TJ 69123, 26 juin 2026, RG 25/02262
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/02262 - N° Portalis DB2H-W-B7J-22HM
Jugement du :
26/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2
[L] [N]
[M] [S] ép. [N]
SARL PRESTA CONCEPT
C/
S.A. BOUYGUES IMMOBILIER
Copie exécutoire délivrée
à : Me CERVEAU-COLLIARD (T.205)
Expédition délivrée
à : Me GREFFET (T.502)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt six Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [N], demeurant [Adresse 1]
Madame [M] [S] épouse [N], demeurant [Adresse 1]
S.A.R.L. PRESTA CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentés par Me Caroline CERVEAU-COLLIARD (T.205), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A. BOUYGUES IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Cédric GREFFET (T.502), avocat au barreau de LYON
Citée à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 04 Septembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 02 septembre 2025
Date de la mise en délibéré : 22 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [L] et [M] [N] sont propriétaires d’une maison sis [Adresse 4] à [Localité 2].
La S.A BOUYGUES IMMOBILIER a entrepris la construction d’un projet immobilier sur une parcelle de terrain située à proximité de la maison des époux [N].
Elle a préalablement initié une procédure de référé préventif qui a donné lieu à l’établissement d’un rapport d’expertise judiciaire.
Au mois de février 2021, la société PRESTA CONSEIL, domiciliée au [Adresse 5] et représentée par monsieur [N] a adressé à la société BOUYGUES IMMOBILIER une liste de désordres intervenus dans ses locaux, ainsi que dans l’habitation de monsieur et madame [N] consécutivement à des travaux de démolition.
La société BOUYGUES IMMOBILIER a informé ses entreprises sous-traitantes et a invité monsieur [N] à saisir son assureur aux fins de désignation d’expert.
Des devis ont été établis.
Par suite, la société BOUYGUES IMMOBILIER a dénié toute responsabilité et refusé d’indemniser tant Monsieur [N] que l’entreprise PRESTA CONSEIL.
Après saisine infructueuse d’un Conciliateur de Justice, les époux [N] et la société PRESTA CONCEPT ont assigné la société BOUYGUES IMMOBILIER devant le Tribunal judiciaire de Lyon, pris en son pôle de proximité, suivant acte de commissaire de justice délivré le 4 septembre 2024.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées devant le Tribunal, les demandeurs sollicitent de :
- JUGER recevables les demandes formées par la société PRESTA CONCEPT,
- CONDAMNER la société BOUYGUES IMMOBILIER à payer à la société PRESTA CONCEPT la somme de 3.512,81 euros HT, avec indexation sur l’indice BT01 du jour du devis au jour du paiement au titre des travaux de reprise des désordres,
- CONDAMNER la société BOUYGUES IMMOBILIER à payer à monsieur et madame [N] la somme de 3.416,01 euros TTC avec indexation sur l’indice BT01 du jour du devis au jour du paiement au titre des travaux de reprise des désordres.
A titre subsidiaire de:
- JUGER que les époux [N] ne s’opposent pas à la demande de compensation entre leur créance et celle de la SA BOUYGUES IMMOBILIER issue du jugement du Tribunal judiciaire de Lyon du 5 novembre 2020,
- LEUR ACCORDER des délais de paiement sur le reliquat de la somme de 2648,58 euros due à la défenderesse,
- DEBOUTER la société BOUYGUES IMMOBILIER de toute autre demande, fin ou prétention,
- CONDAMNER la société BOUYGUES IMMOBILIER à payer aux consorts [N] et à la société PRESTA CONCEPT la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNER la société BOUYGUES immobilier aux entiers dépens de l’instance.
Les demandeurs font valoir notamment à l’appui de leurs demandes :
- que la société PRESTA CONCEPT a bien intérêt à agir, le devis initialement établi au nom d’une autre entité commerciale résulte d’une erreur purement matérielle ; elle produit un devis rectifié portant la société PRESTA CONCEPT comme destinataire et rappelle que l’expert d’assurance de la société avait avalisé le devis en présence de la société BOUYGUES IMMOBILIER,
- que les désordres sont bien apparus postérieurement aux travaux de démolition qui en sont la cause ; les demandeurs rappellent que ces désordres constitués majoritairement de fissures n’étaient pas présents lors du référé préventif et ne figurent pas dans le rapport de l’expert judiciaire dressé le 12 février 2020,
- que la société BOUYGUES IMMOBILIER a participé aux réunions menées par l’expert d’assurance et n’a à aucun moment contesté que les désordres étaient liés au chantier, ni le lien de causalité, ce qui dans le cas contraire aurait été consigné par l’expert,
- qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la compensation demandée par la société BOUYGUES IMMOBILIER, créancière d’une indemnité fixée dans le cadre d’un autre contentieux, dès lors que la somme a été intégralement payée, frais compris.
