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TJ 69123, 24 juin 2026, RG 21/01925


Vérifier : TJ 69123, 24 juin 2026, RG 21/01925 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
21/01925
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a3ec67acdc6046d47eb6248

Texte de la décision

29,033 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

24 JUIN 2026

Jérôme WITKOWSKI, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Sylvie CASSON, assesseur collège salarié

assistés lors des débats par Christophe GARNAUD, greffier
et lors du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière

tenus en audience publique le 01 Avril 2026

jugement mixte, contradictoire, rendu en premier ressort le 24 Juin 2026 par le même magistrat

Madame [R] [G] C/ Société [1], CPAM DU RHONE

N° RG 21/01925 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WD7M

DEMANDERESSE

Madame [R] [G]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Maître Marion MINARD, avocate au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

Société [1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE

CPAM DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 3] général [Localité 1] [Adresse 4]
représentée par Madame [P] [L] munie d’un pouvoir

Notification : une copie revêtue de la formule exécutoire à : [R] [G], Société [1], CPAM DU RHONE, la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, Maître Marion MINARD, dossier

EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [G] a été embauché au sein de la société [1] sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2020.

Le 14 octobre 2020, la société [1] a déclaré un accident survenu au préjudice de cette salariée le 12 octobre 2020 à 10h00, décrit en ces termes : « prise en charge patiente – douleur dos ».

Le certificat médical initial établi le 12 octobre 2020 décrit les lésions suivantes « lumbago avec sciatique – localisations vertébrales multiples ».

Le 29 octobre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

La consolidation des lésions de madame [R] [G] a été fixée au 16 avril 2023 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 21 %, dont 6 % pour le taux professionnel.

En l’absence de conciliation devant la CPAM du Rhône, madame [R] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2] par requête réceptionnée par le greffe le 3 septembre 2021.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 1er avril 2026, madame [R] [G] demande au tribunal de juger que l’accident du travail dont elle a été victime le 12 octobre 2020 est imputable à la faute inexcusable de la société [1] et, en conséquence, d’ordonner la majoration de la rente d’incapacité permanente partielle au taux maximum. Avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices, elle demande également au tribunal d’ordonner une expertise médicale et de condamner la société [1] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la matérialité de l’accident, la requérante expose que le 12 octobre 2020, alors qu’elle portait un brancard, elle a ressenti de vives douleurs au dos, qu’elle est tombée au sol sans pouvoir se relever ; qu’elle a été prise en charge à l’hôpital de la [Localité 2]-Rousse qui lui a délivré le certificat médical initial le jour même, constatant des lésions compatibles avec le fait accidentel déclaré ; que l’accident étant survenu au temps et au lieu du travail, il est présumé d’origine professionnelle.

Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, madame [R] [G] fait valoir que lors de son embauche, il était convenu qu’elle soit affectée essentiellement à des missions de régulatrice et ne soit que de façon très occasionnelle sollicitée en qualité d’ambulancière. Elle soutient que l’employeur avait connaissance de ses problèmes de dos et l’avait alerté de leur aggravation trois jours avant la survenance de l’accident. Elle fait grief à l’employeur d’avoir néanmoins persisté à lui confier des missions d’ambulancière depuis son embauche, sans avoir préalablement sollicité l’avis du médecin du travail sur son aptitude à exercer de telles missions, précisant que la carte professionnelle délivrée par la Préfecture a trait uniquement à l’aptitude à la conduite de véhicules sanitaires.

Aux termes de ses conclusions n°3 soutenues oralement lors de l’audience du 1er avril 2026, la société [1] demande au tribunal, à titre liminaire, de juger que la matérialité de l’accident du travail du 12 octobre 2020 n’est pas établie et que la prise en charge de cet accident lui est inopposable. A titre principal, elle demande au tribunal de débouter madame [R] [G] de l’ensemble des demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de limiter la mission d’expertise médicale à certains postes de préjudices et de juger qu’il appartiendra à la CPAM du Rhône de faire l’avance des sommes allouées à madame [R] [G] ainsi que des frais d’expertise et de réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour contester la matérialité de l’accident, l’employeur souligne que ni le binôme de madame [R] [G], ni la patiente transportée ne témoignent des circonstances de l’accident allégué ; que ces circonstances n’ont donc jamais été objectivement vérifiées ; qu’il subsiste en conséquence un doute sur la matérialité de l’accident ou, à tout le moins, sur le lien de causalité entre les lésions décrites et le fait accidentel allégué.

