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T. com. 8302, 23 juin 2026, n° 2026000617


Vérifier : T. com. 8302, 23 juin 2026, n° 2026000617 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
2026000617
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
Id
6a3ebed3cdc6046d47eacb38

Texte de la décision

7,355 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 23 Juin 2026

ENTRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]

Représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU, Avocat au Barreau de Draguignan.

ET : SAS [Adresse 3] [Adresse 4]

Défaillante.

ET : M. [Z] [L] [Adresse 5] [Localité 3]

Défaillant.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : Mme Aurélie ROSMINI et Mme Chantal FUSCIELLI Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 24/02/2026

Par deux actes du 29/01/2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] SEYNE SUR MER a fait assigner la SAS STESER DISTRIBUTION et M. [Z] [L], par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 24/02/2026, afin de voir, en application des articles 1103, 1193 et 1231-1 du Code civil :

Condamner solidairement la SAS STESER DISTRIBUTION et M. [Z] [L] au paiement de la somme principale de 7 884,38 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,7 % l'an sur celle de 7 161,73 € à compter du 02/01/2026 et jusqu'au complet règlement,

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

Condamner solidairement la SAS STESER DISTRIBUTION et M. [Z] [L] au paiement de la somme de 1 500,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner solidairement la SAS STESER DISTRIBUTION et M. [Z] [L] aux entiers dépens.

A l'audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] SEYNE [Localité 2] a maintenu l'ensemble de ses demandes ;

La SAS STESER DISTRIBUTION et M. [Z] [L] étaient défaillants à l'audience, pourtant les actes introductifs d'instance ont pu être remis à M. [Z] [L], tant en son nom propre qu'en sa qualité de Président de la société ;

Vu l'acte introductif d'instance,

Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur à l'instance ;

Attendu que la SAS STESER DISTRIBUTION est une société de commerce de produits parfumerie et produits de beauté immatriculée au RCS [Localité 4] sous le n°894 278 092, que la cessation de son activité a été enregistrée au RCS, sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1 du code de commerce, à la date du 30/12/2025 ;

Attendu que M. [L] [Z] est le Président de la SAS STESER DISTRIBUTION ;

Attendu que le 20/04/2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] SEYNE [Localité 2] a consenti à la société STESER DISTRIBUTION, un prêt professionnel de création d'entreprise n°0002085003 d'un montant de 30 000 € au taux d'intérêts de 1.20 % l'an pour un TEG de 2.32 %, remboursable en 60 mensualités ;

Attendu qu'en date du 20/04/2021, M. [L] [Z] s'est porté caution solidaire de la société STESER DISTRIBUTION à hauteur de 36 000 € en garantie dudit prêt couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 84 mois ;

Attendu que la société STESER DISTRIBUTION n'a plus réglé ses échéances de prêts à partir du 15/03/2025 ;

Attendu que, par lettre recommandée avec avis de réception du 22/08/2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] SEYNE [Localité 2] a adressé à la SAS STESER DISTRIBUTION et à M. [L] [Z] une mise en demeure d'avoir à régulariser la situation débitrice des échéances du prêt, que ces courriers sont retournés à l'expéditeur avec mention « pli avisé et non-réclamé » ;

Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 14/10/2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] SEYNE [Localité 2] a informé la SAS STESER DISTRIBUTION de la déchéance du terme du prêt, et l'a mise en demeure de lui régler la somme de 7 857,48 € au titre du prêt professionnel, outre un montant au titre du compte courant ; que ce courrier est retourné avec mention « pli avisé et non réclamé » ;

Attendu que, par une autre lettre recommandée avec avis de réception du 14/10/2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] SEYNE [Localité 2] a mis en demeure M. [L] [Z], en qualité de caution solidaire de la société STESER DISTRIBUTION, de lui régler la somme de 7 857,48 € outre intérêts ; que ce courrier a été reçu par son destinataire le 20/10/2025 ;

Attendu que M. [L] [Z], tant en sa qualité de Président de la SAS STESER DISTRIBUTION, qu'en sa qualité de caution, n'a pas contacté la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] SEYNE [Localité 2] afin de régler la dette de sa société STESER DISTRIBUTION ;

Attendu que M. [L] [Z] et la SAS STESER DISTRIBUTION n'ont pas conclu faute de comparaitre, bien que les actes introductifs d'instance aient été remis à personne ;

Il y a lieu de les condamner solidairement à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] SEYNE [Localité 2] les sommes réclamées, outre les intérêts sollicités ainsi que cela est justifié par le dernier décompte établi par la banque le 02/01/2026 ;

Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] SEYNE [Localité 2] a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.

Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter.

Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan, que le délibéré a été prorogé ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Condamne solidairement la SAS STESER DISTRIBUTION et M. [L] [Z], en sa qualité de caution de cette société, et dans la limite de son engagement, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] SEYNE [Localité 2] la somme de 7 884.38 €, augmentée des intérêts aux taux contractuel de 1.7 % l'an sur celle de 7 161.73 € à compter du 02/01/2026 et jusqu'au complet paiement.

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil.

Condamne solidairement la SAS STESER DISTRIBUTION et M. [L] [Z] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] SEYNE [Localité 2] au paiement de la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne solidairement STESER DISTRIBUTION et M. [L] [Z] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] SEYNE [Localité 5] MER aux entiers dépens de l'instance ;

Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Liquide les frais du greffe à la somme de 76.32 Euros T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026.

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