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TJ 82121, 25 juin 2026, RG 26/00070


Vérifier : TJ 82121, 25 juin 2026, RG 26/00070 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
26/00070
Lieu / cour
tj82121
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6a3ec760cdc6046d47eb73d3

Texte de la décision

4,930 caractères

ORDONNANCE DU : 25 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00070 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EQG7
AFFAIRE : [D] [F], [Y] [O] épouse [F] C/ [S] [M] [R]
NAC : 50D

Copies le 26 juin 2026 à :
Me Clément POIRIER
Me Thierry EGEA
Expert (OPALEXE)
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

ORDONNANCE DE REFERE

LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président

GREFFIER : Madame FORNILI

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [D] [F]
né le 07 Décembre 1989 à LORIENT (56100)
demeurant 9 Rue Cantarou - Maison 38 - 82400 GOLFECH

représenté par Maître Clément POIRIER, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [Y] [O] épouse [F]
née le 16 Août 1987 à HARFLEUR (76700)
demeurant 9 Rue Cantarou - Maison 38 - 82400 GOLFECH

représentée par Maître Clément POIRIER, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

Madame [S] [M] [R]
demeurant 288 Rue Jean Bourdette - 82290 MONTBETON

représentée par Maître Thierry EGEA de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

Débats tenus à l'audience publique du 11 Juin 2026
Délibéré au 25 Juin 2026, par mise à disposition au greffe

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [Y] [O] et M. [D] [F] ont vendu le 11 février 2022 à M. [N] [G] et Mme [T] [P] un ensemble immobilier comportant une maison d’habitation et des dépendances situées au lieu-dit « Naudille Ouest » sur la commune de Saint Cirice. Avant la vente ils ont fait intervenir M. [U] [I] exerçant sous l’enseigne toiture Occitanie pour effectuer un ramonage. M. [N] [G] et Mme [T] [P] ont vendu le même bien à Mme [Q] [W] le 22 décembre 2022 par l’intermédiaire de Mme [Z] [C], agent commercial du réseau «IAD». La société Sodexo est intervenue pour la mise en conformité d’un poêle à granulés. Mme [Q] [W] est assurée auprès de la SA CNP Assurances. Le 18 décembre 2023 un incendie s’est déclaré dans la maison de Mme [Q] [W].

Une décision du juge des référés de Montauban du 27 mars 2025 a ordonné une expertise au contradictoire de Mme [Y] [F], de M. [D] [F], de la société Cnp assurances, de la société Sodexfeu, de Mme [Q] [W], de M. [N] [G], de Mme [T] [P], de Mme [B] [C] et de M. [U] [I]. M. [K] [X] a été désigné pour procéder aux opérations d’expertise.

Par exploit du 17 mars 2026, Mme [Y] [F] et M. [D] [F] ont assigné Mme [S] [M] [R] devant le juge des référés.

A l’audience du 11 juin 2026, Mme [Y] [F] et M. [D] [F] demandent l’extension des opérations d’expertise à Mme [S] [M] [R]. Ils font valoir que le bien leur avait été vendu le 11 février 2022 par M. [L] [R] et son épouse Mme [S] [M] [R] et qu’ils avaient réalisé avant la vente des travaux susceptibles d’être en lien avec le sinistre.

Mme [S] [M] [R] demande au juge des référés de la mettre hors de cause et de condamner Mme [Y] [F] et M. [D] [F] au paiement de la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civil. Elle soutient qu’il n’est pas démontré un quelconque lien entre l’incendie survenu le 18 décembre 2023 et le fait que M. et Mme [R] aient été propriétaires jusqu’en 2018.

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

MOTIFS :

L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce Mme [Y] [F] et M. [D] [F] produisent une note de l’expert qui indique que lors d’un entretien téléphonique, Mme [S] [M] [R] a indiqué qu’à la suite d’un incendie de la toiture, les travaux de remise en état avaient été réalisés par une entreprise spécialisée dont elle ne se rappelle ni de la date d’intervention ni du nom.

L’expert n’exclut pas le lien entre ces travaux et le sinistre. De plus ces travaux sont susceptibles en fonction de la date de leur réalisation d’entraîner la mobilisation des garanties du constructeur.

La demande repose donc sur un motif légitime et il y a lieu d’y faire droit.

La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens de la présente instance doivent demeurer à la charge du demandeur.

L’équité ne justifie pas l’allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe

ETENDONS les opérations d’expertise confiées à M. [K] [X] par ordonnance en date du 27 mars 2025 à Mme [S] [M] [R] et disons que l’ensemble de ces opérations lui seront communes et opposables,

CONDAMNONS Mme [Y] [F] et M. [D] [F] aux dépens,

REJETONS les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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