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T. com. 8302, 23 juin 2026, n° 2026000770


Vérifier : T. com. 8302, 23 juin 2026, n° 2026000770 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
2026000770
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
Id
6a3ec17ecdc6046d47eb00f0

Texte de la décision

6,983 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 23 juin 2026

ENTRE : SAS LES BASTIDES DE LOUIS [Adresse 1]

Représentée par la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, Avocats au Barreau de Draguignan.

ET : SARL [Adresse 2]

Défaillante

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Rosine PICHOT Juges : Mme Chantal FUSCIELLI et M. Pierre AUSSOURD Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 03/03/2026

Par acte du 05/02/2026, la SAS LES BASTIDES DE LOUIS a fait assigner la SARL ZMTP TERRASSEMENT par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 03/03/2026, aux fins de demander au tribunal :

Vu l'article 1217 du code civil,

Vu le devis accepté n°I-25-02-1 du 19/02/2025 pour un total TTC de 20 196 €,

Vu les deux demandes d'acompte pour le démarrage des travaux suivant facture n°25-02-84 du 19/02/2025 pour un montant de 6 058,80 € et facture n°25-02-86 en date du 26/02/2025 pour un montant de 6 058,80 €,

Vu la preuve du règlement des deux acomptes réclamés,

Vu la mise en demeure recommandée avec accusé de réception du 02/12/2025 adressée à la SARL ZMTP TERRASSEMENT afin qu'elle exécute les travaux contractuellement convenus,

Vu la mise en demeure restée infructueuse,

Prononcer la résolution du contrat de louage d'ouvrage aux torts et griefs exclusifs de la SARL ZMTP TERRASSEMENT,

Condamner la SARL ZMTP TERRASSEMENT au remboursement des deux acomptes perçus de 6 058,80 €, soit la somme de 12 117,60 €,

Condamner la SARL ZMTP TERRASSEMENT à payer à la SAS LES BASTIDES DE LOUIS la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SARL ZMTP TERRASSEMENT à payer à la SAS LES BASTIDES DE LOUIS la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

A la barre, la SAS LES BASTIDES DE LOUIS a maintenu l'ensemble de ses demandes ;

LES FAITS :

La SAS LES BASTIDES DE LOUIS a entrepris la construction d'une maison à usage d'habitation sur un terrain lui appartenant, situé sur la commune de [Localité 1], sis [Adresse 3].

Suivant devis accepté n°I-25-02-1 en date du 19 février 2025, elle a confié à la SARL ZMTP TERRASSEMENT les travaux de fourniture et pose d'un système d'assainissement non collectif, pour un montant total de 20 196 € TTC.

La SARL ZMTP TERRASSEMENT a émis deux factures d'acompte :
* facture n°25-02-84 du 19 février 2025 pour un montant de 6 058,80 €, réglée le 21 février 2025,
* facture n°25-02-86 du 26 février 2025 pour un montant de 6 058,80 €, réglée le 27 février 2025.

Malgré le paiement de ces acomptes, la SARL ZMTP TERRASSEMENT n'a entrepris aucun commencement d'exécution des travaux.

La SAS LES BASTIDES DE LOUIS a fait dresser un procès-verbal de constat par Commissaire de justice, établissant l'absence totale de début d'exécution du chantier.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 décembre 2025, la SAS LES BASTIDES DE LOUIS a mis en demeure la SARL ZMTP TERRASSEMENT d'avoir à exécuter les travaux dans un délai de quinze jours.

Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la SAS LES BASTIDES DE LOUIS a saisi le Tribunal.

SUR CE :

Vu l'acte introductif d'instance,

Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur à l'instance.

Attendu que suivant devis accepté du 19 février 2025, la SAS LES BASTIDES DE LOUIS a confié à la SARL ZMTP TERRASSEMENT des travaux d'assainissement pour un montant de 20 196 € TTC ;

Attendu que la SAS LES BASTIDES DE LOUIS justifie du paiement au profit de la SARL ZMTP TERRASSEMENT de deux acomptes pour un montant total de 12 117,60 €;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice, dont copie est versée aux débats, que la SARL ZMTP TERRASSEMENT n'a entrepris aucun travail, ni approvisionné le chantier ;

Attendu que la mise en demeure adressée le 2 décembre 2025 par la SAS LES BASTIDES DE LOUIS à la SARL ZMTP TERRASSEMENT, afin de l'enjoindre de réaliser les travaux, est restée sans effet ;

Qu'il s'ensuit que la SARL ZMTP TERRASSEMENT a gravement manqué à ses obligations contractuelles ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1217 du Code civil, que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat ;

Attendu qu'en l'espèce, l'inexécution totale des prestations justifie la résolution judiciaire du contrat de louage d'ouvrage aux torts exclusifs de la SARL ZMTP TERRASSEMENT ;

Attendu que la résolution du contrat entraîne la restitution des prestations ;

Il y a lieu de condamner la SARL ZMTP TERRASSEMENT à rembourser la somme de 12 117,60 € correspondant aux acomptes perçus ;

Attendu que si l'inexécution contractuelle a retardé la commercialisation du bien immobilier, il n'est pas justifié du préjudice ;

Attendu que la SAS LES BASTIDES DE LOUIS a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.

Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter.

Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Prononce la résolution du contrat de louage d'ouvrage aux torts exclusifs de la SARL ZMTP TERRASSEMENT.

Condamne la SARL ZMTP TERRASSEMENT à payer à la SAS LES BASTIDES DE LOUIS la somme de 12 117,60 € en remboursement des acomptes versés.

Dit et juge n'y avoir lieu d'accorder des dommages et intérêts.

Condamne la SARL ZMTP TERRASSEMENT à payer à la SAS LES BASTIDES DE LOUIS la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la SARL ZMTP TERRASSEMENT aux entiers dépens.

Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Liquide les frais du greffe à la somme de 57.23 Euros T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026.

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