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TJ 69123, 26 juin 2026, RG 25/02526


Vérifier : TJ 69123, 26 juin 2026, RG 25/02526 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
25/02526
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2
Type
other
Id
6a3ec6e1cdc6046d47eb6a4b

Texte de la décision

30,250 caractères

DOSSIER N° RG 25/02526 - N° Portalis DB2H-W-B7J-235B

Jugement du :
26/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2

[G] [Q]
C/
S.A.S. CITYA VENDOME LUMIERE

Copie exécutoire délivrée
à : Me ROUTTIER (T.2325)

Expédition délivrée
à : Me BERTHOZ (T.1113)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt six Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [G] [Q], demeurant [Adresse 1]

Madame [Z] [B] épouse [Q], demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Stéphane INGOLD, avocat au barreau de PARIS subsitué par Me ROUTTIER Céline (T.2325), avocat au barreau de LYON

d’une part,

DEFENDERESSE

S.A.S. CITYA VENDOME LUMIERE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie BERTHOZ (T.1113), avocat au barreau de LYON

Citée à personne habilitée et à étude par acte de commissaire de justice en date du 07 Octobre 2024.

d’autre part

Date de la première audience : 2 septembre 2025
Date de la mise en délibéré : 22 janvier 2026

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 Octobre 2020, Monsieur [D] [K], propriétaire, a donné à bail à Monsieur et Madame [Q], un appartement de 5 pièces, situé au deuxième étage du [Adresse 3] à [Localité 1].
Le loyer initial s’élevait à la somme de 2.600 euros, outre une provision pour charges, loyer porté à la somme de 2.713,08 euros à l’époque de la restitution.
Le logement était géré par le cabinet CITYA VENDOME LUMIERE, gestionnaire de biens et mandataire, rédacteur du bail et signataire ce celui-ci.
Par courrier du 4 septembre 2023, les époux [Q] ont donné congé et le logement a été restitué le 7 octobre 2023.
Quelques jours plus tard, ils ont saisi la Commission départementale de conciliation pour contester le montant de leur loyer qu’ils estimaient excessif et illégal.
Par courrier recommandé du 30 janvier 2024, les époux [Q] ont sollicité auprès du bailleur le remboursement amiable des loyers qu’ils estimaient indûment perçus.
Ils ont réitéré leurs demandes le 9 avril 2024, tant auprès du bailleur que de son mandataire, le cabinet CITYA.
Devant l’insuccès de leurs démarches, ils ont par suite saisi le Juge des contentieux de la protection, suivant assignation délivrée le 7 octobre 2024 au visa de l’article 1137 du code civil et des articles 18 et suivants de la loi du 6 juillet 1989 en assignant [D] [K] et la SAS CITYA VENDOME LUMIERE et sollicité au terme de leurs dernières écritures responsives, auxquelles ils ajoutent le visa des articles 1240 et 1984 et suivants du code civil, de :
A titre principal
JUGER que la société CYTIA, en sa qualité de mandataire et/ou Monsieur [D] [K] ont réalisé des manœuvres dolosives préalablement à la signature du bail conclu avec Monsieur et Madame [Q].
En conséquence :
PRONONCER la nullité du bail conclu le 23 Octobre 2020 entre Monsieur et Madame [Q] et le cabinet CITYA VENDOME LUMIERE en sa qualité de mandataire de Monsieur [K],
JUGER que les loyers versés par Monsieur et Madame [Q] durant la période de location s’élèvent à la somme de 93.449,99 euros,
JUGER que le montant de l’indemnité au titre de l’occupation de l’appartement s’élève à 60.492,12 euros,
ORDONNER la compensation entre ces deux sommes et CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [K] et le cabinet CITYA à payer la somme de 32.957,87 euros, sauf à parfaire à Monsieur et Madame [Q].
A titre subsidiaire,
JUGER que le bail consenti à Monsieur et Madame [Q] ne mentionne ni l’article 18 de la loi du 6 juillet 1989, ni les dérogations prévues par celle-ci, auxquelles il est pourtant soumis,
JUGER que la société CITYA VENDOME LUMIERE et Monsieur [D] [K] ont consenti un bail dérogeant au décret fixant annuellement le montant maximum d’évolution des loyers à la relocation, en violation de la loi du 6 juillet 1989, loi d’ordre public,
JUGER que ce bail est affecté de graves erreurs.
En conséquence
CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [K] et le cabinet CITYA à rembourser à Monsieur et Madame [Q] la somme de 32.957,87 euros correspondant à la différence entre le loyer indument appelé et le loyer qu’ils auraient dû payer.
En toute hypothèse,
CONDAMNER le cabinet CITYA à verser à Monsieur et Madame [Q] la somme de 29.662,83 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la perte de chance de négocier un loyer moindre,
CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [K] et le cabinet CITYA au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par Monsieur et Madame [Q],
CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [K] et le cabinet CITYA VENDOME LUMIERE à payer à Monsieur et Madame [Q] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leur action, les demandeurs font notamment valoir les arguments suivants :
Rapatriés de l’île Maurice où ils vivaient jusqu’au mois de juillet 2020 en raison de la crise sanitaire, ils se sont trouvé pressés de louer un appartement, compte tenu de la scolarisation de leurs enfants et du second confinement qui se profilait.
Ils ont fait confiance au cabinet CITYA pour la rédaction du bail dans la mesure où celui-ci était un professionnel de l’immobilier, mais parmi les annexes annoncées au bail, l’annexe D relative aux références des loyers pratiqués dans le voisinage, ne leur était pas communiquée.
Ils exposent avoir restitué le logement le 7 Octobre 2023 et avoir découvert au moment du déménagement en discutant avec leurs voisins que leur loyer était largement supérieur à celui des autres logements de l’immeuble, pourtant similaires, voire bénéficiant de meilleures prestations.
Ensuite de cela, et après avoir constaté des erreurs dans leur bail, ils ont saisi la Commission départementale de conciliation le 11 Octobre 2023 pour contester le montant excessif et illicite de leur loyer.
Ils rappellent avoir mis en demeure le bailleur et le cabinet CITYA et avoir appris à cette occasion que le logement appartenait en réalité à une indivision, sans pour autant obtenir l’identité de ses membres, information qui leur a été fournie pendant le cours de la procédure.
Ils exposent avoir renoncé à appeler dans la cause 10 personnes, compte tenu des frais que cela engendrerait.
S’agissant de l’exception de prescription qui leur est opposé par la régie CITYA, ils font valoir que le délai de prescription ne peut courir à compter de la signature du bail, le 25 Octobre 2020, dès lors que les manquements et manœuvres de la régie ne leur ont pas permis d’avoir connaissance de leurs droits au moment de la signature, le délai de prescription n’ayant dès lors pas couru depuis cette date.
Ils résument ainsi les erreurs et fautes de la régie :
Omission d’indication de l’identité exacte et complète du bailleur,Déclaration inexacte relative aux zones tendues,Déclarations mensongères relatives à l’absence de travaux et aux majorations auxquelles certains travaux donnent droit,Absence de fourniture de l’annexe D relative aux loyers habituellement constatés dans le voisinage,Absence de mention de l’existence d’une indivision.Ils rappellent, témoignages à l’appui, que ce n’est qu’au moment de leur départ qu’ils ont appris que leur loyer était manifestement trop élevé et que dès lors, leur demande n’est pas prescrite.
Sur le fond, les demandeurs font valoir que le bail est nul pour vice du consentement, le mandataire, bien que non contractant direct, pouvant commettre le dol.
Ils invoquent le fait que le loyer doit être fixé conformément à l’article 18 de la loi du 6 juillet 1989 et au décret du 27 juillet 2017, et qu’il ne saurait dans ces conditions excéder le montant du dernier loyer appliqué au précédent locataire.
Ils soutiennent que le dol est établi, car les erreurs et omissions ont eu pour but et comme conséquence de leur faire accepter un loyer trop élevé.
Ils concluent à titre subsidiaire que le bail est non-conforme aux articles 3 et 18 de la loi du 6 juillet 1989, développant les manquements de la régie ci-dessus rappelé dans la rédaction du bail.
Ils font valoir notamment que les travaux invoqués dans le cours de la procédure ne démontrent pas qu’il s’agit de travaux d’amélioration justifiant légalement la possibilité de déroger au plafonnement du loyer, et que ces travaux auraient été réalisés depuis moins de six mois.
Les demandeurs concluent en toute hypothèse que la responsabilité du cabinet CITYA est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, rappelant qu’en application de cet article, la jurisprudence considère qu’un mandataire engage sa responsabilité, dès lors qu’une perte de chance est établie, ce qui est le cas en l’espèce.
En effet, en manquant à son devoir d’information, la régie a engagé sa responsabilité en faisant perdre une chance aux locataires de bénéficier d’un loyer moindre.
Ils ajoutent avoir en outre subi un préjudice moral.
Dans ses écritures, la régie CITYA VENDOME LUMIERE a demandé, au visa des articles 9, 30, 31 et 122 du code de procédure civile, 3 et 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, de l’arrêté préfectoral du 29 septembre 2021 et du décret du 27 juillet 2017 dans sa version en vigueur au 1er août 2020, de :
-DEBOUTER Monsieur et Madame [Q] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre comme irrecevables et en toutes hypothèse, mal fondées
-CONDAMNER Monsieur et Madame [Q] à payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

