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TJ 08105, 26 juin 2026, RG 25/00033


Vérifier : TJ 08105, 26 juin 2026, RG 25/00033 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
25/00033
Lieu / cour
tj08105
Chambre
CHM SURENDETTEMENT
Type
other
Id
6a3ec342cdc6046d47eb2331

Texte de la décision

10,989 caractères

Tribunal Judiciaire

[Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 25/00033 - N° Portalis DBWT-W-B7J-EU3H

Minute :

Jugement du : 26 JUIN 2026

JUGEMENT

A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 10 Mars 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Samira GOURINE, Vice Présidente en charge des contentieux et de la protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 26 Juin 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, 26 Juin 2026, le jugement a été rendu par Samira GOURINE, Vice Présidente en charge des contentieux et de la protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.

Statuant sur le recours formé par :

Société [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représenté par Madame [B] [I], munie d’un pouvoir

À l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers des Ardennes pour traiter le surendettement de :

Madame [E] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Non comparante

envers :

Société [2]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]

Non comparante

Société [3]
Chez [4] - Service Surendettement
[Adresse 7]
[Localité 5]

Non comparante

Société [5]
Chez [6] SURENDETTEMENT
[Adresse 7]
[Localité 5]

Non comparante

Etablissement public SGC [Localité 6]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 7]

Non comparante

EXPOSE DU LITIGE
Le 09 janvier 2025, Madame [E] [N] a déposé une demande devant la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES, aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
La Commission a déclaré sa demande recevable par décision du 24 janvier 2025.
Au cours de sa séance du 28 mars 2025, la Commission a entendu imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par mesure d’« impression externe BDF » du 29 mars 2025, la Commission a notifié à HABITAT 08 les mesures qu’elle entendait imposer. L’accusé de réception de cette notification a été régulièrement signé le 03 avril 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 avril 2025, et réceptionnée par la [7] le 02 mai 2025, HABITAT 08 a contesté les mesures imposées. L’office indique que Madame [E] [N] était locataire d’un appartement HABITAT 08 situé [Adresse 10] à [Localité 8] du 30 juillet 2016 au 2 avril 2025. Toutefois, elle n’a pas payé les échéances de loyers depuis le mois d’octobre 2024. Lors de la décision de recevabilité, la dette de loyers s’élevait à la somme de 13.891,30 euros. HABITAT 08 explique que Madame [E] [N] n’a pas repris les paiements des échéances de loyers malgré la décision de recevabilité de la Commission de Surendettement. En conséquence, HABITAT 08 estime que la locataire organise son insolvabilité et fait preuve de mauvaise foi.
Par courrier du 5 mai 2025, la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES a transmis la contestation au juge compétent. Le greffe a réceptionné le dossier le 12 mai 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 mars 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception.
À l’audience du 10 mars 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 mai 2026 pour permettre à Madame [E] [N] de produire des justificatifs expliquant le défaut de paiement des loyers.
À l’audience du 12 mai 2026, HABITAT 08 a comparu, régulièrement représenté par Madame [B] [I] qui disposait d’un pouvoir. Elle affirme que la dette de loyers actualisée s’élève à la somme de 15.200,57 euros. Elle maintient sa demande de déchéance de la procédure de surendettement pour mauvaise foi.
Bien que régulièrement convoquée, Madame [E] [N] n’a pas comparu et n’a pas transmis de justificatifs relatifs au paiement des loyers.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et ne sont pas faits représenter. Ils n’ont pas transmis d’observations écrites sur le mérite du recours.
L’affaire a été mise en délibérée au 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recoursAux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, une partie peut contester les mesures imposées par la Commission de Surendettement dans un délai de trente jours devant le juge des contentieux de la protection.
En l’espèce, Madame [E] [N] a déposé une demande devant la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES le 09 janvier 2025, aux fins de traitement se sa situation de surendettement.
La Commission a déclaré sa demande recevable par décision du 24 janvier 2025.
Durant sa séance du 28 mars 2025, la Commission a entendu imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par mesure d’« impression externe [8] » du 29 mars 2025, la Commission a notifié à HABITAT 08 qu’elle entendait imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L’accusé de réception de cette notification a été régulièrement signé le 03 avril 2025.
HABITAT 08 a contesté les mesures imposées par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 avril 2025, et réceptionnée par la [7] le 02 mai 2025.
Ainsi, la contestation a eu lieu moins de trente jours après la notification des mesures.
En conséquence, le recours exercé par [9] 08 sera déclaré recevable.

