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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 61001, 25 juin 2026, RG 26/00181


Vérifier : TJ 61001, 25 juin 2026, RG 26/00181 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
26/00181
Lieu / cour
tj61001
Chambre
BAUX-HLM
Type
other
Id
6a3ec500cdc6046d47eb45f5

Texte de la décision

16,023 caractères

N° RG 26/00181 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C3RQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne)

N° RG 26/00181 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C3RQ

LE VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX

PRÉSIDENT : Claire MESLIN, Juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d'Alençon.

GREFFIER : Hélène CORNIL.


DEMANDEUR

Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 1]
Non comparant, représenté par Me Caroline STRUJON-MARCHAND, avocat au barreau d'ARGENTAN

DÉFENDEUR

Monsieur [M] [R], demeurant [Adresse 2]

Non comparant ni représenté


PROCÉDURE
Date de la saisine : 20 Mars 2026
Première audience : 07 Mai 2026

DÉBATS
Audience publique du 07 Mai 2026.

JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe


Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 26/00181 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C3RQ

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 13 décembre 2019, Monsieur [L] [O] a donné à bail à Monsieur [M] [R] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 400,00 euros révisable annuellement outre 20,00 euros de provisions sur charges locatives.

Par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2025, Monsieur [L] [O] a fait signifier à Monsieur [M] [R] un commandement de payer pour un montant en principal de 3 360,00 euros, déduction faite des frais, au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 24 septembre 2025.

Par acte de commissaire de justice du 2 mars 2026 , Monsieur [L] [O] a fait assigner Monsieur [M] [R] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1] aux fins de voir :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire au 8 décembre 2025,
- ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [R] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique,
- autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais et péril du locataire ,
- condamner Monsieur [M] [R] au paiement des sommes suivantes:
- 5 040,00 euros au titre de l'arriéré de loyers et des charges, arrêtée au 3 mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2025,
- une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant équivalent à celui du loyer et charges en cours, soit 420,00 euros, jusqu’à la libération effective des lieux loués,
- 150,00 euros à titre de dommages et intérêts,
- 150,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.

L’assignation a été dénoncée le 23 mars 2026 à la Préfecture de l’Orne.

L’affaire a été évoquée pour la première fois et retenue le 7 mai 2026.

À l’audience, Monsieur [L] [O], représenté par son Conseil, maintient l’intégralité de ses demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance auquel il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens. Il actualise sa créance à la somme de 6 300,00 euros. Monsieur [L] [O] précise que Monsieur [M] [R] n’a effectué aucun règlement depuis février 2025.

Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [M] [R] n'a pas comparu.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [M] [R] assigné à étude, ne comparaît pas et n'est pas représenté à l'audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

I. SUR LA RÉSILIATION DU BAIL

Sur la recevabilité de la demande

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Orne par la voie électronique le 23 mars 2026, soit plus de 6 semaines avant la première audience du 7 mai 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur au jour de l’assignation.

En conséquence, la demande aux fins d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers est recevable.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l’article 24-I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023, qui modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1°, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.

En l’espèce, le bail conclu entre les parties le 13 décembre 2019 antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et/ou du dépôt de garantie, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Les dispositions du contrat de bail prévalent.

Monsieur [L] [O] justifie avoir signifié à Monsieur [M] [R], le 8 octobre 2025, un commandement de payer la somme de 3 360,00 euros visant cette clause résolutoire et mentionnant un délai de deux mois pour s’acquitter des causes du commandement.

Il résulte des énonciations de l’assignation et du décompte produit par Monsieur [L] [O], informations non contredites par le locataire, que les sommes dues au titre des loyers et des charges n’ont pas été réglées dans le délai imparti.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies et le contrat de bail résilié à la date du 9 décembre 2025.

II. SUR L’EXPULSION

En conséquence de la résiliation du contrat de bail, l’expulsion sera prononcée.

Il sera ordonné à Monsieur [M] [R] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1, L433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.

III. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT

Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnité d’occupation

En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En l’espèce, le contrat de bail s’étant trouvé résilié au 9 décembre 2025, Monsieur [M] [R] est tenu aux loyers et charges jusqu’à cette date.

Par ailleurs, selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail, le locataire doit restituer les locaux. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Du fait de la résiliation du bail, il n’existe plus de titre d’occupation permettant au locataire de se maintenir dans les lieux. Cette occupation sans droit ni titre constitue une faute qui cause un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant une indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

Le bail étant résilié depuis le 9 décembre 2025, Monsieur [M] [R] est devenu occupant sans droit ni titre à compter de cette date et il convient de le condamner à une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée au montant du loyer augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi (420,00 euros en loyer et provisions de charges à la date du 30 avril 2026).

Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment du bail conclu le 13 décembre 2019, du commandement de payer délivré le 8 octobre 2025 et du décompte de la créance actualisée, que Monsieur [L] [O] rapporte la preuve d’une créance d’un montant de 6 300,00 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 5 mai 2026, échéance de mai 2025 incluse.

Monsieur [M] [R], qui n'a pas comparu, n'a pas fait connaître d’éléments permettant de remettre en cause ce décompte.

Conformément aux articles 1344-1 et 1231-6 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.

Il convient par conséquent de condamner Monsieur [M] [R] à payer à Monsieur [L] [O] la somme totale de 6 300,00 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 5 mai 2026, échéance de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 360,00 euros à compter du 8 octobre 2025 et sur le surplus à compter de la présente décision, outre l’indemnité d’occupation à compter du 1 juin 2026 et jusqu’à la libération des lieux.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

L’engagement de la responsabilité contractuelle suppose la réunion de trois conditions : une faute, un préjudice et un lien de causalité dont il revient au demandeur de rapporter la preuve en application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil.

En l’espèce, Monsieur [L] [O] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard de paiement et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.

Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.

IV. SUR LES AUTRES DEMANDES

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Il convient de condamner Monsieur [M] [R], qui succombe, aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la notification de l’assignation à la préfecture.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] [O] les frais exposés dans cette procédure et non compris dans les dépens. C’est pourquoi Monsieur [M] [R] sera condamné à lui payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 150,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 décembre 2019 entre Monsieur [L] [O] d’une part, et Monsieur [M] [R] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 3], sont réunies et le contrat bail résilié à la date du 9 décembre 2025 ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [M] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut de départ volontaire, Monsieur [L] [O] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à l’expulsion de Monsieur [M] [R] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux étant organisé aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner ou autoriser l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuellement due par Monsieur [M] [R] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant du loyer augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ;

CONDAMNE Monsieur [M] [R] à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 6 300,00 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 5 mai 2026, échéance de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 360,00 euros à compter du 8 octobre 2025 et sur le surplus à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [M] [R] à payer à Monsieur [L] [O] l'indemnité d’occupation mensuelle (420,00 euros en loyer et provision sur charges à la date du 30 avril 2026 révisable annuellement comme l’aurait été le loyer si le bail avait perduré) à compter du 1 juin 2026 et jusqu’à la libération définitive des lieux ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [M] [R] à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [M] [R] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de la notification de l’assignation à la préfecture ;

DÉBOUTE Monsieur [L] [O] de ses demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe du Tribunal à la Préfecture de l’Orne en application de l’article R 412-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

La présente décision a été signée par Madame Claire MESLIN, Juge des Contentieux de la Protection, et par Madame Hélène CORNIL, greffière présente lors de son prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION

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