La régie rappelle s’être vue confier la gestion locative d’un bien immobilier appartenant en indivision aux consorts [K].
Après leur départ, les locataires ont entendu saisir la Commission départementale de conciliation et écrit à Monsieur [K], représentant l’indivision ; puis ont écrit à la Régie CITYA et au bailleur pour leur réclamer le remboursement de la somme de 31.500 euros, échanges au cours desquels, les locataires ont été informé du décès de Monsieur [K].

Par voie de conclusions, la régie CITYA a soulevé in limine litis la prescription triennale fondée sur l’article 7-1 de la loi du 6 Juillet 1989. En réponse aux arguments des demandeurs, elle fait valoir que les droits du locataire ne résultent pas du contrat de bail en lui-même, mais de la loi et la régie n’a jamais œuvré pour en soustraire la connaissance à Monsieur et Madame [Q].
Elle rappelle que le délai de prescription court au sens de la loi, non seulement le jour où le titulaire a connu les faits, mais aussi du jour où il aurait dû les connaître.
S’agissant de la demande de nullité du bail, la régie soutient que l’oubli de certaines mentions dans le bail ne suffit pas à caractériser la volonté de tromper, d’autant que les stipulations contestées par les locataires sont en adéquation avec les dispositions légales en vigueur au jour de la signature du bail.
A cet égard, le grief de l’omission du prénom du bailleur ne méconnait pas la lettre de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989.
De plus, les griefs relatifs à la mention selon lequel le bail n’est pas soumis au décret fixant annuellement le montant maximum d’évolution des loyers à la relocation et à l’absence de précision sur la nature et le montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du dernier contrat de location, sont sanctionnés par une prescription spéciale tirée de l’article 3 in fine de la loi qui prévoit que la demande du locataire doit intervenir dans le mois qui suit la prise d’effet du contrat.
A ce titre, les demandes des locataires s’avèrent irrecevables.

