TJ 74010, 24 juin 2026, RG 26/00006
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 24 juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00006 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GBGJ
AFFAIRE : S.A. BANQUE CIC EST c/ [N]
MINUTE : 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile
LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Madame Salomé BRUNEL, auditrice de justice, ayant siégé en surnombre, participé au délibéré avec voix consultative et à la rédaction du jugement en application de l'article 19 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958, modifié par la loi n° 70-642 du 17 juillet 1970,
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE CIC EST
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 754 800 712
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY - 29
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [N]
domicilié : chez CCAS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 29 Avril 2026 devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 24 juin 2026.
Expéditions le :
Copie exécutoire
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 7 mars 2020, la SA Banque CIC EST a consenti à la société JTL ayant pour activité notamment la création et la gestion de portails internet, un prêt, d’un montant de 10 000 euros afin de financer le développement de son application, au taux de 1,15 %, remboursable sur une durée de 38 mois.
M. [C] [N] s’est porté caution de ce prêt, à hauteur de 12 000 euros.
Le 17 mai 2022, la banque mettait en demeure, en vain, la société JTL de s’acquitter de la somme de 1728,21 euros au titre des échéances impayées du prêt.
Par courrier du même jour, elle mettait en demeure, également en vain, M. [C] [N] en qualité de caution, d’avoir à régler cette somme.
Par courrier du 30 juin 2022, la SA Banque CIC EST a informé la société JTL de la résiliation du contrat de prêt.
Elle a en informé par courrier du même jour, M. [N] et l’a mis en demeure d’avoir à régler la somme de 7857,49 euros.
La société JTL a fait l’objet d’une radiation le 6 décembre 2023.
La SA Banque CIC EST a déposé auprès de la présente juridiction une requête en injonction de payer le 10 décembre 2024 qui a, par ordonnance du 10 avril 2025 fait l’objet d’un rejet aux motifs que la demande était forclose.
Par acte d’huissier délivré le 17 décembre 2025, la SA Banque CIC EST a fait assigner M. [C] [N] devant le tribunal judiciaire d’ANNECY aux fins d’obtenir :
- que ses demandes soient jugées recevables et bien fondées,
- la condamnation de M. [N] à lui verser les sommes suivantes :
* 8200,62 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,15% à compter du 30 juin 2022,
* 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.
A l’audience, la SA Banque CIC EST est représentée par son conseil qui s’en réfère à ses écritures, soit l’assignation.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [C] [N] n’est pas présent, ni représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à ses écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Selon l’article L.110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
En l’espèce, le prêt souscrit par la société JTL est un prêt de nature professionnelle. Le délai de prescription quinquennal s’applique donc.
Les 1ers impayés remontent au mois de décembre 2021. L’assignation a été délivrée le 17 décembre 2025. L’action de la SA Banque CIC EST n’était donc pas prescrite.
Il convient de déclarer l’action de la SA Banque CIC EST recevable.
Sur la demande en paiement
En application des articles 2288 et suivants du code civil, seul l’acte de cautionnement signé engage la caution.
La SA Banque CIC EST produit au soutien de ses demandes, le contrat de prêt, l’acte de cautionnement signé, ainsi qu’un décompte des sommes restant dues.
La demande en paiement formée par la SA Banque CIC EST à l’encontre de M. [C] [N] apparaît donc justifiée et il convient d’y faire droit.
Ainsi, M. [C] [N] sera condamné à verser la somme de 8200,62 euros à la SA Banque CIC EST, avec intérêts au taux contractuel de 1,15 %, à compter du 1er juillet 2022, date de réception du courrier de mise en demeure par M. [N], sur la somme de 7857,49 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [N] qui succombe à ses prétentions sera condamné aux dépens de l’instance.
Condamné aux dépens, il devra verser la somme de 1.000 euros à la SA Banque CIC EST au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE l’action de la SA Banque CIC EST recevable,
CONDAMNE M. [C] [N] à payer à la SA Banque CIC EST la somme de 8200,62 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,15 % à compter du 1er juillet 2022, sur la somme de 7857,49 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE M. [C] [N] aux dépens,
CONDAMNE M. [C] [N] à payer à la SA Banque CIC EST, la somme de 1.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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