TJ 59350, 26 juin 2026, RG 24/11258
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 24/11258 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNER
JUGEMENT DU 26 JUIN 2026
DEMANDERESSE:
S.A.S. TWV LOG
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas DRANCOURT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES:
M. LE COMPTABLE PUBLIC,
domicilié à la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [Localité 2],
Prise en la personne de son Directeur,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 30 Décembre 2025, avec effet au 07 Novembre 2025.
A l’audience publique du 30 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 26 Juin 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 26 Juin 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS TWV Log exerce une activité d’entrepositaire agréé d’alcool, stockant dans ses entrepots des produits alcoolisés avant de les réexpédier pour d’autres entrepositaires agréés au sein de l’union douanière européenne. Elle est assujettie à la réglementation des contributions indirectes.
Le 27 juin 2023, la société TWV log a émis deux documents simplifiés d’accompagnement pour l’envoi de bières à la société EA [N] Transports en vue de leur destruction.
Puis elle a sollicité le 11 octobre 2023 de l’administration des douanes le remboursement d’une somme de 9.745€ de droits d’accises sur ces produits ayant fait l’objet d’une perte après paiement.
L’Administration des douanes a rejeté cette demande par courrier du 2 avril 2024 notifiée le 8 avril 2024 en raison de discordances sur les documents produits pour justifier de la destruction des bières.
Par acte en date du 4 juin 2024, la société TWV Log a fait assigner Monsieur le comptable public domicilié à la Direction régionale des douanes de Lille, devant le tribunal judiciaire de Lille afin de voir annuler la décision de rejet et condamner l’administration des douanes à lui rembourser la somme acquittée.
Le défendeur a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
La clôture de l’affaire a été ordonnée au 7 novembre 2025 et l’affaire fixée à plaider le 30 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant les termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 avril 2025 , auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample de ses motifs, la SAS TWV Log demande au tribunal de :
Vu l’article 118 du code des douanes de l’Union européenne, 700 du code de procédure civile ;
Annuler la décision de rejet en date du 2 avril 2024 ;
Ordonner le remboursement à la société TWV LOG de la somme de 9.745,00€
En toute hypothèse ;
Condamner le comptable public à régler à la demanderesse la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le Comptable Public aux entiers dépens incluant frais d’assignation, de notification de mémoire, de signification et de droit de plaidoirie ;
Au soutien de sa demande d’annulation de remboursement elle revient sur les moyens opposés par l’administation des douanes.
Elle indique que les documents simplifiés d’accompagnement (DSA) et les lettres de voitures sont en réalité régularisés a posteriori pour pouvoir être intégrés à sa comptabilité mais ne sont pas émis le jour du transport dont la matérialité est en réalité opérée par la société [N].
Elle précise que la méthode a précisément été validée par les douanes à l’occasion d’un contrôle qu’elle a effectué.
Elle considère que les photographies participent du faisceau d’indices et que la différence entre le poids annoncé et le poids détruit provient de la destruction des bouteilles de verre et de l’évaporation du contenu.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 juin 2025 , auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample de ses motifs, Monsieur le comptable public domiciliée à la Direction régionale des douanes de Lille demande au tribunal de :
Vu l’article 1965 [Localité 4] du code général des impôts,
Vu l’article 118 du code des douanes de l’Union,
✓ Juger le comptable public et la Direction régionale des douanes de [Localité 2] recevables et bien fondés en leurs conclusions ;
✓ Rejeter les pièces de la société TWV LOG intitulées « 6. Extrait de la comptabilité-matière » et « 7. Résultat du contrôle », faute pour l’entreprise d’avoir communiqué ces documents aux défenderesses
✓ Juger régulière et bien-fondée la décision de rejet de la demande de remboursement du 2 avril 2024 et, en conséquence, la confirmer,
✓ Débouter la société TWV LOG de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
✓ Rejeter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et, à défaut, subordonner l’exécution provisoire attachée aux dispositions pécuniaires de l’ordonnance à intervenir à la constitutiond'une garantie suffisante par la société TWV LOG pour répondre de toutes restitutions,
✓ Condamner la société TWV LOG à verser à la Direction régionale des douanes de [Localité 2] la somme de 3.200 euros au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
✓ Condamner la société TWV LOG aux entiers dépens d’instance.