De surcroit, la régie ajoute que le loyer ne contrevenait en aucune manière aux dispositions légales, car le dispositif d’encadrement des loyers n’est entré en vigueur sur les communes de [Localité 2] et [Localité 3] qu’à compter du 1er novembre 2021 et qu’à la date de signature du bail, le dispositif n’était pas applicable.
La régie soutient qu’à la date du 25 octobre 2020, seul le principe de plafonnement des loyers issu du décret du 27 juillet 2017 devait être respecté. Le logement vacant qui est reloué ne peut l’être qu’à un loyer qui ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire selon l’article 3 du décret.
Pourtant, la régie soutient que l’article 4 du décret du 29 juillet 2017 prévoit une réévaluation libre dès lors que le logement a fait l’objet de travaux d’amélioration moins de 6 mois avant la location, d’un montant au moins égal à la dernière année de loyer, ce qui est le cas en l’espèce, ainsi qu’en font foi les factures de travaux versés aux débats.
Enfin, et s’agissant de la demande fondée sur la responsabilité extra contractuelle, la régie fait valoir que n’ayant en rien dérogé à la loi, ainsi qu’il a été vu, le préjudice fondé sur la perte de chance d’obtenir un loyer plus réduit est inexistant.
Le dossier a été appelé à l’audience de plaidoirie tenue le 22 janvier 2026.
Les parties ont développé leurs demandes et argumentaires écrits ; les demandeurs ont indiqué en outre que si Monsieur [K] était décédé, il n’était pas le seul propriétaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.

SUR CE

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur l’action dirigée contre le bailleur
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [D] [K], assigné en qualité de bailleur est décédé le 18 avril 2024, avant même la délivrance de l’assignation le 7 Octobre 2024.
Il ressort des explications de Monsieur et Madame [Q] que ceux-ci n’entendent pas mettre en cause ses ayants droits et coïndivisaires pour des questions de frais de procédure.
Par conséquent, l’action introduite contre une personne décédée et tendant notamment à obtenir diverses sommes à l’encontre de Monsieur [D] [K] est irrecevable pour défaut de qualité à défendre en application de l’article 122 du Code de procédure civile.

2- Sur l’action dirigée contre la SA CITYA VENDOME LUMIERE
Dans leur rapport avec la SA CITYA VENDOME LUMIERE, les époux [Q] sont des tiers. La nullité d’un contrat ne peut être sollicitée qu’à l’encontre des bailleurs et non à l’encontre du mandataire surtout qu’aucun ayant droit du bailleur n’a été actionné.
Ainsi, les demandes en nullité du bail pour cause de dol du mandataire sont irrecevables.

Sur la responsabilité délictuelle de la SA CITYA VENDOME LUMIERE
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Une faute contractuelle peut entraîner un préjudice à des tiers qu’il y a lieu de réparer à condition pour ce tiers de démontrer une faute contractuelle et un lien de causalité entre un préjudice dont il convient de démontrer l’existence et le montant.
Dans ce cadre, s’agissant d’un litige portant sur une responsabilité délictuelle de droit commun, il n’y a pas lieu de statuer sur l’application de la prescription triennale de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 qui dispose : « Toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit ».
La SA CITYA VENDOME LUMIERE n’a d’ailleurs pas soulevé de fin de non-recevoir tirée de la prescription s’agissant de l’action délictuelle dans le cadre de ses dernières conclusions ;
L’article 1992 dispose : « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion ».
Ainsi, le mandataire est personnellement responsable envers les tiers des délits ou quasi-délits qu’il commet, à leur préjudice dans l’accomplissement de sa mission contractuelle, une faute pouvant consister aussi bien dans une abstention que dans un acte positif.

