TJ 93008, 26 juin 2026, RG 26/06184
Vérifier : TJ 93008, 26 juin 2026, RG 26/06184 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/06184 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5JLI
MINUTE: 26/1291
Nous, Catherine D’HERIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [W] [C]
né le 04 Septembre 1986 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 3]
absent (e) représenté (e) par Me Baptiste HERVIEUX, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Monsieur [O] [Y]
Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
PARTIE INTERVENANTE
L’EPS DE [Localité 3]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 25 Juin 2026.
Le 19 Juin 2026, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté portant réintégration, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [C] .
Depuis cette date, Monsieur [W] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 3].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [W] [C] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 22 Juin 2026 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [C] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 Juin 2026.
A l’audience du 26 Juin 2026, Me Baptiste HERVIEUX, conseil de Monsieur [W] [C], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des éléments médicaux portés dans le certificat d’admission, les certificats des 24h et 72h, et de l’avis motivé, que Monsieur [C] [W] a fait l’objet d’une admission en SDRE sur par arrêté du maire de [Localité 2] en date du 26/11/2022 suite à une garde-à-vue pour des troubles du comportement dans son immeuble.
À l’examen initial le patient présentait une agitation psychomotrice, il était logorrhéique et désinhibé. Il verbalisait des idées délirantes mégalomaniaques et de jalousie à l’encontre de son voisin. Le patient était en rupture de traitement.
En programme de soins depuis le 18/05/2026, il a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète demandée en raison de son absence à la consultation du 19/06/2026, et de sa présentation incurique lors de la consultation précédente. Il est absent à l’audience car il n’a pas été retrouvé.
Ces éléments motivés de manière précise permettent de constater l’existence de troubles psychiques sans conscience par la personne objet de ces soins, du caractère pathologique des troubles constatés. Ainsi, il présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement aux soins. Son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète qui n’apparaît pas porter une atteinte disproportionnée à ses droits.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 3], au centre [Etablissement 1] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [C] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 26 Juin 2026
Le Greffier
Goynavine BOULON
Le magistrat du siège
Catherine D’HERIN
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.