TJ 69123, 26 juin 2026, RG 25/04810
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/04810 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3VTX
Jugement du :
26/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2
S.A. COFIDIS
C/
[X] [B]
[U] [Y] [Q] [T] ép. [B]
Copie exécutoire délivrée
à : Me GONCALVES (T.713)
Expédition délivrée
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt six Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Amélie GONCALVES (T.713), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [X] [B], demeurant [Adresse 2] - (nouveau bâtiment noir et blanc) - [Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [U] [Y] [Q] [T] épouse [B], demeurant [Adresse 2] - (nouveau bâtiment noir et blanc) - [Localité 2]
non comparante, ni représentée
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 22 Janvier 2025.
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 3 février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 février 2023, la société anonyme COFIDIS (ci-après la « société COFIDIS ») a consenti à Madame [U] [Q] [T] épouse [B] et Monsieur [X] [B] (ci-après « les époux [B] ») un contrat de prêt personnel d’un montant de 14 000 euros au taux débiteur de 5,89%, remboursable en 72 mensualités d’un montant de 291,49 euros après une première échéance à 267,96 euros.
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce prêt.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 août 2024, l’organisme de crédit a mis en demeure l’emprunteur de régulariser les impayés à hauteur de 1906.64 sous 8 jours sous peine de déchéance du terme.
En l’absence de régularisation, l’organisme de crédit a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt, par lettre recommandée avec avis de réception du 21 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025, la société COFIDIS a fait assigner les époux [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire et les condamner solidairement à lui payer la somme de 14 104,78 euros au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 5,89% à compter du 21 septembre 2024 ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du prêt et les condamner solidairement à lui payer la même somme à compter de la délivrance de l’assignation ;En tout état de cause, les condamner solidairement aux dépens de l’instance et au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et voir dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2026.
Lors de celle-ci la demanderesse, représentée par son conseil, maintient l’ensemble des demandes contenues dans son assignation.
Bien que régulièrement assignés en l’étude les défendeurs n’ont pas comparu ni personne pour eux.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est en revanche réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du débiteur.
En l’espèce, le présent jugement est réputé contradictoire en premier ressort.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement se prescrivent par deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Il résulte de l’article précité qu’une fois la déchéance du terme intervenue, le délai de forclusion commence à courir avec le premier impayé non régularisé.
Il ressort de l’historique de compte du 8 octobre 2024 que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 avril 2024.
La demande de la société COFIDIS introduite le 22 janvier 2025 est donc recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire
En application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la société COFIDIS produit le contrat de prêt personnel conclu avec les époux [B], lequel comporte une clause intitulée « résiliation par le prêteur » stipulant que : « le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés ».
Or, une telle clause, qui permet au prêteur de prononcer la résiliation du contrat et d’exiger immédiatement le remboursement du capital restant dû en cas de mensualités impayées, ne précise ni le délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa mise en demeure, ni les conditions dans lesquelles celui-ci peut utilement faire obstacle à sa mise en œuvre. En l’absence de stipulations suffisamment claires et précises, cette clause sera réputée non écrite.
Il s’ensuit que la demanderesse n’est pas fondée à solliciter le constat de l’acquisition de cette clause, de sorte que sa demande sera rejetée.
Sur la demande de prononcé de la résolution judiciaire
A défaut de clause résolutoire, il appartient au juge d’apprécier si les manquements contractuels des emprunteurs présentent une gravité suffisante pour justifier la résolution judiciaire du contrat.
En cas de résolution judiciaire d’un contrat de prêt, l'emprunteur est uniquement tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées.
En l’espèce, s’il résulte de l’historique du compte versé aux débats qu’un règlement de 899,54 euros est intervenu par virement du 12 juillet 2024, soit environ un mois avant la mise en demeure du 27 août 2024, ce versement n’a toutefois pas permis d’apurer la dette ni de rétablir l’exécution normale du contrat.
En effet, le décompte de créance arrêté au 19 septembre 2024 fait encore apparaitre un capital restant dû à hauteur de la somme de 10 948,24 euros, en ce compris des échéances en retard pour un montant total de 2064,65 euros, soit l’équivalent de plusieurs mensualités demeurées impayées.
Dès lors, eu égard au caractère essentiel de l’obligation de remboursement mise à la charge des époux [B] dans le cadre du contrat de prêt et compte tenu de l’importance persistante des arriérés malgré les paiements intervenus, les manquements constatés sont suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat aux torts des emprunteurs, avec exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Sur les sommes dues
S’agissant des intérêts contractuels, le créancier démontre qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles prévues à peine de déchéance du droit aux intérêts.
Ainsi, il a droit aux échéances impayées, aux intérêts de retard, au capital restant dû mais également à une indemnité de résiliation outre les sommes pour l’assurance.
Selon l'article D.312-19 du code de la consommation lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Le contrat prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En l’espèce, l’indemnité conventionnelle a été fixée à hauteur de la somme de 1000,62 euros, correspondant à 8% du capital restant dû au 19 septembre 2024, ainsi que cela ressort du décompte de créance versé aux débats par la société COFIDIS. Or il résulte de l’historique de compte produit par la demanderesse que les époux [B] ne se sont pas totalement abstenus d’exécuter leurs obligations contractuelles.
En effet, sur un capital initialement emprunté de 14 000 euros le 22 février 2023, le capital restant dû était de 10 948,24 euros au 19 septembre 2024, ce dont il se déduit qu’une part significative du prêt avait déjà été amortie. Il résulte également de l’historique de compte qu’un règlement substantiel de 899,54 euros est intervenu le 12 juillet 2024, traduisant une tentative de régularisation de leur situation. Dans ces conditions, au regard des paiements déjà effectués et de l’exécution partielle du contrat, l’indemnité sollicitée apparait manifestement excessive.
Il convient en conséquence de la ramener à la somme de 500 euros.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les époux [B] seront condamnés solidairement à payer à la société COFIDIS la somme d’un montant total de 13 604,16 euros portant intérêts au taux contractuel de 5,89% l’an à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’à complet paiement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [U] [Q] [T] épouse [B] et Monsieur [X] [B], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens. En effet, ni la solidarité légale ni la clause de solidarité du contrat ne s’étendent aux frais irrépétibles et aux dépens.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’équité, Madame [U] [Q] [T] épouse [B] et Monsieur [X] [B], parties condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum, pour les raisons ci-dessus expliquées, à payer à la société COFIDIS la somme de 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit, cette affaire n’étant pas incompatible avec le principe.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, exécutoire de plein droit à titre provisoire, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement de la SA COFIDIS à l’encontre de Madame [U] [Q] [T] épouse [B] et Monsieur [X] [B] au titre du prêt personnel n° 28977001547833 du 22 février 2023 ;
REJETE la demande de la SA COFIDIS tendant à ce que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel n° 28977001547833 du 22 février 2023 souscrit par Madame [U] [Q] [T] épouse [B] et Monsieur [X] [B] ;
CONDAMNE solidairement Madame [U] [Q] [T] épouse [B] et Monsieur [X] [B] à payer à la SA COFIDIS la somme d’un montant total de 13 604,16 euros (treize mille six cent quatre euros et seize centimes) portant intérêts au taux contractuel de 5,89% par an à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE in solidum Madame [U] [Q] [T] épouse [B] et Monsieur [X] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum Madame [U] [Q] [T] épouse [B] et Monsieur [X] [B] à payer à la SA COFIDIS la somme de 500 euros (cinq cents euros).
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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