En matière de baux d’habitation, il résulte des textes les obligations et droits suivants :
L’article 3 de la loi du 6 Juillet 1989 dispose plus spécialement que le contrat de location doit préciser :
« 1-Le nom ou la dénomination du bailleur (…)
8- Le montant et la date de versement du dernier loyer appliqué au précédent locataire, dès lors que ce dernier a quitté le logement moins de 18 mois avant la signature du bail.
9- La nature et le montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du dernier contrat de location ou depuis le dernier renouvellement du bail (…) ».
In fine, l’article 3 de la loi dispose : « En cas d’absence dans le contrat de location d’une des informations relatives à la surface habitable et au dernier loyer acquitté par le précédent locataire, le locataire peut, dans un délai d’un mois à compter de la prise d’effet du contrat de location, mettre en demeure le bailleur de porter ces informations au bail. A défaut de réponse du bailleur dans le délai d’un mois, ou en cas de refus de ce dernier, le locataire peut saisir, dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente afin d’obtenir, le cas échéant, la diminution du loyer. »
L’article 18 de la même loi dispose : « Pour chacune des zones d’urbanisation continue de plus de 50.000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuse d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé des demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social, un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, fixe annuellement le montant maximum d’évolution des loyers des logements vacants et des contrats renouvelés.
Ce décret peu prévoir des adaptations particulières, notamment en cas de travaux réalisés par les bailleurs ou de loyers manifestement sous-évalués.
En cas de litige entre les parties résultant de l’application de ce décret, la commission départementale de conciliation est compétente et sa saisine constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties.
Le décret 2017-1198 du 27 juillet 2017, applicable en l’espèce, le bail ayant été signé en octobre 2020, relatif à l’évolution de certains loyers dans le cadre d’une nouvelle location ou d’un renouvellement de bail, pris en application de l’article 18 précité de la loi du 6 juillet 1989, dispose en son article 3, plus spécialement : « Lorsqu’un logement vacant fait l’objet d’une nouvelle location, le loyer du nouveau contrat de location ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire (…).
L’article 4 du décret ajoute :
« Par dérogation aux dispositions de l’article 3, le loyer du nouveau contrat de location peut être réévalué dans les conditions et limites suivantes :(…) Le loyer relatif à un logement qui a fait l’objet depuis moins de six mois de travaux d’amélioration d’un montant au moins égal à la dernière année de loyer peut être librement réévalué »

En l’espèce, il est tout d’abord constant que le périmètre de la ville de [Localité 2] est assujetti aux dispositions de l ’article 18 de la loi du 6 juillet 1989 et conséquemment au décret du 27 Juillet 2017.
Ce fait est non contestable, ni contesté.
Le contrat de bail est régi par les dispositions relatives aux zones tendues définis par les textes.
Ainsi, le loyer d’un logement mis en location dans la ville de [Localité 2] doit être fixé conformément aux dispositions du décret du 27 juillet 2017 et ne peut, sous les réserves légales, excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire.
Ces dispositions sont étrangères aux conséquences de l’absence de mention du loyer précédent dans le bail, régi par la prescription abrégée de l’article 3 in fine de la loi du 6 juillet 1989.
Le locataire reproche à la régie diverses fautes :
Défaut de la mention du prénom du bailleur et absence de révélation de l’existence d’une indivision.Avoir déclaré : « néant » à l’article 4 du bail, relatif aux modalités particulières de fixation du loyer dans certaines zones tendues, laissant supposer que l’appartement n’était pas concerné par cette législation.Avoir déclaré : « néant » à la rubrique majoration du loyer en cours de bail consécutive à des travaux d’amélioration entrepris par le bailleur, laissant supposer que l’appartement n’était pas soumis à la limitation des loyers et à leurs exceptionsNe pas avoir fourni l’annexe D aux époux [Q] relative aux « références aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, lorsque la détermination du montant du loyer est la conséquence d’une procédure liée au fait que le loyer précédemment pratiqué était manifestement sous-évalué », cette absence pouvant s’entendre comme justifiée par le fait que le précédent loyer n’était pas manifestement sous-évalué.En l’état, sur le premier point, il est un fait que la loi ne fait pas obligation d’indiquer le prénom du bailleur n’édictant une obligation que sur le nom. Monsieur [K] était le représentant de l’indivision ce qui n’a pas été remis en cause. Dès lors il ne saurait être reproché au bail d’avoir indiqué Monsieur [K] en faisant en outre figurer son adresse. En tout état de cause, quand bien même l’absence du prénom du bailleur et de l’indivision constitueraient des manquements de la SA CITYA VENDOME LUMIERE, ils n’est pas établi par les époux [Q] qu’ils ont été déterminants en leur causant un préjudice, en l’espèce une perte de chance de pouvoir négocier autrement le prix du bail.
En revanche, si effectivement, la législation de l’encadrement des loyers n’était pas encore en vigueur au moment de la conclusion du bail, la régie ne pouvait pas prévoir un loyer supérieur à celui du dernier du locataire antérieur sauf cas de travaux d’amélioration ou de mise en conformité avec la décence. Or, il a été indiqué dans le contrat un état NEANT pour les travaux d’amélioration par le bail ou de mise en conformité. En apposant des indications erronées à ce titre, et en s’abstenant d’indiquer le dernier loyer de l’ancien locataire dont il n’est pas soutenu qu’il a occupé le lieux plus de 18 mois avant, la SA CITYA n’a pas donné les informations exactes et qui étaient déterminantes pour éclairer les futurs locataires.
Au demeurant, l’absence d’une annexe relative aux prix des loyers dans le voisinage, en laissant légitimement supposer que cette absence était due au fait que le loyer précédent n’était pas sous-évalué, est sérieusement fautive, car elle laisse entendre que le loyer proposé est conforme à celui précédemment pratiqué d’une part et masque la réalité des loyers pratiqués dans le voisinage, d’autre part, alors que les demandeurs en apportent la preuve par les quittances et attestations de deux voisins, à superficie égale.

