écrit, il peut être suppléé à l'écrit par tout moyen. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit émanant de celui qui conteste un acte, rendant vraisemblable ce qui est allégué.

En l'espèce, la réalité de l'accord sur les réparations est établie par un faisceau d'indices convergents :

Les échanges de SMS : entre le 05 août et le 20 septembre 2024, Monsieur [Y] [I], gérant de la société EKYCOM, a à plusieurs reprises et de manière non équivoque reconnu devoir la facture présentée par Monsieur [Y] [E] et annoncé le règlement imminent de celle-ci. Ces messages constituent un commencement de preuve par écrit émanant du représentant légal de la partie qui conteste le lien contractuel. La défenderesse prétend que ces SMS ne seraient pas nécessairement en rapport avec la présente affaire, mais elle ne fournit aucune explication alternative crédible au regard de leur chronologie, de leur objet, le règlement d'une somme par virement après indemnisation par l'assureur, et du contexte dans lequel ils s'inscrivent,

L'accord exprès de Monsieur [Y] [I] sur la seconde intervention de l'expert : par courriel du 12 juin 2024, l'assureur AXA a informé Monsieur [G] [E] que Monsieur [Y] [I] était mis en copie et lui demandait expressément de commander la pièce nécessaire, précisant que celle-ci devrait être changée quelle que soit l'issue de l'expertise. La société EKYCOM, dont le gérant était destinataire en copie de ce courriel, n'a élevé aucune contestation sur ce point, ce qui vaut accord sur la poursuite des réparations,

L'absence de contestation de la mise en demeure : la lettre recommandée du 27 septembre 2024, réceptionnée le 02 octobre 2024, mettant en demeure la société EKYCOM de régler la facture de 7.299,78 euros, n'a donné lieu à aucune contestation de la part de la défenderesse sur l'existence ou la réalité des réparations,

L'indemnisation complète par l'assureur : la société EKYCOM a perçu de son assureur AXA, le 25 juillet 2024, une indemnité destinée à couvrir les réparations effectuées sur son véhicule. La défenderesse reste parfaitement taisante sur les conditions et le montant de cette indemnisation, qu'elle ne conteste pas avoir perçue.

L'ensemble de ces éléments démontre que la société EKYCOM était parfaitement informée des réparations entreprises, y a donné son accord, au moins tacitement, et en a bénéficié. Le contrat de réparation est caractérisé.
* Sur les contestations relatives à la qualité des réparations :

La société EKYCOM soutient que des malfaçons auraient été constatées lors d'un rappel national organisé par le constructeur VOLKSWAGEN en mars 2025. Cependant, elle n'en apporte aucunement la preuve.

D'une part, Monsieur [G] [E] produit un courrier de VOLKSWAGEN établissant que le véhicule litigieux n'est pas équipé d'un airbag TAKATA et n'a pas fait l'objet d'un rappel national. La réalité même du rappel invoqué n'est donc pas établie.

D'autre part, les photographies produites par la société EKYCOM sont sans date, sans indication de leur origine et inexploitables en l'état. Elles ne permettent pas d'identifier le véhicule concerné, ni de rattacher les désordres allégués aux travaux réalisés par Monsieur [G] [E].

Enfin, la société EKYCOM ne sollicite pas la désignation d'un expert judiciaire qui permettrait d'établir contradictoirement l'existence de malfaçons imputables au demandeur. Sa contestation sur ce point est non étayée.

Il en résulte que les contestations de la société EKYCOM relatives à la qualité des réparations seront écartées.
* Sur le montant de la facture :

La facture du 16 juillet 2024 s'élève à 7.299,78 euros. Ce montant est supérieur au chiffrage de l'expert BCA (6.978,51 euros TTC), ce qui s'explique par la détection d'un second problème mécanique dont la réparation a fait l'objet d'un accord exprès de l'assureur et du gérant d'EKYCOM tel qu'il ressort du courriel AXA du 12 juin 2024. La société EKYCOM ne soulève aucune contestation chiffrée sur le détail de la facture.

Il résulte de tout ce qui précède que la demande de paiement de Monsieur [G] [E] de sa facture de 7.299,78 euros auprès de la société EKYCOM est fondée.

En conséquence, le tribunal juge qu'il y a lieu de condamner la société EKYCOM au paiement de la somme de 7.299,78 euros à Monsieur [G] [E] avec intérêts au taux légal à compter du 02 octobre 2024, date de réception de la mise en demeure.
* Sur les dommages et intérêts :

Aux termes de l'article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Toutefois, lorsque le débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, des dommages et intérêts distincts peuvent être alloués.

En l'espèce, la mauvaise foi de la société EKYCOM est caractérisée par le comportement de son gérant : avoir perçu l'indemnité d'assurance destinée à couvrir les réparations, promettre à de nombreuses reprises de procéder au règlement tout en s'abstenant de le faire, puis contester l'existence même du contrat au stade contentieux.

Monsieur [G] [E] a avancé le règlement des pièces nécessaires aux réparations et s'est trouvé, à compter de juillet 2024, privé d'une somme de plus de 7.000 euros. Cette situation lui a causé des difficultés pour acquérir des pièces destinées à d'autres chantiers, ainsi qu'il ressort des échanges de SMS. Cependant Monsieur [G] [E] ne justifie pas du montant du préjudice réclamé.

Il en résulte que le préjudice de trésorerie ne peut être indemnisé.

En conséquence, le tribunal juge qu'il n'y a pas lieu d'indemniser Monsieur [G] [E] de son préjudice de trésorerie.
* Sur le préjudice moral :

Monsieur [G] [E] a procédé aux réparations en confiance, dans le cadre d'une relation personnelle avec Monsieur [Y] [I].

La mauvaise foi de la société EKYCOM est caractérisée par le comportement de son dirigeant Cependant, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer le préjudice moral subi.

Il en résulte que la demande est rejetée.

En conséquence, le tribunal déboute Monsieur [G] [E] de sa demande en réparation du préjudice moral.
* Sur la demande de délais de paiement :

La société EKYCOM sollicite à titre subsidiaire l'octroi de délais de paiement sur deux ans, sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil.

En l'espèce, la société EKYCOM n'apporte aucun élément sur sa situation financière justifiant l'octroi de délais. Elle a en outre déjà bénéficié, depuis la réception de la mise en demeure du 02 octobre 2024, d'un délai de plus de quinze mois sans avoir procédé à aucun règlement, même partiel, alors même qu'elle avait perçu l'indemnité d'assurance.

Il en résulte que la demande de délais de paiement de la société EKYCOM ne peut être retenue

En conséquence, le Tribunal juge que la demande d'octroi de délais de paiement est rejetée.
* Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Il y a lieu de condamner la société EKYCOM aux entiers dépens de l'instance.

Il y a de condamner la société EKYCOM au paiement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi :

CONDAMNE

la société EKYCOM à payer à Monsieur [G] [E] la somme de 7.299,78 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 02 octobre 2024, en règlement de la facture du 16 juillet 2024 relative aux réparations effectuées sur le véhicule VOLKSWAGEN Tiguan immatriculé GP 122 DE ;

DEBOUTE

Monsieur [G] [E] de sa demande de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de trésorerie ;

DEBOUTE

Monsieur [G] [E] de sa demande de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;

CONDAMNE

la société EKYCOM à payer à Monsieur [G] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE la société EKYCOM de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la société EKYCOM aux entiers dépens ;

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.

LE COMMIS GREFFIER Marine LAURENT

LE PRESIDENT.

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