TJ 93008, 26 juin 2026, RG 25/02465
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 25/02465 - N° Portalis DB3S-W-B7J-22A5
Minute : 26/01029
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 26 Juin 2026
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [C] [Y]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Nathalie BARBIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C 1926
Et
Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Sonia KRIFI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R102
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l'assignation en date du 19 avril 2024 ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE pour faute, aux torts exclusifs de l'époux, le divorce de :
Madame [C] [Y] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] (Seine-[Localité 8]),
Et de
Monsieur [S] [L] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9] ([Localité 1]),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 10] (Seine-[Localité 8]) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DEBOUTE Madame [C] [Y] de ses demandes indemnitaires ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 19 avril 2024;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;
DEBOUTE Monsieur [S] [L] de sa demande visant à dire n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile;
DEBOUTE Madame [C] [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [S] [L] au paiement des dépens.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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