TJ 69123, 26 juin 2026, RG 26/00429
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00429 - N° Portalis DB2H-W-B7K-32GK
Jugement du :
26/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2
Etablissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU RHONE
C/
[Q] [N]
Copie exécutoire délivrée
à : Me POUTARD (T.964)
Expédition délivrée
à : Mme [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt six Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Laure POUTARD (T.964), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [Q] [N], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 17 Février 2025.
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 10 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit du 17 février 2025, délivré en l’étude, l’établissement public à caractère industriel et commercial OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU RHÔNE (devenu l’EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT) a assigné Madame [Q] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de, au visa des articles 1103 et suivant , 1217 et 1224, 1728, 1741, 1240, 1231-1 du Code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision :
- voir prononcer la résiliation judiciaire de son bail verbal d’habitation concernant un logement T3 sis [Adresse 3] (2 ème étage logement n°11) à [Localité 2],
- voir autoriser son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef si besoin avec l’assistance de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur,
- se voir autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix, aux frais et risques et périls de la défenderesse,
- la voir condamner à lui payer la somme de 1770,73 euros au titre des loyers et charges impayés dus en janvier 2025 inclus outre actualisation et intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges mensuels courant jusqu’au départ effectif des lieux,
- outre 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers frais et dépens de l’instance et de ses suites dont le coût du commandement du 11 décembre 2025.
A l’audience, le conseil du bailleur a actualisé la dette au 3 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, à la somme de 607,41 euros. Il y a eu un paiement de 320 euros le 2 mars 2026 par CB. Il est favorable à des délais de paiement.
Madame [N] a comparu pour déclarer percevoir la somme de 900-1000 euros par mois. Elle souhaite rester dans les lieux. Elle propose de payer la somme de 70 euros en plus du loyer courant. Elle a un enfant de 10 ans. Elle perçoit les APL.
Le présent jugement est en premier ressort compte tenu de la nature des demandes. Il sera contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail et ses conséquences juridiques
Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1741 du Code civil, le contrat de louage de résout par le défaut du locataire de remplir ses engagements.
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 al 2 du Code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La résiliation du bail ne pourra être prononcée que sur la preuve par le bailleur d’un manquement suffisamment grave du locataire à ses obligations.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [N] est titulaire d’un bail verbal. Il est constant qu’un commandement de payer portant sur la somme de 1770,73 euros au 15 décembre 2024 au titre des loyers et charges lui a été adressé. La CAF/CCAPEX a bien été saisie de la situation d’impayés dans le cadre de la prévention des expulsions pour un solde débiteur de 1538,45 euros au 10 septembre 2024. L’assignation a bien été notifiée à la Préfecture le 18 février 2025. Le bailleur justifie de la régularité de sa procédure et du manquement réitéré de la locataire à son obligation première de payer son loyer aux termes, la dette locative ne cessant d’augmenter.
Toutefois, Madame [N] a fait des efforts importants pour régulariser sa situation, la dette ayant sensiblement diminué au moment de l’audience au point que le bailleur a accepté des délais de paiement. Madame [N] s’est aussi rendue au service social afin d’établir un diagnostic social et financier dont il ressort qu’elle travaille comme hôtesse de caisse durant 25 heures par semaine, qu’elle perçoit une prime d’activité et les APL ainsi qu’une pension alimentaire pour sa fille de 10 ans. Elle s’est laissée dépasser par les factures. Depuis, elle a repris le paiement de son loyer. Son loyer résiduel est de 213,27 euros par mois pour des ressources de 1475,72 euros par mois.
Le bail date de 2018 et il n’est pas établi qu’il y a eu des précédents.
Dans ces circonstances, la faute de la locataire ne saurait être qualifiée de grave au point de devoir entraîner la résiliation judiciaire du bail.
Ainsi, la demande de prononcé de la résiliation du bail est rejetée.
De ce fait, les demandes aux fins d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation sont déclarées sans objet.