Sur le bien-fondé du recoursLe bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi.
L’article L.711-1 du Code de la consommation dispose que « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir... ».
La procédure de surendettement ne peut dès lors bénéficier qu’au débiteur de bonne foi. La bonne foi est présumée et est personnelle au débiteur. La preuve de la mauvaise foi doit être rapportée par celui qui la conteste.
Ainsi pour que la mauvaise foi soit retenue, il convient de caractériser un élément intentionnel de la part du débiteur et notamment le fait de ne pas volontairement exécuter les engagements pris envers les créanciers. A tout le moins doit être rapportée la preuve d’une inconscience ou d’un comportement assimilable à une faute.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent toutefois être en rapport direct avec la situation de surendettement. Le juge appréciant la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La bonne foi doit également s’apprécier au regard du comportement du débiteur dans le cadre de la procédure prévue par les articles L.712-3 et L.761-1 du Code de la consommation. Notamment, la mauvaise foi peut être retenue lorsque le débiteur s’est sciemment et intentionnellement soustrait aux obligations fixées par la Commission dans le cas d’un plan d’apurement subordonné à l’obligation de vendre un bien immobilier ou a contracté dans les mêmes circonstances un acte de disposition de nature à aggraver sa situation, en l’absence d’autorisation de la Commission ou du juge compétent.
En l’espèce, HABITAT 08 produit un décompte édité le 27 février 2026. Il ressort de ce décompte que la dette locative s’élevait à la somme de 13.891,30 euros en janvier 2025, lors de la décision sur la recevabilité du dossier de surendettement de Madame [E] [N].
Depuis lors, la somme de 334,53 euros a été versée le 15 mai 2025. Cette somme ne correspond toutefois pas au paiement intégral d’une échéance de loyer. Par ailleurs, les autres mensualités n’ont pas été payées. Ainsi, il résulte du décompte versé aux débats que Madame [E] [N] doit la somme totale de 15.200,57 euros au 30 novembre 2025. Elle ne s’est donc pas acquittée du paiement intégral des loyers depuis la décision de recevabilité prononcée par la Commission, et ce malgré son départ du logement.
Cependant, le débiteur est tenu de poursuivre le paiement de ses charges courantes, en ce compris le règlement des loyers, ainsi que cela est expressément mentionné dans la décision comportant les mesures imposées par la [7]. Le manquement à cette obligation est susceptible de caractériser la mauvaise foi de Madame [E] [N].
Or, Madame [E] [N] a comparu à l’audience du 10 mars 2026. Un renvoi de l’affaire a été ordonné afin de lui permettre de fournir des justificatifs expliquant l’absence de paiement des loyers. Toutefois, elle n’a transmis aucun justificatif par courrier et n’a pas plus comparu à l’audience du 12 mai 2026. Ainsi, la débitrice n’a pas rapporté d’élément démontrant sa bonne foi.
Au contraire, l’absence injustifiée de reprise des paiements des loyers depuis la décision de recevabilité entraîne une augmentation de la dette locative, soulignant l’absence de bonne foi de la débitrice.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la mauvaise foi de la débitrice est caractérisée.
En conséquence, Madame [E] [N] sera déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.

Sur les dépens et l’exécution provisoireEn la matière, les dépens resteront à la charge du Trésor public.
De plus, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation.

PAR CES MOTIFS La vice-présidente, statuant par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; DÉCLARE que le recours d’HABITAT 08 est recevable ; DIT le recours bien fondé ; PRONONCE la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement de surendettement à l’encontre de Madame [E] [N] ; INFIRME la décision de la Commission prise dans sa séance du 28 mars 2025 ; RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [E] [N], à la Caisse d’Allocation Familiale des ARDENNES, à la société [3], à la société [5] et à l’Etablissement Public SGC [Localité 8] ET [Localité 9], et par lettre simple à la Commission d’examen de Surendettement des Particuliers des ARDENNES ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 8] le 26 juin 2026.

LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE

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