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T. com. 8302, 23 juin 2026, n° 2026001122


Vérifier : T. com. 8302, 23 juin 2026, n° 2026001122 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
2026001122
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
Id
6a3ec372cdc6046d47eb26d7

Texte de la décision

2,375 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 23 juin 2026

ENTRE : SASU SEGUR HOLDING [Adresse 1] [Localité 1]

Représentée par Maître Florent LADOUCE, Avocat au Barreau de Draguignan.

ET : SAS ALLIANZ IARD [Adresse 2]

Défaillante.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : Mme Aurélie ROSMINI et M. Ivan GRANDPERRET Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 24/03/2026

Par acte en date du 04/03/2026, la SASU SEGUR HOLDING a fait assigner la SA ALLIANZ IARD par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 24/03/2026, aux fins de la voir condamner à lui payer :

La somme de 34 399 € au titre de la garantie avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16/05/2025

La somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts

La somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

A cette audience, la SASU SEGUR HOLDING a maintenu l'ensemble de ses demandes ; la SA ALLIANZ IARD n'a pas conclu faute de comparaitre ; en cours de délibéré, par son avocat, cette dernière a sollicité la réouverture des débats ; en réponse, l'avocat constitué aux intérêts de la SASU SEGUR HOLDING s'est opposé à cette demande ;

SUR CE :

Attendu qu'il est apparu en cours de délibéré, que l'un des juges composant le Tribunal de commerce de Draguignan à l'audience du 24/03/2026 a des relations commerciales avec l'une des parties à l'audience ;

Attendu que cette situation est de nature à faire peser sur la juridiction un soupçon de partialité.

Il y a lieu, afin de rendre une bonne justice, d'ordonner la réouverture des débats devant une chambre à laquelle ledit juge ne siège pas et de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du

Mardi 28 juillet 2026 à 9 heures.

Réserve les dépens.

Liquide les frais du greffe à la somme de 54.37 Euros T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.