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T. com. 7803, 24 juin 2026, n° 2026R00133


Vérifier : T. com. 7803, 24 juin 2026, n° 2026R00133 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
2026R00133
Lieu / cour
7803
Chambre
Chambre 00
Id
6a3ebe8bcdc6046d47eac61d

Texte de la décision

4,298 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE REFERE

du 24 juin 2026

N° RG: 2026R00133

DEMANDEUR

SAS [W] [T] RETAIL PARIS [Adresse 1] comparant par Me Elisabeth BENSAID [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARL J-TRUCKS [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] non comparant

Débats à l'audience publique du 10 juin 2026, devant M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Céline AQUINO, greffier d'audience.

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées à l'issue des débats dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

Minute signée par M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal et par Me Céline AQUINO, greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

FAITS ET PROCEDURE

La SAS [W] [T] RETAIL [Localité 2] a assigné la SARL J-TRUCKS en paiement des sommes de :
* 13 912,67 euros en principal, montant de factures impayées, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2026 ;
* 40,00 euros par provision par facture ;
* 2 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Ainsi qu'il est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions et moyens de la SAS [W] [T] RETAIL [Localité 2], on se reportera à son acte introductif d'instance soutenu lors de l'audience du 10 juin 2026.

La SARL J-TRUCKS n'est pas représentée.

La SARL J-TRUCKS n'a pas comparu. Nous constaterons son absence, et faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, nous statuerons sur la demande et n'y ferons droit que dans la mesure où nous l'estimerons régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l'article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l'obligation, dont il nous est justifié par la présentation des factures, de la mise en demeure, du relevé de compte client, n'apparaît pas sérieusement contestable.

En conséquence, nous condamnerons la SARL J-TRUCKS à payer, en principal, 13 912,67 euros à la SAS [W] [T] RETAIL [Localité 2], par provision, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2026.

Lors de cette audience, la SAS [W] [T] RETAIL [Localité 2] s'est désistée de sa demande au titre de la provision de 40 euros par facture.

La SARL J-TRUCKS a contraint la SAS [W] [T] RETAIL [Localité 2] à engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter en totalité. Nous fixerons à la somme de 1 500,00 euros l'indemnité que la SARL J-TRUCKS devra lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mettrons à sa charge les dépens.

DISPOSITIF:

Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Cependant, dès à présent et par provision.
* Constatons l'absence de la SARL J-TRUCKS.
* Condamnons la SARL J-TRUCKS à payer à la SAS [W] [T] RETAIL [Localité 2], la somme de 13 912,67 euros, en sus les intérêts au taux légal à compter du 19 février 2026.
* Condamnons la SARL J-TRUCKS à payer à la SAS [W] [T] RETAIL [Localité 2] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 36,74 euros.

Le greffier,

Le président,

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