Au terme de ses dernières écritures, la société BOUYGUES IMMOBILIER fait conclure, au visa des articles 9, 32, 122 et 750-1 du code de procédure civile, et 1347 à 1348-2 et 1353 du code civil :
Sur les demandes formées par la société PRESTA CONCEPT de:
- JUGER irrecevables les demandes formées par la société PRESTA CONCEPT.
A titre subsidiaire, les JUGER mal fondées,
- DEBOUTER la société PRESTA CONCEPT de ses demandes.
Sur les demandes des époux [N] de:
- JUGER mal fondées les demandes présentées par les époux [N],
- DEBOUTER les époux [N] de leurs demandes.
A titre subsidiaire de:
- ORDONNER la compensation entre la somme de 3.416,01 réclamée par monsieur et madame [N] à la société BOUYGUES IMMOBILIER et celle de 6.064, 69 euros due par ces derniers au titre des dépens et frais irrépétibles en application du jugement définitif du 5 novembre 2020,
- DECLARER par conséquent éteinte la créance de 3.416,01 euros des époux [N],
- REJETER toute demande de délais de paiement au titre de la somme restant due (2.648,58 euros), cette prétention ne relevant pas de la compétence du Tribunal de proximité et étant au surplus infondée.
Dans tous les cas de:
- CONDAMNER in solidum monsieur et madame [N] et la société PRESTA CONCEPT à payer à la société BOUYGUES IMMOBILIER une somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
La société défenderesse expose en substance :
- que le devis initialement produit par la société PRESTA CONCEPT avec son assignation est établi au profit de la société SQUADATA, également domiciliée au [Adresse 6] à [Localité 2],
- que le propriétaire de cet immeuble est la SCI [Adresse 7] dont monsieur [N] est le gérant et qu’il n’est donc pas justifié que la société PRESTA CONCEPT ait qualité ou intérêt à agir, nul ne pouvant plaider par procureur,
- que la production ultérieure du devis libellé à l’ordre de la société PRESTA CONCEPT est grossière et frise l’escroquerie au jugement,
- que les demandes sont en outre mal fondées, le devis n’ayant été produit que postérieurement à l’introduction de l’instance et n’a pu être débattu contradictoirement lors de l’expertise,
- que le lien de causalité avec les travaux en cause n’est pas établi et que les prétentions tombent juste après qu’un jugement ait condamné les époux [N] et leur SCI,
- et qu’il en est de même des demandes formulées directement par les époux [N], le lien de causalité n’ayant jamais été établi et alors que le rapport d’expertise n’a jamais été adressé à la société BOUYGUES IMMOBILIER,
- qu’elle a demandé de faire établir des devis aux fins d’examen et a demandé aux entreprises sous-traitantes de saisir leur assureur, et à monsieur [N] d’en faire de même, sans reconnaissance de responsabilité,
- qu’il y a lieu subsidiairement d’ordonner la compensation avec les sommes dues par les époux [N].
Lors de l’audience du 22 janvier 2026, les parties ont repris leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.
En application de l’article 35 du Code de procédure civile, les prétentions sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux de ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions. En l’espèce, le jugement sera donc en premier ressort outre qu’il sera contradictoire.
SUR CE
Sur l’intérêt et qualité pour agir de la société PRESTA CONSEIL
La fin de non-recevoir est soulevée par la société BOUYGUES IMMOBILIER qui rappelle que le Tribunal a été saisi initialement à partir d’un devis établi pour le compte d’une société tierce qui en était bénéficiaire.
Ceci étant, il est constant que c’est la société PRESTA CONSEIL qui a signalé le 21 février 2021 les dégradations apparues, photos à l’appui et que c’est bien la société PRESTA CONCEPT qui a saisi son assureur, AXA France, lequel a désigné son expert également mandaté pour le compte de monsieur [N] personnellement (pièce 5 demandeurs).
Enfin, c’est le service « gestion sinistres » d’AXA France qui a formalisé une réclamation pour le compte de la société PRESTA CONSEIL le 4 juillet 2022 (pièce 6 demandeur).
Par conséquent, la société PRESTA CONCEPT a bien intérêt et qualité pour agir. Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société BOUYGUES IMMOBILIER.
Sur les demandes de la société PRESTA CONSEIL
L’article 1240 du code civil, applicable à l’époque des faits, dispose : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »
Au visa du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, la responsabilité du constructeur est pleinement engagée en cas de désordres avérés causés sur un fonds voisin. Il s’agit d’une responsabilité de plein droit et sans faute.
La société PRESTA CONSEIL a communiqué le 21 février 2021 la liste des désordres survenus dans ses locaux.