Sur la faute inexcusable alléguée, la société [1] rappelle que madame [R] [G] a été embauchée le 1er septembre 2020 en qualité d’ambulancière conformément à son expérience professionnelle, sans mention contractuelle relative à des fonctions de régulatrice ; que l’article R.4624-10 du code du travail octroie à l’employeur un délai de trois mois suivant la prise de poste pour organiser la visite d’information et de prévention auprès de la médecine du travail ; que l’accident allégué est survenu le 12 octobre 2020, soit avant l’expiration de ce délai ; qu’au demeurant, selon l’article R.4624-15 du code du travail, la société [1] n’était contrainte à l’organisation d’une telle visite que dans l’unique hypothèse où la requérante n’y avait pas été soumise au cours des cinq années précédant son embauche, information que celle-ci ne lui a pas donnée précisément lorsqu’elle a été interrogée à ce sujet avant l’embauche. ; que dans ces circonstances, il ne peut être déduit que la société [1] avait ou aurait du avoir conscience du risque auquel la salariée était exposée ;

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 1er avril 2026, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant, demande au tribunal de dire que la caisse fera l’avance à madame [R] [G] de la majoration de la rente ainsi que sommes allouées à la victime en réparation des préjudices subis et enfin, de dire qu’elle procèdera au recouvrement de ces sommes, ainsi que des frais d’expertise également avancés par ses soins, auprès de la société [1] en application des articles L.452-2, L.452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que des frais d’expertise.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la matérialité de l’accident du travail et l’opposabilité à l’employeur

L’employeur conserve la faculté de contester le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie à l’occasion de l’action en faute inexcusable dirigée contre lui, même si la décision de prise en charge est devenue définitive en l’absence de recours formé par celui-ci dans le délai imparti pour la contester (Cass., 2ème civ., 5 novembre 2015, n° 13-28373).

Il n'est cependant pas recevable à solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation professionnelle (Cass., 2ème civ., 8 novembre 2018, n° 17-25843).

Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, étant précisé que la preuve d’un fait juridique est libre et peut être rapportée par tout moyen, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du code civil.

L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, le tribunal relève que l’employeur n’a émis aucune réserve lors de la déclaration d’accident du travail et n’a donc initialement exprimé aucun doute quant à la matérialité du sinistre.
Si cette absence de réserves n’empêche nullement l’employeur de remettre en cause le caractère professionnel de l’accident au stade de l’action en faute inexcusable engagée à son encontre, celui-ci ne saurait toutefois fonder cette contestation sur de simples doutes et invoquer l’absence de vérification objective de la réalité du sinistre auprès des témoins éventuels, alors même qu’en s’abstenant de toute réserve, il n’a pas contraint la CPAM du Rhône à diligenter des mesures d’instructions à cette fin.

Au demeurant, le tribunal constate que selon la déclaration d’accident du travail remplie par l’employeur, madame [R] [G] a pris son poste à 8h00 le 12 octobre 2020, qu’elle a manifestement accompli son travail jusqu’à la survenance de l’accident litigieux à 10h00 ; que cet accident a été constaté immédiatement par l’employeur ou un préposé (non précisé) ; qu’elle s’est rendue immédiatement au service des urgences de l’hôpital de la [Localité 2]-Rousse qui, le jour-même à 11h24, l’a prise en charge pour « une lombalgie brutale avec irradiation dans les deux membres inférieurs, blocage, impossibilité de marcher » (pièce n° 17 de l’assurée) ; que le certificat médical initial établi le même jour fait état d’un « lumbago avec sciatique » ; que cette lésion est parfaitement compatible avec le fait accidentel allégué.

Ainsi, l’ensemble des éléments précités constituent un faisceau suffisant d’indices graves, précis et concordants permettant de corroborer la réalité du fait accidentel déclaré par l’assurée qui, étant survenu au temps et au lieu du travail, est donc présumé d’origine professionnelle.

La société [1] ne démontre nullement que les lésions seraient imputables à une cause totalement étrangère au travail.

En conséquence, il y a lieu de juger que la matérialité de l’accident du travail du 12 octobre 2020 est établie.

En outre et comme rappelé précédemment, la société [1] n’est pas recevable à demander l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, faute d’avoir formé un recours à l’encontre de cette décision dans le délai qui lui était imparti.

2. Sur la faute inexcusable de l’employeur

En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers les travailleurs qu’il emploie.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi ou de la maladie déclarée par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.

