T. com. 8302, 23 juin 2026, n° 2026000617
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 23 Juin 2026
ENTRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
Représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU, Avocat au Barreau de Draguignan.
ET : SAS [Adresse 3] [Adresse 4]
Défaillante.
ET : M. [Z] [L] [Adresse 5] [Localité 3]
Défaillant.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : Mme Aurélie ROSMINI et Mme Chantal FUSCIELLI Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 24/02/2026
Par deux actes du 29/01/2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] SEYNE SUR MER a fait assigner la SAS STESER DISTRIBUTION et M. [Z] [L], par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 24/02/2026, afin de voir, en application des articles 1103, 1193 et 1231-1 du Code civil :
Condamner solidairement la SAS STESER DISTRIBUTION et M. [Z] [L] au paiement de la somme principale de 7 884,38 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,7 % l'an sur celle de 7 161,73 € à compter du 02/01/2026 et jusqu'au complet règlement,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
Condamner solidairement la SAS STESER DISTRIBUTION et M. [Z] [L] au paiement de la somme de 1 500,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement la SAS STESER DISTRIBUTION et M. [Z] [L] aux entiers dépens.
A l'audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] SEYNE [Localité 2] a maintenu l'ensemble de ses demandes ;
La SAS STESER DISTRIBUTION et M. [Z] [L] étaient défaillants à l'audience, pourtant les actes introductifs d'instance ont pu être remis à M. [Z] [L], tant en son nom propre qu'en sa qualité de Président de la société ;
Vu l'acte introductif d'instance,
Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur à l'instance ;
Attendu que la SAS STESER DISTRIBUTION est une société de commerce de produits parfumerie et produits de beauté immatriculée au RCS [Localité 4] sous le n°894 278 092, que la cessation de son activité a été enregistrée au RCS, sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1 du code de commerce, à la date du 30/12/2025 ;
Attendu que M. [L] [Z] est le Président de la SAS STESER DISTRIBUTION ;
Attendu que le 20/04/2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] SEYNE [Localité 2] a consenti à la société STESER DISTRIBUTION, un prêt professionnel de création d'entreprise n°0002085003 d'un montant de 30 000 € au taux d'intérêts de 1.20 % l'an pour un TEG de 2.32 %, remboursable en 60 mensualités ;
Attendu qu'en date du 20/04/2021, M. [L] [Z] s'est porté caution solidaire de la société STESER DISTRIBUTION à hauteur de 36 000 € en garantie dudit prêt couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 84 mois ;
Attendu que la société STESER DISTRIBUTION n'a plus réglé ses échéances de prêts à partir du 15/03/2025 ;
Attendu que, par lettre recommandée avec avis de réception du 22/08/2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] SEYNE [Localité 2] a adressé à la SAS STESER DISTRIBUTION et à M. [L] [Z] une mise en demeure d'avoir à régulariser la situation débitrice des échéances du prêt, que ces courriers sont retournés à l'expéditeur avec mention « pli avisé et non-réclamé » ;
Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 14/10/2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] SEYNE [Localité 2] a informé la SAS STESER DISTRIBUTION de la déchéance du terme du prêt, et l'a mise en demeure de lui régler la somme de 7 857,48 € au titre du prêt professionnel, outre un montant au titre du compte courant ; que ce courrier est retourné avec mention « pli avisé et non réclamé » ;
Attendu que, par une autre lettre recommandée avec avis de réception du 14/10/2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] SEYNE [Localité 2] a mis en demeure M. [L] [Z], en qualité de caution solidaire de la société STESER DISTRIBUTION, de lui régler la somme de 7 857,48 € outre intérêts ; que ce courrier a été reçu par son destinataire le 20/10/2025 ;
Attendu que M. [L] [Z], tant en sa qualité de Président de la SAS STESER DISTRIBUTION, qu'en sa qualité de caution, n'a pas contacté la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] SEYNE [Localité 2] afin de régler la dette de sa société STESER DISTRIBUTION ;
Attendu que M. [L] [Z] et la SAS STESER DISTRIBUTION n'ont pas conclu faute de comparaitre, bien que les actes introductifs d'instance aient été remis à personne ;
Il y a lieu de les condamner solidairement à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] SEYNE [Localité 2] les sommes réclamées, outre les intérêts sollicités ainsi que cela est justifié par le dernier décompte établi par la banque le 02/01/2026 ;
Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] SEYNE [Localité 2] a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter.
Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan, que le délibéré a été prorogé ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne solidairement la SAS STESER DISTRIBUTION et M. [L] [Z], en sa qualité de caution de cette société, et dans la limite de son engagement, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] SEYNE [Localité 2] la somme de 7 884.38 €, augmentée des intérêts aux taux contractuel de 1.7 % l'an sur celle de 7 161.73 € à compter du 02/01/2026 et jusqu'au complet paiement.
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil.
Condamne solidairement la SAS STESER DISTRIBUTION et M. [L] [Z] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] SEYNE [Localité 2] au paiement de la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne solidairement STESER DISTRIBUTION et M. [L] [Z] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] SEYNE [Localité 5] MER aux entiers dépens de l'instance ;
Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 76.32 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026.
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