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TJ 59350, 22 juin 2026, RG 25/05559


Vérifier : TJ 59350, 22 juin 2026, RG 25/05559 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
25/05559
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a3ec4bacdc6046d47eb40cc

Texte de la décision

17,406 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/05559 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSGK

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 22 Juin 2026

S.A. COFIDIS

C/

[X] [F]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 22 Juin 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

M. [X] [F], demeurant [Adresse 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Avril 2026

Julie DOMENET, Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 22 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie DOMENET, Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus , assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 16 juin 2017, la société anonyme (SA) Cofidis a consenti à Monsieur [X] [F] un prêt personnel d’un montant total de 6 000 euros au taux débiteur de 12,56 % remboursable en 60 mensualités dont une première de 115,72 euros, puis 58 échéances de 135,17 euros et une dernière échéance ajustée de 134,84 euros, hors assurance.
Par décision du 27 juillet 2018, la commission de surendettement des particuliers du Nord a pris les mesures imposées suivantes pour traiter le surendettement du débiteur : rééchelonnement de l’ensemble de ses dettes du 84 mois au taux de 0,00 %. La créance de la SA Cofidis est fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 5 614,78 euros et la commission a imposé la suspension de l’exigibilité de la dette pendant 55 mois, puis le règlement de la dette par le débiteur de 29 échéances de 136,75 euros à un taux de 0%, avec effacement partiel à l’issue du plan. Ces mesures sont entrées en application le 30 novembre 2018.
Se prévalant d’échéances impayées, la SA Cofidis a, par lettre recommandée du 06 octobre 2023, revenu « destinataire inconnu à cette adresse » alors que l’adresse du destinataire est celle renseignée au contrat, mis en demeure Monsieur [X] [F] de lui régler la somme de 579,82 euros dans les 15 jours, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Faute de régularisation, la SA Cofidis a, par lettre recommandée du 22 janvier 2024, revenue « pli avisé et non réclamé », mis en demeure Monsieur [X] [F] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 6 063,96 euros au titre du solde de ce prêt.
Par acte de commissaire de justice du 07 mai 2025, la SA Cofidis a fait citer Monsieur [X] [F] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa de l’article L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, de l’article 514 du code de procédure civile :
-       A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 22 janvier 2024 ;
-       A titre subsidiaire, fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de la signification du présent exploit introductif d’instance ;
-       Très subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel conclu entre les parties ;  
-       En tout état de cause,
o   Condamner Monsieur [X] [F] à lui payer la somme de 6 093,96 euros augmentée des intérêts au taux de 12,56% l’an courus et à courir à compter du 22 janvier 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;  
o   Condamner Monsieur [X] [F] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
o   Condamner Monsieur [X] [F] aux dépens ;
o   Juger qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 10 avril 2026 lors de laquelle le juge soulève d'office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et des causes de déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La SA Cofidis, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Cité par acte de commissaire de justice signifié à étude, Monsieur [X] [F] n’est ni présent à l’audience, ni représenté, ni excusé.  
A l’issue de l’audience, il est indiqué que le jugement sera rendu le 22 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution du défendeur

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la décision étant susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire.
Il convient d’étudier successivement la recevabilité, puis le bien-fondé des demandes de la SA Cofidis.

Sur la demande en paiement

Sur la recevabilité de la demande en paiement

Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 07 mai 2025.
Par décision du 27 juillet 2018, la commission de surendettement des particuliers du Nord a pris les mesures imposées suivantes pour traiter le surendettement du débiteur : rééchelonnement de l’ensemble de ses dettes du 84 mois au taux de 0,00 %. La créance de la SA Cofidis est fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 5 614,78 euros et la commission a imposé la suspension de l’exigibilité de la dette pendant 55 mois, puis le règlement de la dette par le débiteur de 29 échéances de 136,75 euros à un taux de 0%, avec effacement partiel à l’issue du plan. Ces mesures sont entrées en application le 30 novembre 2018.

Il ressort de l’historique de compte produit que M. [H] n’a pas respecté le plan d’apurement de sa dette, aucun règlement n’étant intervenu après le moratoire de 55 mois.
Le premier incident de paiement non régularisé postérieur à l’entrée en application des mesures imposées est intervenu le 30 juin 2023, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l'article 1342-10 du code civil.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la SA Cofidis a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise.
L’action en paiement engagée est donc recevable.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l'alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 16 juin 2017 prévoit expressément que « le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. ».
Il ressort de cette clause que le prononcé de la déchéance du terme est subordonné à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La SA Cofidis justifie avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 octobre 2023, mis en demeure Monsieur [X] [F] de lui régler la somme de 579,82 euros dans un délai de 15 jours au titre des échéances impayées du prêt.
Il ressort de l’historique de compte produit que Monsieur [X] [F] n’a pas régularisé la situation dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.

Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur

Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

En l’espèce, la SA Cofidis produit notamment, au soutien de ses demandes :
-       L’offre préalable de crédit signée par Monsieur [X] [F] le 16 juin 2017 ;
-       La fiche d’informations précontractuelles européennes normalisée (FIPEN) ;
-       Le justificatif de consultation du FICP en date du 14 juin 2017 ;
-       La pièce d’identité de Monsieur [X] [F], son avis d’imposition pour les revenus de 2015 et un justificatif de domicile,
-       Le tableau d’amortissement du prêt,
-       L’historique de compte arrêté au 16 avril 2025.
En application de l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur à conditions qu’elles soient corroborées par des pièces justificatives.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par l’article D. 312-7 (3.000 euros), la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par l’article D. 312-8 (justificatifs de domicile, de revenus et d’identité).
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L. 312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA Cofidis verse aux débats une fiche de dialogue dans laquelle est renseigné sommairement les revenus et charges du prêteur. Il est simplement indiqué que Monsieur [X] [F] perçoit une retraite de 1 650 euros, qu’il a un loyer de 571 euros. Néanmoins, ces informations ne sont nullement corroborées par des justificatifs, seul une facture de charge et un avis d’imposition portant sur les revenus de l’emprunteur deux ans avant la signature du contrat. Aucun justificatif de charges n’est produit.
Pour toutes ces raisons, la SA Cofidis échoue à démontrer qu’elle a suffisamment vérifié les ressources et charges de Monsieur [X] [F], elle sera donc déchue de son droit aux intérêts contractuels.

Sur les sommes dues

En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En l’espèce, la créance de la SA Cofidis s’établit donc comme suit à la date du 16 avril 2025, date à laquelle a été arrêté l’historique de compte produit :
-       Capital emprunté : 6 000 euros
-       Déduction des versements depuis l’origine : 1 189,08 euros
Soit un restant de 4 810,92 euros.
Monsieur [X] [F] sera donc condamné à payer la somme de 4 810,92 euros au titre du solde du prêt personnel souscrit le 16 juin 2017 avec la SA Cofidis.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, Monsieur [X] [F] sera condamné aux dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L'équité commande de rejeter la demande présentée par la SAS Cofidis au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’action de la SA Cofidis ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la SA Cofidis ;
CONDAMNE Monsieur [X] [F] à payer à la SA Cofidis la somme de 4 810,92 euros arrêtée au 16 avril 2025 au titre du solde du crédit souscrit le 16 juin 2017 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt ni légal, ni conventionnel ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts formulée par la SA Cofidis ;
CONDAMNE Monsieur [X] [F] aux dépens ;
REJETTE la demande présentée par la SA Creatis au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

LE GREFFIER                                                                               LA JUGE
 
 
 

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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