T. com. 8201, 24 juin 2026, n° 2026000670
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Texte de la décision
24 JUIN 2026
Rôle 2026000027 Répertoire Général 2026000670
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES C/ MT CONSTRUCTION (SARL)
JUGEMENT
Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du vingt-quatre juin deux mille vingt-six, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Monsieur Jackie COURMONT, Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de procédure civile, assisté de Marine LAURENT, Commis Greffier, auquel la minute a été remise,
DEMANDEUR:
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES
, banque coopérative, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier, immatriculée sous le numéro 383 354 594 du registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE, ayant son siège [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
Comparant et plaidant par Maître Barry ZOUANIA, membre de la SCP CAMBRIEL GERBAUD COUTURE ZOUANIA, Avocats associés, demeurant [Adresse 2], Avocat au Barreau de MONTAUBAN.
DEFENDEUR :
MT CONSTRUCTION (SARL)
, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTAUBAN sous le numéro 803 164 839, ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse défaillante, ne comparaît pas, ni personne pour elle.
Inscrite sous le numéro 2026000670,
Appelée à l'audience du 15 avril 2026,
Devant Monsieur Jackie COURMONT, Président d'audience, Madame Marie-Line MALATERRE, Juge, Madame Bénédicte LE GAC-CAMPAGNI, Juge, Assistés de Marine LAURENT, Commis Greffier,
Et après qu'il en ait été délibéré par les Juges ayant assistés aux débats, Ouï les Conseils des parties et les parties en leurs explications ;
FAITS:
Par acte sous seing privé signé de manière électronique, la société MT CONSTRUCTION a souscrit à un prêt auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES référencé sous le numéro 183323E d'un montant de 50.000 euros.
L'entreprise a opté pour un amortissement sur une durée de cinq ans.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 septembre 2025, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES a mis en demeure la société MT CONSTRUCTION d'avoir à régulariser les échéances impayées du 10 janvier 2025 au 10 septembre 2025 qui totalisaient alors, intérêts de retard compris la somme de 9.864,90 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 novembre 2025, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES a, en l'absence de régularisation, notifié à la société MT CONSTRUCTION la déchéance du terme, la mettant en demeure d'avoir à régler la somme de 19.543,57 euros.
Suivant décompte arrêté au 14 janvier 2026, la société MT CONTRSUCTION reste devoir la somme de 19.563,04 euros outre intérêts.
Ces mises en demeure successives étant demeurées sans effet, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES a porté l'affaire en justice pour obtenir le recouvrement de sa créance.
PROCEDURE :
Suivant exploit de Maître [F] [C], Commissaire de Justice à MONTAUBAN en date du 16 février 2026, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES a fait donner assignation à la société MT CONSTRUCTION, d'avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN pour :
Vu l'article 1103 du Code civil relatif à la force obligatoire du contrat, Vu l'article 514 du Code de procédure civile relatif à l'exécution provisoire des jugements de première instance, Vu les pièces versées aux débats,
Plaise au Tribunal de commerce de MONTAUBAN de :
CONDAMNER la société MT CONSTRUCTION à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 19.563,04 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,41% l'an à compter du 15 janvier 2026 jusqu'à parfait paiement ;
CONDAMNER la société MT CONSTRUCTION au paiement d'une indemnité de 1.500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société MT CONSTRUCTION aux entiers frais et dépens de l'instance ;
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l'audience,
Demandeur:
Maître [V] [D], représentant la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, confirme son acte introductif d'instance et demande au Tribunal de Commerce de :
CONDAMNER la société MT CONSTRUCTION à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 19.563,04 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,41% l'an à compter du 15 janvier 2026 jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNER la société MT CONSTRUCTION au paiement d'une indemnité de 1.500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société MT CONSTRUCTION aux entiers frais et dépens de l'instance ;
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Défendeur :
La société MT CONSTRUCTION ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026 pour un jugement y être rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 472 du Code de procédure civile dispose que «
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière et bien fondée »
* Conformément aux dispositions de l'article 853 du Code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, «
Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. (…). Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du Registre du Commerce et des Sociétés (…) ».
La société MT CONSTRUCTION, défenderesse non comparante, a fait preuve d'importants manquements quant à ses obligations envers la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES.
En l'espèce, la défaillance de la société MT CONSTRUCTION est avérée, et les pièces produites par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES justifient parfaitement les sommes demandées par elle.
En conséquence, qu'il y a lieu de :
CONDAMNER la société MT CONSTRUCTION à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 19.563,04 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,41% l'an à compter du 15 janvier 2026 jusqu'à parfait paiement ;
CONDAMNER la société MT CONSTRUCTION au paiement d'une indemnité de 1.500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société MT CONSTRUCTION aux entiers frais et dépens de l'instance ;
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
CONDAMNE
la société MT CONSTRUCTION à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 19.563,04 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,41% l'an à compter du 15 janvier 2026 jusqu'à parfait paiement ;
CONDAMNE
la société MT CONSTRUCTION au paiement d'une indemnité de 1.500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MT CONSTRUCTION aux entiers frais et dépens de l'instance ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.
LE COMMIS GREFFIER Marine LAURENT
LE PRESIDENT.
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