A défaut de présomption applicable, il incombe au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Selon l’article R.4624-10 du code du travail dans sa version issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 applicable au litige, tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
Selon l’article R.4624-15 du code du travail, dans sa version issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 applicable au litige, lorsque le travailleur a bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les cinq ans (…), l'organisation d'une nouvelle visite d'information et de prévention n'est pas requise dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :

1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;

2° Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d'aptitude ;

3° Aucune mesure formulée au titre de l'article L. 4624-3 ou aucun avis d'inaptitude rendu en application L. 4624-4 n'a été émis au cours des cinq dernières années (…).

En l’espèce, il résulte des termes clairs du contrat de travail conclu à compter du 1er septembre 2020 entre madame [R] [G] et la société [1], signé par les parties, que la salariée a été embauchée en qualité d’ambulancière à temps complet et non de régulatrice et ce, indépendamment de la réalité et du contenu des échanges intervenus entre les parties au stade précontractuel sur une éventuelle mixité des missions confiées (pièce n°1 de chacune des parties).

Il est établi que lors de l’embauche, l’employeur a affilié la salariée auprès des services de médecine du travail, ainsi qu’en justifie la déclaration préalable à l’embauche du 4 septembre 2020 (pièce n°2 de l’employeur).

Il est également établi que lors de l’embauche, madame [R] [G] a justifié être titulaire du diplôme d’état d’ambulancier délivré le 2 juillet 2013, ainsi que de la carte d’aptitude médicale à la conduite de véhicules sanitaires délivrée par l’[Localité 3] le 30 mai 2017, valable jusqu’au 30 mai 2022 (pièces n° 3 et 4 de l’employeur).

Interrogée par les services administratifs de la société [1] avant l’embauche sur la date de sa dernière visite auprès de la médecine du travail, madame [R] [G] a répondu qu’elle n’en avait pas passé depuis « au moins 5 à 6 ans », ce qui excluait donc toute possibilité de dispense de visite d’information et de prévention à l’embauche prévue par l’article R.4624-15 précité.

Il incombait donc à l’employeur d’organiser cette visite dans le délai de trois mois suivant l’embauche, en application de l’article R.4624-10 précité, étant précisé que la possession de la carte d’aptitude médicale à la conduite de véhicules sanitaires délivrée par l’[Localité 3] ne peut nullement s’y substituer, celle-ci permettant uniquement de justifier de l’aptitude à la conduite de véhicules sanitaires et non de l’aptitude à l’exercice du métier d’ambulancier, comportant d’autres sujétions contraignantes dont, notamment, le port de charges.

Cependant, il résulte des longs échanges de SMS intervenus entre madame [R] [G] et monsieur [F] [H] (régulateur au sein de la société [1] et par ailleurs frère du dirigeant [N] [H]) le 9 octobre 2020, soit trois jours avant l’accident du travail, que la salariée a expressément fait part de ses problèmes de santé en ces termes : « avec mes problèmes de dos qui s’accentuent, je ne peux continuer à être tous les jours dans l’ambu, c’est pour cela que nous avions évoqué du dépannage (…) nous sommes vendredi et je demande un entretien de tout urgence avec vous et [N] » (pièce n° 5 de la salariée).

Ce message explicite adressé au régulateur, interlocuteur privilégié de l’ambulancière en ce qu’il organise les missions de celle-ci (et par ailleurs frère du dirigeant au cas d’espèce), aurait dû alerter l’employeur sur la nécessité urgente de vérifier l’aptitude de madame [R] [G] au poste d’ambulancière à temps complet prévu au contrat de travail, sans attendre la fin du délai de trois mois prévu par la loi.

Or, la société [1] ne justifie pas avoir engagé une quelconque démarche proactive auprès de la médecine du travail pour l’organisation effective de la visite d’information et de prévention d’embauche dans les plus brefs délais, en dépit des messages explicites de la salariée évoquant des « problèmes de dos ».
Une telle visite aurait permis à la médecine du travail d’apprécier l’aptitude de madame [R] [G] au poste d’ambulancière et de préconiser le cas échéant les aménagements de poste nécessaires.

Ainsi, la société [1] avait conscience du risque auquel madame [R] [G] était exposé et n’a pas pris les mesures de préventions suffisantes pour l’en préserver.

En conséquence, le tribunal juge que l’accident du travail dont madame [R] [G] a été victime le 12 octobre 2020 est imputable à la faute inexcusable de la société [1].