Sur la demande en paiement
Il y a lieu de condamner, selon dernier décompte du 3 mars 2026, Madame [Q] [N] à payer à l’établissement public à caractère industriel et commercial OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU RHÔNE devenu DEUX FLEUVES RHONE HABITAT la somme de 607,41 euros, échéance de février 2026 incluse, au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024.
La condamnation est en deniers ou quittances pour tenir compte d’éventuels paiements intervenus depuis l’audience.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du Code civil, alors que [Q] [N] a repris le paiement de son loyer courant, que sa dette est en état d’être apurée en 10 mois par des mensualités de 70 euros, il y a lieu d’autoriser cette dernière à se libérer de sa dette à raison de 9 mensualités de 70 euros, la 10ème devant régler le solde,
Il y a lieu de dire que ces paiements s’imputeront d’abord sur les sommes dues en principal et de fixer le point de départ de cet échéancier au mois suivant la signification du présent jugement et de dire que le paiement doit intervenir au plus tard le 15 de chaque mois.
Il y a lieu de rappeler qu’en l'absence de paiement d'une seule échéance de ce remboursement au plus tard le 15 de chaque mois et/ou du loyer résiduel, la totalité de la dette à laquelle elle a été condamnée dans le présent jugement sera à nouveau immédiatement exigible sans qu'il y ait lieu à mise en demeure préalable.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, Madame [Q] [N] doit être tenue des entiers dépens dont le coût du commandement de payer du 11 décembre 2024. En revanche, la demande aux fins de la voir condamner à payer toutes les suites de l’instance est trop vague et indéterminée pour qu’il y soit fait droit d’autant que certains frais sont à la charge du créancier et d’autres sont à partager.
Compte tenu de le situation patrimoniale de Madame [N] telle qu’elle apparaît au diagnostic social et financier, la demande du bailleur en application de l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire, exécutoire par provision à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
- REJETTE la demande de l’établissement public à caractère industriel et commercial OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU RHÔNE devenu DEUX FLEUVES RHONE HABITAT aux fins de résiliation du bail d’habitation de [Q] [N],
- DECLARE sans objet les demandes de l’établissement public à caractère industriel et commercial OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU RHÔNE devenu DEUX FLEUVES RHONE HABITAT aux fins d’expulsion et de condamnation de [Q] [N], à une indemnité d’occupation,
- CONDAMNE Madame [Q] [N] à payer en deniers ou quittances à l’établissement public à caractère industriel et commercial OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU RHÔNE devenu DEUX FLEUVES RHONE HABITAT la somme de 607,41 euros (six cent sept euros et quarante et un centimes), échéance de février 2026 incluse, au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024,
- AUTORISE Madame [Q] [N] à se libérer de cette dette à raison de 9 mensualités de 70 euros, la 10ème devant régler le solde,
- DIT que ces paiements s’imputeront d’abord sur les sommes dues en principal,
- FIXE le point de départ de cet échéancier au mois suivant la signification du présent jugement et de dire que le paiement doit intervenir au plus tard le 15 de chaque mois,
- RAPPELLE qu’en en l'absence de paiement d'une seule échéance de ce remboursement au plus tard le 15 de chaque mois et/ou du loyer résiduel, la totalité de la dette à laquelle elle a été condamnée dans le présent jugement sera à nouveau immédiatement exigible sans qu'il y ait lieu à mise en demeure préalable et qu’une nouvelle procédure d’expulsion pourra être enclenchée,
- CONDAMNE [Q] [N] aux entiers dépens de l’instance dont le coût du commandement de payer du11 décembre 2024,
- REJETTE la demande de l’établissement public à caractère industriel et commercial OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU RHÔNE devenu DEUX FLEUVES RHONE HABITAT au titre des frais et dépens des suites de l’instance,
- REJETTE la demande de l’établissement public à caractère industriel et commercial OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU RHÔNE devenu DEUX FLEUVES RHONE HABITAT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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