TJ 69123, 26 juin 2026, RG 26/02142
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/02142 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4K5U
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 26 juin 2026 à 16h24
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ([Localité 2]) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 28 mai 2026 par PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [Q] [K] ;
Vu l’ordonnance rendue le 01/06/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 25 Juin 2026 reçue et enregistrée le 25 Juin 2026 à 14h08 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [Q] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Q] [K]
né le 17 Février 1992 à [Localité 3] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [R] [F], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de [Localité 2],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Q] [K] a été entendu en ses explications ;
Me Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, avocat de [Q] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a été notifiée à [Q] [K] le 30 octobre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 28 mai 2026 notifiée le 28 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Q] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 28 mai 2026 ;
Attendu que par décision en date du 01/06/2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la libération de [Q] [K], décision infirmée par la Cour d’appel de LYON qui a ordonné le 03/06/2026 la prolongation de la rétention administrative de [Q] [K] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 25 Juin 2026, reçue le 25 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du [Localité 2] ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du [Localité 2], à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du [Localité 2] que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que par voie de conclusions , le conseil de l’ intéressé demande de ne pas prolonger la rétention administrative de ce dernier au moyen d’un défaut de diligences ; qu’ elle fait valoir que le préfet a indiqué par erreur une fin de validité de son visa au 05-06-2026 alors qu’ il est valide jusqu’au 20-06-2026, ce qui a induit les Italiens en erreur ; que le refus d’admission par les autorités italiennes n’est pas traduit ; que la demande de réadmission doit être présentée dans les 3 mois à compter de la connaissance de l’irrégularité de l’étranger aux termes de l’article 5 de l’accord de réadmission entre la France et l’Italie ; que la préfecture a présenté sa demande tardivement;
Attendu en l’espèce :
que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 28-05-2026 et que la cour d’appel a prolongé la mesure le 03-06-2026 pour une durée de 26 jours,
qu’ il est en possession d’un passeport tunisien en cours de validité avec mention d’un visa italien valable du 06-05-2025 au 20-06-2026,
que les autorités tunisiennes ont été sollicitées et qu’un vol à destination de la Tunisie est prévu au 09-07-2026,
que les autorités italiennes, sollicitées, ont fait valoir leur refus de réadmission le 03-06-2026 ;
Attendu :
que la circonstance que la préfecture, par son mail du 29-05-2026 à 15h36 à destination du CCPD [Localité 4], ait mentionné par erreur une date de fin de validité de visa au 05-06-2026 au lieu du 20-06-2026 est sans incidence en ce que ce mail était assorti de la copie du visa concerné ;
qu’ en tout état de cause, et de façon générale, par son ordonnance du 03-06-2026, le juge délégué de la Cour d’appel de [Localité 1] a validé la régularité de la procédure de la rétention administrative antérieure à sa décision, dont y compris les diligences entreprises par l’administration à la date de sa saisine, et par suite, y compris le moment de la demande de réadmission par le préfet ;
que de plus, contrairement à ce qui est allégué, il est bien mentionné en langue française le mot “ REFUSEE” au bas de la demande de réadmission ;
Attendu qu’au final, au regard de ce qui précède, les moyens ne sont pas fondés et il y a lieu de rejeter les conclusions présentées ;
Attendu par ailleurs qu’un vol a été affrété à destination de la Tunisie pour le 09-07-2026 ; qu’il y a lieu par suite de prolonger la rétention de l’intéressé en l’attente de ce vol ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 25 Juin 2026 de PREFECTURE DE L’ISERE et de prolonger la rétention de [Q] [K] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
REJETONS les conclusions présentées ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE L’ISERE à l'égard de [Q] [K] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [Q] [K] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [Q] [K] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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