TJ 69123, 25 juin 2026, RG 26/02297
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
N° RG 26/02297 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4K76 - Isolement
Monsieur [A] [Z] [U]
né le 29 Juin 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT
rendue le 25 juin 2026 à 18h16
Par, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [A] [Z] [U] notamment l’ordonnance du juge de Lyon en date du 18 juin 2026 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà de 12 jours ;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [A] [Z] [U] fait l’objet depuis le 22 juin 2026 à compter ed 16 heures 02 ;
Vu l’absence d’informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 1] le 25 Juin 2026, enregistrée le même jour à 15h04;
Vu l’avis du Ministère public tendant à s’opposer à la mainlevée de la mesure d’isolement;
Vu les observations de Maître BIER Bérangère concluant à l’irrégularité de la mesure d’isolement concernant Monsieur [A] [Z] [U] ;
Vu les pièces du dossier;
Vu le refus du patient d’informer les tiers et l’impossibilité de les informer;
Vu l’absence de demande d’audition du patient ;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement;
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, les éléments soumis à notre appréciation ne permettent pas de s’assurer que la mesure d’isolement aurait été renouvelée pour des périodes maximales de 12 heures.
En effet, s’il est mentionnée le début de la mesure initiale, il est impossible de déterminer la durée exacte de la mesure d’isolement et de déterminer si elle s’est poursuivie pendant une période de plus de 12 heures et par voie de conséquence si Monsieur [A] [Z] [U] a bénéficié d’un examen somatique toutes les 12 heures.
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière, le juge n’étant pas en mesure de s’assurer que le patient, privé de sa liberté d’aller et venir, a bénéficié des évaluations médicales prévues par la loi, destinées à actualiser l’évaluation de son état de santé et s’assurer que la mesure d’isolement demeure pleinement adaptée, nécessaire et proportionnée au risque de la survenance d’un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui.
Par conséquent, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [A] [Z] [U] .
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Monsieur [A] [Z] [U] ;
LE JUGE
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [A] [Z] [U] le 26 Juin 2026
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 1] le 26 Juin 2026
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 26 Juin 2026.
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail à Maître BIER Bérangère, avocat de permanence,le 26 Juin 2026;
Le Greffier,
ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE ISOLEMENT DU 25 juin 2026
Monsieur [A] [Z] [U] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 25 juin 2026 - N° RG 26/02297 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4K76
Le ______________ Signature de Monsieur [A] [Z] [U]:
NOM………………………………………………PRENOM…………………………………QUALITE…………………………
NOM………………………………………………PRENOM……………………………QUALITE………………………………
Attestons que :
☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise.
☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
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