TJ 93008, 26 juin 2026, RG 26/01316
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
RÉFÉRENCES :
N° RG 26/01316
N° Portalis DB3S-W-B7K-5JRP
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 26 juin 2026
Madame [H] [T] [X]
C/
La société AUGER KM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l'audience publique du 25 juin 2026, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siègeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Amel OUKINA, greffière principale ;
DEMANDEUR(S) :
Madame [H] [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Cyril FALHUN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
La société AUGER KM
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Franck LE CALVEZ, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Cyril FALHUN
Me Franck LE CALVEZ
Expédition délivrée à :
Par ordonnance du 19-06-26, Mme [X] [H] [T] a été autorisée à assigner la société SAS AUGER KM en référé d’heure à heure pour le 25-06-26 à 14h.
Par acte du 22-06-26 Mme [X] [H] [T] ont assigné la société SAS AUGER KM afin d'obtenir:
- sa réintégration dans le logement sis [Adresse 2] à [Localité 1] dans un délai de 24h, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard dans la limite de 100 jours ;
- la présence d’un commissaire de justice pour constater la réintégration et établir un état des lieux et constater la présence des effets personnels de Mme [X] [H] [T] dans le logement ;
- la condamnation de la société SAS AUGER KM à verser à MME [X] [H] [T] la somme demande 5000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
- la condamnation du bailleur au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ;
- la transmission de la présente décision au procureur de la république du tribunal judiciaire de Bobigny.
A l’audience le conseil de MME [X] [H] [T] expose que :
- par courrier du 17-04-26 la société SAS AUGER KM a envoyé un congé aux six co-locataires pour le 30-04-26,
- cinq co-locataires ont quitté les lieux le 30-04-26,
- le 10-05-26 un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement par le bailleur et M. [M] [G] seul,
- Mme [X] [H] [T] n’a pas rendu sa clé et a laissé ses effets personnels dans le logement ce qui n’est pas constaté par l’ état des lieux de sortie,
- le 16-06-26, soit plus d’un mois après l’ état des lieux de sortie du 10-05-26, en son absence un représentant du bailleur a ouvert l’appartement où se trouvait son enfant et la personne en charge de le garder,
- cette personne a quitté les lieux à la demande du bailleur et celui-ci a alors changé la serrure.
Mme [X] [H] [T] allègue qu’elle a un droit à occuper le logement. Il est soutenu :
- que la demande du bailleur à la personne occupante des lieux de quitter le logement doit s’interpréter comme une expulsion illégale d’un tiers qu’elle accueillait,
- que la demande que lui a faite le bailleur de quitter les lieux en ne prenant que quelques effets personnels doit être définie comme une expulsion illégale.
En conséquence elle sollicite sa réintégration dans son logement.
Le conseil de la société SAS AUGER KM répond que :
- les clauses du bail mentionnent que le bail peut être résilié pour défaut de paiement des loyers suite à un commandement de payer resté infructueux après six semaines,
- des loyers sont restés impayés et des nuisances ont été constatées dans le logement,
- il existe une suspicion de sous-location du logement, un des titulaires du bail ayant mentionné par email qu’il ne résidait plus dans les lieux depuis septembre 2024, soit cinq mois après la conclusion du bail,
- le bailleur a donc envoyé à tous les locataires une lettre recommandée leur signifiant un congé accepté par les co-locataires puisque le logement a été rendu vide d’occupants,
- un état des lieux de sortie a été dressé avec M. [M] [G] présenté par les parties comme étant le mari de Mme [X] [H] [T] et le père de son enfant,
- le 16-06-26, soit plus d’un mois après la reprise des lieux, le bailleur a constaté que le logement n’était plus vide mais occupé par une personne qui gardait un enfant. Cette personne a quitté les lieux sans qu’aucune violence ne soit exercée contre lui,
- peu de temps après le départ de cette personne, alertée par les voisins, Mme [X] [H] [T] s’est présentée au représentant du bailleur et a lui expliqué que le logement où elle devait résider n’était pas libre. Il lui a été proposé la prise en charge d’une semaine d’hôtel dans l’attente de la disponibilité du nouvel appartement, ce que cette dernière a accepté.
La société SAS AUGER KM allègue donc que :
- la résiliation du bail découle d’un congé accepté par les locataires contre remise d’une partie des loyers dus,
- l’état des lieux de sortie est valablement signé par M. [M] [G] qui ne conteste pas le congé et la résiliation du bail,
- Mme [X] [H] [T] a aussi accepté cet accord et a affirmé son intention de partir par plusieurs échanges :
. Avant le 30-04-26, elle mentionne par sms que la disponibilité du nouveau logement n’est pas assurée et le bailleur lui conseille de solliciter un délai supplémentaire,
. Après le 30-04-26, le 06-05-26 un premier rendez-vous est organisé et Mme [X] [H] [T] indique en anglais qu’elle a oublié les clé et qu’elle les rendra le lendemain,
. Le 09-05-26, la remise de la clé est encore promise pour le lendemain,
. le 10-05-26, l’ état des lieux de sortie a lieu avec M. [M] [G] et deux clés au lieu de trois sont remises au bailleur.