En l’espèce, le loyer précédent, qui n’a pas été mentionné dans le bail, s’élevait à la somme de 1.711 euros, somme qui n’est pas contestée par la régie CITYA qui a indiqué cette somme devant la commission départementale de conciliation et celui proposé s’élevait à la somme de 2.600 euros, soit une augmentation significative de 889 euros, représentative d’une augmentation de loyer de plus de 50 %.
En ne précisant pas le loyer antérieur, la régie a privé les époux [Q] de la possibilité d’être informés et d’obtenir une réduction de loyer, voire de refuser le prix proposé d’autant qu’il convient de retenir qu’au moment de souscrire le bail, la France allait se retrouver pour la deuxième fois confinée (entre le 30 octobre et le 15 décembre 2020) du fait de la pandémie de Covid 19 et que les candidats locataires se trouvaient nécessairement dans une situation d’urgence et de vulnérabilité liée à la nécessité de trouver rapidement un logement.
En outre, les époux [Q] ont dû participer à hauteur de 50 % au prix de rédaction du bail. Donc, ils étaient légitimement en droit d’attendre du rédacteur, professionnel de l’immobilier, le respect intégral de la législation et de la protection de leurs intérêts.
Si la législation est censée être connue de tout un chacun, comme le rappelle la régie dans ses écritures, celle-ci a fait néanmoins l’objet d’une notice d’information accompagnant le bail, contenue sur 3 pages écrite en petits caractères, ce qui démontre la conscience pour la régie de la nécessité de faire œuvre de pédagogie dans un domaine relativement technique et complexe pour un non-professionnel.
A cet égard, si la notice jointe au bail rappelle en rubrique 1.3.1.1 l’existence des zones tendues et leur législation spécifique, celle-ci reste générique et n’inclut pas la ville de [Localité 2] dans ce rappel règlementaire des zones d’encadrement ou de plafonnement des loyers et surtout l’exclut expressément dans la rédaction des conditions particulières pour les deux mécanismes.
Le prix d’un loyer s’avérant à l’évidence un élément déterminant de conclusion du bail, le fait de n’avoir pas communiqué aux candidats locataires les informations exactes sur le montant du loyer antérieur, donnée exigée par l’article 3 8° de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur entre le 25 novembre 2018 et le 1er janvier 2022 et sur l’évolution des loyers suivant décret du 27 juillet 2017 dans le cadre d’une nouvelle location, leur a fait perdre une chance de s’assurer que le loyer était légal ou de négocier un prix moindre en l’absence de travaux mentionnés dans le bail justifiant un loyer libre puis de saisir la juridiction compétente dans le délai de trois mois à compter d’une mise en demeure restée infructueuse conformément à l’article 3 dernier alinéa de la loi du 6 juillet 1989.
Les manquements contractuels de la SA CITYA VENDOME LUMIERE qui n’a pas respecté l’ensemble de ses obligations en ne communiquant pas le montant du dernier loyer de l’ancien locataire conformément à l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 dès lors qu’il n’était pas mentionné de travaux d’amélioration et mise en conformité de décence et en ne communiquant pas l’annexe D a causé un préjudice certain aux époux [Q] sous la forme d’une perte de chance de ne pas contracter ou de ne pas contracter à ce prix ainsi que d’engager les recours adéquats enfermés dans une courte prescription au besoin.
La réparation de cette perte de chance sera plus justement évaluée à hauteur de 5000 euros, sachant que le bailleur était en droit, si les bonnes informations avaient été données, de proposer un prix supérieur à celui antérieurement fixé, compte tenu des travaux d’amélioration réellement réalisés dans les six mois précédant le bail, suivant l’article 4 3 °) du décret du 27 juillet 2017, ainsi qu’il en est justifié par des factures en dépit des mentions contraires du bail :
- facture Eclipse Electricité : en date du 15 juin 2020 d’un montant de 5342,51 euros pour le remplacement notamment des éclairages,
- facture AVR Plomberie : en date du 20 mai 2020 pour un montant de 5515,40 euros comprenant notamment le remplacement de la chaudière et des wc,
- facture DECO SAM : en date du 19 août 2020 : réfection de l’appartement pour 34 947,69 euros,