Elle remarque que dès lors que les conventions relatives au contrat de tranport international de marchandises ou CMR ou lettre-voitures ne sont pas signées par la société [N] Environnement, il n’est pas justifié de la livraison des marchandises. Elle ajoute qu’à la différence du DSA qui ne sont émis que préalablement à l’expédition, les CMR fixent le cadre des relations entre expéditeur et transporteur.
Elle considère que les photographies ne sont pas probantes car prises 21 jours avant la réalisation de l’opération de destruction et paraissent plutôt prises sur le site de la société [N].
Elle soutient que les explications faites sur la différence de poids en raison de la destruction du verre et de l’évaporation des liquides restent incohérentes au regard des poids mentionnés et qu’enfin l’opération de destruction qui aurait eu lieu le 6 juin 2023 a donné lieu à un bon de livraison le 21 juin 2023.
La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 1965 [Localité 4] du code général des impôts “ Lorsqu'une personne a indûment acquitté des droits indirects régis par le présent code, elle peut en obtenir le remboursement à moins que les droits n'aient été répercutés sur l'acheteur.”
Puis selon l’article 118 du code des douanes de l’union “ Il est procédé au remboursement ou à la remise d'un montant de droits à l'importation lorsque la notification de la dette douanière se rapporte à des marchandises refusées par l'importateur parce qu' [parce que,]au moment de la mainlevée, elles étaient défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat ayant donné lieu à leur importation.
Sont assimilées aux marchandises défectueuses, les marchandises endommagées avant la mainlevée.
2. Nonobstant le paragraphe 3, le remboursement ou la remise est subordonné à la condition que les marchandises n'aient pas été utilisées, à moins qu'un commencement d'utilisation n'ait été nécessaire pour constater leur défectuosité ou leur non-conformité aux stipulations du contrat, et qu'elles sortent du territoire douanier de l'Union.
3. Le remboursement ou la remise n'est pas accordé lorsque:
a) les marchandises, avant leur mise en libre pratique, avaient été placées sous un régime particulier pour essais, à moins qu'il ne soit établi que la défectuosité de ces marchandises ou leur non-conformité aux stipulations du contrat ne pouvait pas être normalement décelée au cours de ces essais;
b) le caractère défectueux des marchandises a été pris en considération lors de l'établissement des termes du contrat, en particulier du prix, à la suite duquel lesdites marchandises ont été placées sous un régime douanier entraînant la naissance d'une dette douanière; ou
c) les marchandises sont vendues par le demandeur après que leur défectuosité ou leur non-conformité aux stipulations du contrat a été constatée.
4. À la demande de la personne concernée, les autorités douanières autorisent que la sortie des marchandises hors du territoire douanier de l'Union soit remplacée par leur placement sous le régime du perfectionnement actif, y compris en vue de leur destruction, ou du transit externe, de l'entrepôt douanier ou en zone franche.”
Il résulte de ces dispositions qu’en sa qualité de demanderesse au remboursement, il appartient à la société TWV log d’établir qu’elle satisfait les conditions légales pour y prétendre et en l’espèce de justifier qu’elle a effectivement détruit les marchandises.
Pour fonder sa demande, la société TWV a produit en annexe de ses écritures du 3 avril 2025 un bordereau de pièces mentionnant:
“1. Demande de remboursement
2. Justificatif de paiement
3. DSA
4. Attestation de destruction
5. Rejet de la demande
6. Extrait de la comptabilité-matière
7. Résultat du contrôle”
Toutefois au jour de l’audience de plaidoiries seul un exemplaire relié contenant son assignation et ses pièces 1 à 4 ont été produites à la juridiction.
