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TJ 93008, 24 juin 2026, RG 25/01608


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Date
24/06/2026
Numéro
25/01608
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 2/section 6
Type
other
Id
6a3ebf1acdc6046d47ead037

Texte de la décision

7,628 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]


Chambre 2/section 6

R.G. N° RG 25/01608 - N° Portalis DB3S-W-B7J-ZUOK

Minute : 26/01057


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à


COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 24 Juin 2026
Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [A] [O] [V]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3] (CAMEROUN)
[Adresse 2]
[Localité 4]
A.J. Totale numéro C-93008-2025-1263 du 06/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]

demandeur :
Ayant pour avocat Me Charlotte DINGA ATIPO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB197

Et

Monsieur [K] [R]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] (CAMEROUN) (99)
[Adresse 3]
[Localité 6]

défendeur :
Ayant pour avocat Me Charly KWAHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 32

DÉBATS

A l’audience non publique du 15 Avril 2026, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Monsieur Davy GIOVANNETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 24 Juin 2026.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel :

VU l'assignation en divorce du 17 janvier 2025,

VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 10 juin 2025,

VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 31 juillet 2025,

PRONONCE le divorce par acceptation du principe de la rupture des liens du mariage :

de Madame [A], [O] [V], née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 3] (Cameroun),

et

de Monsieur [K] [R], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] (Cameroun),

Mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 7] (Seine-[Localité 8]),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

RAPPELLE aux époux qu'ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,

DÉBOUTE Monsieur [R] de sa demande visant à fixer les effets du divorce au 2 mai 2020,

DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

DÉBOUTE Monsieur [R] de sa demande visant à dire n’y avoir lieu à liquidation,

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [R] visant à dire que chacun des époux règlera les crédits qu’il a personnellement souscrit,

RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,

DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,

RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants mineurs,

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l'enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l'enfant et de nature à engager son avenir,

RAPPELLE qu'à cet effet, les parents devront notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...),
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre,
- respecter les liens de l'enfant avec son autre parent,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent,

MAINTIENT la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [V],

RAPPELLE que Monsieur [R] exerce à l'égard des enfants mineurs un droit de visite et d’hébergement selon les modalités librement définies entre les parties,

DIT qu’à défaut de meilleur accord, Monsieur [R] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs selon les modalités suivantes :
*en périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures,
*pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,

RAPPELLE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l’enfant,

MAINTIENT à la somme de 150 euros par enfant et par mois, soit 300 euros par mois, la somme que doit verser Monsieur [R] à Madame [V] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [D] [R] né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 10] (Seine-[Localité 8]) et [Z] [R] née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 10] (Seine-[Localité 8]),

RAPPELLE que cette contribution sera revalorisée chaque année par le débiteur en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,

RAPPELLE que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins,

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V],

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,

REJETTE toutes autres demandes,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives aux enfants,

CONDAMNE chaque partie au paiement de ses propres dépens.

LE GREFFIER

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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