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TJ 82121, 26 juin 2026, RG 24/01025


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Date
26/06/2026
Numéro
24/01025
Lieu / cour
tj82121
Chambre
Famille cabinet 1
Type
other
Id
6a3ec75dcdc6046d47eb73bf

Texte de la décision

9,716 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

JUGEMENT

DU : 26 Juin 2026

Minute n° : 26/

Dossier n° : N° RG 24/01025 - N° Portalis DB3C-W-B7I-EGPB

Objet : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Délibéré du vingt six Juin deux mil vingt six, rendu par Anne-Sophie DERENS, Vice-Présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Laure GUIBBERT, Greffier, dans la cause :

DEMANDEUR :

Madame [P] [H] [B] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001894 du 27/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

représentée par Me Hadrien SAEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

DÉFENDEUR :

Monsieur [A] [Z] [T]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par Me Amélie GAUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/01025 - N° Portalis DB3C-W-B7I-EGPB, a été plaidée à l’audience du 21 Mai 2026 où siégeait Anne-Sophie DERENS, Vice-Présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Laure GUIBBERT, Greffier.

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.

- Une expédition Me Hadrien SAEZ
- Une expédition Me Amélie GAUX
-Une exécutoire Mme en LRAR
-Une exécutoire M. En LRAR
-Une copie IFPA
- Une copie dossier
le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :

Vu l’assignation en date du 9 octobre 2024 à l’initiative de Mme [B],

Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 26 novembre 2025,

Prononce le divorce d’entre les époux :
[P] [H] [B] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6] (Nord),
Et
[A] [Z] [T]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7] (Haute-Garonne),

Mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (82) sans contrat préalable,

Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux,

Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 9 octobre 2024,

Constate que cette décision emporte par l'effet de l'article 265 du code civil pleine révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

Rappelle que les parents exercent en commun l’autorité parentale,

Rappelle que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l’ enfant et qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l’ enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,

Rappelle que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’ enfant, et notamment :
la scolarité et l'orientation professionnelle,les sorties du territoire national,la religion,la santé,les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
Fixe la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, à l'amiable, et à défaut de meilleur accord :

*en dehors des vacances scolaires et pendant les vacances scolaires hors vacances de Noël et d'été :
- les semaines paires au domicile de la mère ;
- les semaines impaires au domicile du père ;
avec changement de résidence le vendredi à la sortie des classes au vendredi suivant et avec poursuite de l'alternance lors des petites vacances de Février, Pâques et [Localité 9];
*pendant les vacances scolaires de Noël et d'été :
- les années paires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère;
- les années impaires : la seconde moitié chez le père et la première moitié chez la mère ;

Dit que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence ;

Dit que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;

Dit que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père ;

Rappelle que les vacances scolaires sont celles de l'académie où sont scolarisés les enfants et à défaut de scolarisation, celles de l'académie où la résidence des enfants est fixée

Dit que les parties devront se tenir mutuellement informées de tout changement de domicile et de numéro de téléphone par lequel les enfants peuvent être joints par l'autre parent

Dit que le parent chez lequel la résidence des enfants est fixée devra communiquer à l'autre parent le carnet de santé et les pièces d'identité de ceux-ci sur simple demande à chaque exercice du droit de visite et d'hébergement ;

Dit que le parent chez lequel résident effectivement l’ enfant pendant la période de résidence à lui attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l’ enfant,

Fixe à 100 euros par mois la somme que M. [T] devra payer à Mme [B] à titre de contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant commun, et l'y condamne entant que de besoin ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’ enfant [F] fixée par la présente décision sera versée par M. [T] à Mme [B] par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil,

Rappelle que M. [T] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Mme [B] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales,

Rappelle qu’il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil,

Dit que cette contribution est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois,

Dit que ladite pension sera révisée le 1er Janvier de chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, publié par l’INSEE pour la FRANCE entière, l’indice de base étant celui du mois de la présente décision et pour chaque révision celui du mois de Novembre la précédant, selon la formule :
Pr = P x In
Ib
Pr= montant de la pension revalorisée
P = pension initiale
In = indice nouveau
Ib = indice de base

Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
saisie-attribution entre les mains d’un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l’employeur,recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),

Précise qu’elle reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,

Rappelle qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’ enfant jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir lui-même à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de la situation de l’ enfant auprès de l’autre parent,

Dit que les frais exceptionnels (extra-scolaires et les frais médicaux restant à charge) seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent pour les dépenses exceptionnelles supérieures à 150 euros ;
Rappelle que les dispositions de la présente décision relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la pension alimentaire, à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’ enfant mineur et la contribution aux charges du mariage ainsi que toutes mesures prises en application de l’article 255 du code civil sont exécutoire de droit à titre provisoire,

Condamne M. [T] à verser à Mme [B] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 10.000 euros,

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE JUGE

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