TJ 69123, 23 juin 2026, RG 25/02370
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 23 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02370 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3RNZ
AFFAIRE : [V] [O], [P] [M], [I] [A] C/ S.A. ABEILLE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [O], [P] [M]
né le 16 Octobre 1980 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Astrid GUILLERET, avocat au barreau de LYON
Madame [I] [A]
née le 18 Mars 1982 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Astrid GUILLERET, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. ABEILLE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 23 Juin 2026
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation en date du 08 Décembre 2025, Monsieur [V] [O], [P] [M] et Madame [I] [A] ont fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON la S.A. ABEILLE IARD.
A l’audience de ce jour, Maître [T] [S] a, pour Monsieur [V] [O], [P] [M] et Madame [I] [A], déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation, un protocole d’accord ayant été signé et éxécuté entre les parties.
SUR QUOI
Attendu qu’il convient de constater ce désistement d’instance et d’action et de laisser chacune des parties conserver la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance Contradictoire susceptible d'appel,
TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de Monsieur [V] [O], [P] [M] et Madame [I] [A] à l’encontre de la S.A. ABEILLE IARD.
LAISSONS chacune des parties conserver la charge de ses dépens.
Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge assisté de Madame Lorelei PINI.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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