Il en ressort un ensemble de fissures tant sur les murs que sur les plafonds des locaux, principalement sur l’emplacement des bandes à joint des placos. Celles-ci n’étaient pas notées dans le rapport d’expertise judiciaire réalisé un an auparavant (pièce 1 demandeurs page 34) à l’initiative de la société BOUYGUES IMMOBILIER, lequel ne relève aucune fissure sur les murs ou les plafonds.
De surcroît , à réception de la réclamation, la société BOUYGUES n’a contesté ni la réalité de travaux en cours générateurs de vibrations (blindage, terrassement et sous-sol) qui, annonçait-elle, seraient achevés à la fin du mois de juin, ni la nécessité de reprendre les fissures dénoncées, demandant à monsieur [N] de procéder à l’établissement de devis et de les lui envoyer.
Par conséquent, le lien de causalité entre l’apparition de fissures et les travaux destructifs réalisés par la société BOUYGUES IMMOBILIER à proximité, est établi. Sa responsabilité civile délictuelle est engagée faute pour BOUYGUES IMMOBILIER de soulever et de démontrer une cause exonératoire.
Il sera fait droit à la demande indemnitaire sollicitée par la société PRESTA CONSEIL qui verse aux débats un devis de réparation à hauteur de la somme de 3.512,81 euros HT, à laquelle la SA BOUYGUES sera condamnée avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction, à compter du 15 juillet 2021, date du devis.
Sur les demandes de monsieur et madame [N]
Monsieur [N] a communiqué une liste de désordres (fissures) le 21 février 2021 situées dans son habitation au [Adresse 8] à [Localité 2].
Pour les mêmes motifs que développés précédemment, ces désordres sont survenus au moment de travaux destructifs réalisés par la société BOUYGUES IMMOBILIER à proximité.
Cette dernière n’a pas contesté la réalisation de travaux pouvant entraîner des nuisances au voisinage et a demandé à monsieur [N] de faire réaliser des devis de réparation.
Les fissures relevées (en nombre au sol) ne figuraient pas dans le rapport établi par l’expert judiciaire dans le cadre du référé préventif (rapport page 35) à l’exception d’une fissure notée sur un placo en imposte.
Par conséquent, le lien de causalité est établi entre l’apparition de fissures dans la maison des époux [N] et les travaux destructifs réalisés à proximité par la société BOUYGUES IMMOBILIER est établi.
Il sera fait droit à la demande indemnitaire des époux [N] qui versent aux débats un devis de réparation à hauteur de la somme de 3.416,01 euros TTC, montant que la SA BOUYGES IMMOBILIER doit payer outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction, à compter du 15 juillet 2021, date du devis.
Sur la demande reconventionnelle de compensation
La société BOUYGUES IMMOBILIER a sollicité le prononcé de la compensation entre les sommes dues le cas échéant aux époux [N] avec une créance qu’elle détient à leur encontre et envers deux coobligés solidaires, dont la SCI [Adresse 9] [Adresse 10], en vertu d’une décision judiciaire du Tribunal judiciaire de Lyon rendue le 5 novembre 2020.
Le Tribunal constate que la créance réclamée a été soldée par la SCI IMPASSE [Adresse 10], dont monsieur [N] est le gérant, au moyen d’un virement bancaire effectué le 20 janvier 2026 et que le conseil de la SA BOUYGUES IMMOBILIER a confirmé en cours de délibéré que la demande de compensation n’avait plus lieu d’être.
En conséquence de quoi, il y a lieu de constater que la demande de compensation faite par la société BOUYGUES IMMOBILIER est devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires
La société BOUYGUES IMMOBILIER, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En équité, il y a lieu de condamner la société BOUYGUES IMMOBILIER, condamnée aux dépens, à payer la somme de 1250 euros aux consorts [N] et la somme de 1250 euros à la société PRESTA CONCEPT par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe, exécutoire de plein droit à titre provisoire,
REJETTE la fin de non-recevoir formulée par la SA BOUYGUES IMMOBILIER à l’encontre de l’action de la société PRESTA CONCEPT,
CONDAMNE la S.A BOUYGUES IMMOBILIER à payer à la société PRESTA CONCEPT la somme de 3.512,81 euros HT (trois mille cinq cent douze euros et quatre vingt un centimes), outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction, à compter du 15 juillet 2021, date du devis,
CONDAMNE la S.A BOUYGUES IMMOBILIER à payer à monsieur et madame [N] la somme de 3.416,01 euros (trois mille quatre cent seize euros et un centime), outre indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction, à compter du 15 juillet 2021, date du devis,
CONSTATE que la demande compensation soulevée par la société BOUYGUES IMMOBILIER est devenue sans objet,
CONDAMNE la SA.BOUYGUES IMMOBILIER aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE la société BOUYGUES IMMOBILIER à payer à la société PRESTA CONCEPT la somme de 1.250 euros (mille deux cent cinquante euros) et aux époux [N] la somme totale de 1.250 euros (mille deux cent cinquante euros), par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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