Ainsi, la SA CITYA VENDOME LUMIERE doit payer la somme de 5000 euros à [Z] [B] époux [Q] et [G] [Q] en réparation de la perte de chance subie de par sa faute.
Au surplus, les époux [Q] sollicitent une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral à raison de leur énergie consacrée à la défense de leur droit. Toutefois, ils ne procèdent que par voie d’allégations non étayées d’autant que la saisine du la commission de conciliation est une procédure prévue légalement et que toute contestation suppose de manière naturelle des échanges sans que cela ne constitue en soi un préjudice réparable. En outre,ils n’ont pas soutenu que la SA CITYA a commis une résistance abusive ni réclamé des dommages et intérêts à ce titre.
Ce chef de demande est rejeté.

5-Sur les demandes accessoires
La régit CITYA VENDOME LUMIERE succombant dans ses demandes sera condamnée aux dépens.
En outre, en équité, étant condamnée aux dépens, la SA CITYA VENDOME LUMIERE doit payer à Monsieur et Madame [Q] une indemnité de procédure qu’il convient de ramener à la plus juste proportion de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée à ce titre par la régie étant corrélativement rejetée.

Il n’existe aucun motif de déroger au principe de l’exécution provisoire de la décision en application des articles 514 et 514 du Code de procédure civile, l’affaire étant compatible avec ce principe.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et contradictoirement, par jugement rendu en premier ressort, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable l’action des époux [Q] à l’encontre d’[D] [K],
DECLARE irrecevable l’action en nullité du bail des époux [Q] à l’encontre de la SA CITYA VENDOME IMMOBILIER,
DECLARE recevable l’action des époux [Q] à l’encontre de la SA CITYA VENDOME IMMOBILIER sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
CONDAMNE la société CITYA VENDOME IMMOBILIER à payer à Monsieur [G] [Q] et Madame [Z] [Q] la somme de 5000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de leur perte de chance,
DEBOUTE Monsieur [G] [Q] et Madame [Z] [Q] du surplus de leur demande au titre de la perte de chance,
DEBOUTE les époux [Q] de leur demande au titre du préjudice moral,
CONDAMNE la régie CITYA VENDOME IMMOBILIER aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE la régie CITYA VENDOME IMMOBILIER à payer à Monsieur [G] [Q] et Madame [Z] [Q] la somme de 1500 euros (mille cinq cent euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus de la demande de Monsieur [G] [Q] et Madame [Z] [Q] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la SA CITYA VENDOME IMMOBILIER de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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