TJ 69123, 26 juin 2026, RG 26/00370
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00370 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3Z3X
Jugement du :
26/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2
OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 2]
C/
[M] [A]
Copie exécutoire délivrée
à : Me MENIRI (T.436)
Expédition délivrée
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt six Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me MENIRI Nagi (T.436), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [M] [A], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 22 Août 2025.
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 17 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant assignation du 22 août 2025, délivrée en l’étude, l’Office Public de l’Habitat de la Métropole de LYON (ci-après dénommé LYON METROPOLE HABITAT) a fait citer devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON Monsieur [M] [A] au visa des articles 7 g) et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 11103, 1728, 1741, 1217 et suivants du Code civil, aux fins de voir :
- constater et à défaut prononcer la résiliation de ses baux et le voir déclarer occupant sans droit ni titre,
- voir ordonner son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef à défaut de départ volontaire du logement sis [Adresse 3] logt 13 4ème étage et des garage n° 8 et d’un garage n° 6 sis [Adresse 4] si besoin avec l’assistance de la force publique,
- le voir condamner à lui payer la somme de 1430,43 euros au titre d’un arriéré de loyers outre les loyers échus ou à échoir jusqu’au 17 mars 2026 avec intérêt au taux légal à compter du 19 février 2025,
- outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si les baux s’étaient poursuivis jusqu’à libération effective des lieux,
- outre la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens de l’instance,
- voir ne pas écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
A l’audience, le conseil de [Localité 2] METROPOLE HABITAT a notamment insisté sur le défaut d’assurance et rappelé qu’un SLS avait été appliqué. La dette au 13 mars 2026 est de 4150,62 euros l’échéance de février 2026 inclus. Hors SLS le montant est de 1685,92 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.
Le jugement, vu la nature des demandes, est en premier ressort. Il sera réputé contradictoire, le défendeur n’ayant pas comparu ni personne pour lui.
MOTIFS
Sur la résiliation des baux et ses conséquences en terme d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’est pas exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment provoquer la résolution du contrat.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1741 du Code civil, le contrat de louage de résout par le défaut du locataire de remplir ses engagements.
Selon l’article 1228 du même code, selon les circonstances, le juge peut constater ou prononcer la résolution du contrat ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 al 2 du Code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Selon l’article 7 g), le preneur doit assurer le logement et en justifier à la demande du bailleur.
Le bailleur a produit le contrat de bail d’habitation signé le 27 août 2015 portant sur le logement n° 13 du [Adresse 5] et contenant une clause résolutoire de plein droit, celui du 12 avril 2019 portant sur le box en réalité n° 8 sis [Adresse 6] et celui du 27 avril 2016 portant sur le box n° 6 sis [Adresse 7]. Les deux contrats visant les box contiennent une clause résolutoire de plein droit. Est également produit le commandement de payer, de justifier d’une occupation du logement et de justifier d’une assurance visant la clause résolutoire en date du 19 février 2025 portant sur la somme de 1230,90 euros au titre de l’arriéré de loyer entre mars 2024 et janvier 2025 inclus, resté sans effet. La CCAPEX a été avisée le 18 février 2025. L’assignation a bien été adressée dans le délai légal à la Préfecture, le 28 août 2025.
Les décomptes produits montrent que M. [A] ne s’est pas exécuté dans les deux mois du commandement de payer visant la clause résolutoire pour l’arriéré de loyer et dans le délai d’un mois pour la production du justificatif de l’assurance et la preuve de l’occupation des lieux.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation signé par Monsieur [A] le 27 août 2015 pour l’appartement et des contrats de location des box en date du 27 avril 2016 et du 12 avril 2019 et ce à la date du 20 mars 2025.