Dès lors que la direction des douanes conclut à l’irrecevabilité des pièces 5 et 6 pour ne pas lui avoir été produites, pas plus qu’elles ne l’ont été à la juridiction, elles seront déclarées irrecevables et non réclamées à la demanderesse.
Finalement, les seuls éléments produits qui pourraient avoir une influence pour sa demande sont:
- le document simplifié d’accompagnement dispensé de signature pour 20 cartons de 24 bouteilles de 0,5 litres pour un poids de 240 kg, 1 carton de 24 bouteilles de 0,5 litres pour un poids de 12 kg, 4 cartons de 24 bouteilles pour un poids de 48 kg, 70 cartons de 24 bouteilles pour un poids de 954 kg et 6 cartons de 24 bouteilles pour un poids de 81 kg soit un volume global de 1.335 kg (sa pièce 3)
- un certificat de destruction portant sur un poids de 2240 kg pour des canettes en aluminium fait le 6 juin 2023 (sa pièce 4)
De son côté l’administration des douanes a produit un autre document simplifié d’accompagnement dispensé de signature sur la base duquel la société TWV Log reconnaît avoir également fondé sa demande de remboursement qui recense:
160 cartons de 24 bouteilles pour un poids de 1.920 kg, 80 cartons de 24 bouteilles pour un poids de 960 kg, 480 cartons de 24 bouteilles pour un poids de 5.760 kg, 30 cartons de 24 bouteilles pour un poids de 360 kg, 80 cartonsde 24 bouteilles pour un poids de 960 kg, 480 cartons de 24 bouteilles pour un poids de 5.760 kg et 46 cartons de 24 bouteilles pour un poids de 552 kg. (Pièce 1 en défense)
Elle produit également un certificat de destruction également daté du 6 juin 2023 qui mentionne également une destruction de 2.240 kg (pièce 6 en défense) mais cette fois la nature des biens détruits n’y est pas précisée.
Il résulte de ces pièces que la demande de remboursement présentée à l’admnistration douanière a porté sur un poids global de 17.607 kg.
Pourtant dès lors que la société TWV Log n’a ni établi que la société [N] aurait effectivement reçu la globalité des marchandises à détruire, la lettre de voiture non signée ne pouvant permettre de le justifier, ni qu’elle a procédé à la destruction de ces marchandises, le volume de 2240 kg ne portant que sur des canettes d’aluminium, il ne peut qu’en être déduit qu’elle ne fait pas la preuve de ses prétentions, sans qu’il y ait lieu ni d’apprécier les modalités selon lesquelles la société procède à l’intégration en comptabilité de ses DSA, ni de considérer la force probante de photographies non datées ni circonstanciées quant au lieu de prises de vue, ni de procéder à de quelconques déductions sur le bris de verre et l’évaporation de la bière, alors que les marchandises détruites n’étaient ni en verres ni même à l’état de débris.
En conséquence, la société TWV Log ne pourra qu’être déboutée de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
La requérante succombant est condamné aux entiers dépens et condamnée à verser 3.000 euros à 1’Administration des douanes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement rendu en premier ressort, contradictoire et mis à disposition au greffe,
Constate que les pièces 5 et 6 en demande n’ont pas été produites et les déclare irrecevables;
Déboute la SAS TWV Log de sa demande tendant en annuler la décision de rejet de la demande de remboursement du 2 avril 2024;
Déboute la SAS TWV Log de sa demande de remboursement de la somme de 9.745 €
Condamne la SAS TWV Log à payer la somme de 3.000 euros à Monsieur le comptable public domiciliée à la Direction régionale des douanes de [Localité 2] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la SAS TWV Log de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne la SAS TWV Log aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Chambre 01
N° RG 24/11258 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNER
S.A.S. TWV LOG
C/
COMPTABLE PUBLIC,
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [Localité 2]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront
légalement requis.
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