3. Sur les conséquences de la faute inexcusable

Sur la majoration de la rente servie au titre de l’incapacité permanente partielle
L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une majoration du capital ou de la rente attribuée en application du livre IV du code de la sécurité sociale.

Seule la faute inexcusable de la victime, qui se définit comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, autorise à réduire la majoration de la rente.

En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal du capital ou de la rente ou servi(e), en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.

Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.

Sur l’indemnisation complémentaire des préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».

Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l'article L 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.

Il y a donc lieu, avant débat contradictoire sur la liquidation des préjudices complémentaires, d'ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer l'ensemble des préjudices définis par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

S’agissant de la mission d’expertise, celle-ci comportera l’évaluation de l’intégralité des postes de préjudices susceptibles d’être éventuellement indemnisés suite à la reconnaissance d’une faute inexcusable, sans qu’il soit nécessaire d’opérer, à ce stade, une sélection des postes de préjudice à examiner. Il appartiendra à l’expert d’apprécier, poste de préjudice par poste de préjudice, ceux qu’il convient de retenir ou d’exclure dans le cas particulier de madame [R] [G].

Il est précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l'organisme social, et que lorsqu'elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l'expert n’ayant pas à se prononcer sur ce point.
4. Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie

Selon l'article L. 452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur est versée directement à la victime et le cas échéant, aux ayants droits, par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.

Selon les articles L. 452-2, alinéa 6 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente ou du capital alloué(e) à la victime ou à ses ayants-droits est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3 précité.

En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône doit faire l'avance à madame [R] [G] de la majoration de la rente et de d’indemnisation de son préjudice, outre l’avance des frais d'expertise médicale.

Subrogée dans les droits de l'assurée, elle pourra procéder au recouvrement des sommes avancées directement auprès de l’employeur.

5. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire

Les dépens seront réservés.

L'équité commande d’allouer à madame [R] [G] une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande formée par la société [1] à ce titre est rejetée.

Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui n’est pas demandée par la requérante.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement mixte, contradictoire et rendu en premier ressort,

Déclare madame [R] [G] recevable en son action ;

Dit que l'accident du travail dont madame [R] [G] a été victime le 12 octobre 2020 est imputable à la faute inexcusable de la société [1], son employeur ;

Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de majorer au taux maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;

Dit que la majoration de la rente suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;

Avant-dire droit sur l'indemnisation complémentaire de madame [R] [G] :

Ordonne une expertise médicale de madame [R] [G] ;

Désigne pour y procéder Docteur [I] [M] demeurant Chirurgie orthopédique et traumatologique, [Adresse 5] ;

Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :

Se faire communiquer le dossier médical de madame [R] [G] ;
Examiner madame [R] [G] ;
Détailler les lésions provoquées par l’accident du travail subi par madame [R] [G] le 12 octobre 2020 ;
Décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident suite à la consolidation fixée au 16 avril 2023 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles ;
Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire total, pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation ;
Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire partiel, pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation et évaluer le taux de cette incapacité ;
Etant rappelé que le déficit fonctionnel temporaire partiel inclut le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel antérieur à la consolidation ;

Dire si l'état de la victime a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne ;
Evaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident jusqu’à la date de consolidation ;
Dire si la victime subit, du fait de l’accident et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux globalement, en précisant néanmoins le taux retenu pour :
La réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, évaluée sur la base du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical ;Les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ;Les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ;
Evaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent consécutif à l’accident ;
Evaluer le préjudice d'agrément consécutif à l’accident après consolidation ;
Evaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident après consolidation ;
- Dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement ;

- Dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule ;

Donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
Dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer ;
Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications ;
Rappelle que la consolidation de l'état de santé de madame [R] [G] résultant de l’accident du 12 octobre 2020 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie au 16 avril 2023 et qu’en l’absence de recours formé par l’assurée sur ce point, cette date de consolidation est tenue pour acquise aux débats ;

Dit que l'expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l’article 278 du code de procédure civile ;

Dit que l’expert pourra requérir tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;

Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;

Dit que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu'elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu'il leur aura données ;

Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil ;

Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône doit faire l’avance à madame [R] [G] des sommes dues au titre de la majoration de la rente, de l’indemnisation du préjudice de l’assurée, ainsi que des frais d’expertise médicale ;

Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pourra recouvrer à l’encontre de la société [1] les sommes dont elle aura fait l’avance ;

Réserve les dépens ;

Condamne la société [1] à payer à madame [R] [G] une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société [1] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 juin 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE

Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.