[M] [A] étant devenu sans droit ni titre, il y a lieu d’autoriser son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef y compris avec l’usage de la force publique à défaut pour lui d’avoir quitté spontanément le logement et ses deux box dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi sera due par Monsieur [A] à compter de la résiliation du bail jusqu’à son départ effectif du logement qui sera caractérisé par la remise des clés à l’OPH de la Métropole de [Localité 2] ou son expulsion. En effet, une occupation sans droit ni titre ne peut être gratuite sous peine de causer un préjudice au bailleur au sens de l’article 1240 du Code civil qu’il convient de réparer.
Sur le montant de la dette locative
Suivant le dernier décompte produit, la créance de l’OPH de la Métropole de [Localité 2] est de 4150,62 euros au 13 mars 2026 , échéance de février 2026 incluse, au titre de l’arriéré des loyers, charges, et indemnité d’occupation impayées. supplément de loyer de solidarité inclus, l’intéressé n’ayant pas justifié de ses revenus lors de l’enquête sur l’occupation du parc social
Ainsi, [M] [A] est condamné à verser à l’OPH de la Métropole de [Localité 2] HABITAT la somme de 4150,62 euros avec intérêt au taux légal à compter du 19 février 2025 sur le montant de 1230,90 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
La condamnation est prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte d’éventuels paiements depuis l’audience.
Il y aura lieu de déduire le montant du dépôt de garantie qui aura pu être versé.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, Monsieur [M] [A] est tenu aux entiers dépens de l’instance.
En équité, il doit également payer une indemnité de procédure de 200 euros à [Localité 3] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, exécutoire de plein droit à titre provisoire mis à disposition au greffe,
- CONSTATE la résiliation judiciaire du bail d’habitation conclu entre Monsieur [M] [A] et l’OPH [Localité 2] METROPOLE ([Localité 2] METROPOLE HABITAT) le 27 août 2015 portant sur le logement n° 13 du [Adresse 5] et du contrat de location du 12 avril 2019 portant sur le box en réalité n° 8 sis [Adresse 6] et du contrat de location du 27 avril 2016 portant sur le box n° 6 sis [Adresse 7] et ce à la date du 20 mars 2025,
- AUTORISE l’OPH [Localité 2] METROPOLE ([Localité 2] METROPOLE HABITAT) à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [M] [A] de l’appartement et des deux box ci-dessus mentionnés ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef y compris avec l’usage de la force publique à défaut pour eux d’avoir quitté spontanément le logement, départ effectif manifesté par la remise des clefs à leur bailleur et ce dans un délai de deux mois à compter d’un commandement de quitter les lieux,
- RAPPELLE que le transport des meubles laissés dans les lieux est aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par l’OPH [Localité 2] METROPOLE ([Localité 2] METROPOLE HABITAT),
- CONDAMNE Monsieur [M] [A] à verser en deniers ou quittances à l’OPH [Localité 2] METROPOLE ([Localité 2] METROPOLE HABITAT) la somme de 4150,62 euros (quatre mille cent cinquante euros et soixante deux centimes) avec intérêt au taux légal à compter du 19 février 2025 sur le montant de 1230,90 euros et à compter de l’assignation pour le surplus au titre des impayés loyers, charges, et indemnité d’occupation impayées, supplément de loyer de solidarité inclus,
- RAPPELLE que le montant du dépôt de garanti qui aura pu être versé devra venir en déduction,
- CONDAMNE Monsieur [M] [A] à payer à l’OPH [Localité 2] METROPOLE ([Localité 2] METROPOLE HABITAT) une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail verbal s’était poursuivi à compter de l’échéance de mars 2026 inclus jusqu’au départ effectif du logement qui sera caractérisé par la remise des clés à l’OPH [Localité 2] METROPOLE ([Localité 2] METROPOLE HABITAT),
- CONDAMNE Monsieur [M] [A] aux entiers dépens de l’instance,
- CONDAMNE Monsieur [M] [A] à payer à l’OPH [Localité 2] METROPOLE ([Localité 2] METROPOLE HABITAT) la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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