La société SAS AUGER KM conclut :
- que Mme [X] [H] [T] n’a pas été “expulsée de son logement “ le 16-06-26 et qu’à cette date le logement avait été repis régulièrement par le bailleur, certe sans que la totalité des clés ne soit rendue,
- que la personne qui se trouvait le 16-06-26 dans les lieux n’est pas partie au procès et ne revendique pas un droit d’occupation des lieux,
- qu’il n’y a pas de trouble manifestement illicite et qu’il n’y a pas eu de violence ou contrainte physique ; qu’au surplus il y avait un accord des locataires pour quitter les lieux ; que le bailleur a demandé à une personne étrangère au bail se trouvant dans le logement de quitter celui-ci, ce que ce dernier a fait sans difficulté ;
- qu’il n’y a donc pas de dommage imminent , Mme [X] [H] [T] ayant spontanément indiqué qu’elle attendait la libération d’un appartement ; que le bailleur a compris cette situation et a pris à ses frais l’hébergement temporaire à l’hôtel.
la société SAS AUGER KM demande donc le débouté des demandes de MME [X] [H] [T],
subsidiairement, si la réintégration de MME [X] [H] [T] dans les lieux était ordonnée, sa condamnation au paiement de la somme de 5 327.74 euros au 10-05-26 au titre des loyers dus,
ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
Le conseil de Mme [X] [H] [T] réplique que seule l’intervention des voisins de Mme [X] [H] [T] a permis à cette dernière de se rendre sur les lieux le 16-06-26 et de récupérer des effets personnels.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la loi du 6 juillet 1989 et le congé du bailleur
Le bail de co-location est soumis à la loi du 6 juillet 1989 ainsi qu’il ressort par ailleurs de l’intitulé du bail versé aux débats.
Le bail d’habitation meublé a été souscrit pour un an le 08-02-24 à date d’effet au 15-02-24. Il a été reconduit tacitement le 15-02-26 pour le 15-02-27.
Selon l’article 25-8 de loi du 6 juillet 1989 “Le bailleur qui souhaite, à l'expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.
Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.”.
Il ressort de ce texte que le bailleur doit notifier au locataire d’un logement meublé, trois mois avant la date anniversaire du bail son intention de ne pas renouveler le bail pour motif légitime et sérieux. En l’espèce le 17-04-26 la société SAS AUGER KM a notifié à Mme [X] [H] [T] un congé pour retard de paiement des loyers et autres griefs pour le 30-04-26.
Ainsi la fin du bail et la fin du droit d’occuper les lieux était le 15-02-27 et non le 30-04-26.
Dès lors le congé est nul.
Sur l’acceptation de quitter les lieux par le locataire
La société SAS AUGER KM prétend que Mme [X] [H] [T] a accepté le congé.
Du fait du congé irrégulier Mme [X] [H] [T] a un droit à rester dans le logement jusqu’au renouvellement du bail. Il convient de déterminer si Mme [X] [H] [T] a explicitement abandonné ce droit protégé par des mesures d’ordre public.
En l’espèce il convient de démontrer que Mme [X] [H] [T] a donné un accord non équivoque et a manifesté par un acte positif sa renonciation à ce droit soit :
avant le 16-06-26 :
- Mme [X] [H] [T] n’a pas donné de réponse écrite quant à son départ, la promesse d’une remise de clé par deux fois repoussée ne peut être interprétée comme un accord non équivoque,
- l’absence de remise des clés le 10-05-26, jour de l’ état des lieux de sortie, montre que Mme [X] [H] [T] ne voulait pas quitter le logement,
- M. [M] [G] n’avait pas de pouvoir au nom de Mme [X] [H] [T] pour signer l’état des lieux de sortie,
le 16-06-26 :
- Les attestations concordantes de Mme [Z] [O] et Mme [A] [V] attestent que Mme [X] [H] [T] a eu l’intention de rentrer chez elle et qu’elle en a été empêchée sans violence par les représentants du bailleur,
- Ces témoins attestent aussi de la présence dans le logement des affaires personnelles de Mme [X] [H] [T], signe manifeste que le logement n’avait pas été abandonné au sens juridique du terme par la locataire.
Dès lors il y a lieu de conclure que Mme [X] [H] [T] n’a pas renoncé à sa qualité de locataire et qu’il convient de permettre sa réintégration dans le logement.
Sur la réintégration des lieux
la société SAS AUGER KM est donc condamnée à prendre contact avec un commissaire de justice le 29-06-26 afin d’organiser un état des lieux d’entrée le jour même ou au plus tard le 30-06-26.
A défaut de réintégration dans les lieux le 01-07-26 à 21h, une astreinte sera due.
Sur les loyers
Mme [X] [H] [T] étant locataire des lieux, elle est donc tenue au paiement des loyers.
Toutefois le bailleur ne présente pas un décompte cumulé mois par mois des loyers, il ne sera donc pas fait droit à la demande de fixation de la créance.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le juge des référés ne peut statuer que sur l’urgence et ne peut prononcer des dommages et intérêts qui nécessitent un examen au fond du ou des préjudices.
La demande est donc rejetée.
Les attestations ne démontrant pas de violences physiques, il n’est pas fait droit à la demande de transmission du jugement au Procureur de la République.
Sur les demandes annexes
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce la partie défenderesse, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] [H] [T] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
Ordonnons la réintégration de MME [X] [H] [T] dans le logement sis [Adresse 2] à [Localité 1] au plus tard du 30-06-26,
Disons que la réintégration dans les lieux sera faite en présence d’un commissaire de justice qui effectuera un état des lieux d’entrée concernant l’état du logement ,
Disons qu’à défaut de réintégration dans les lieux se matérialisant par la remise d’une clé à MME [X] [H] [T] le 01-07-26 à 21h la société SAS AUGER KM est condamnée à payer à MME [X] [H] [T] une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 30 jours ,
Condamnons la société SAS AUGER KM à payer à MME [X] [H] [T] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ,
Condamnons le défendeur en outre aux entiers dépens,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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