Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Réouverture des débats source api

TJ 82121, 25 juin 2026, RG 26/00080


Vérifier : TJ 82121, 25 juin 2026, RG 26/00080 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
26/00080
Lieu / cour
tj82121
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6a3ec76dcdc6046d47eb74e4

Texte de la décision

3,402 caractères

ORDONNANCE DU : 25 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00080 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EQIE
AFFAIRE : [Q] [O] es qualités de représentant légal de l’enfant [Z] [O] née le 7 mai 2012 à MONTAUBAN (82) C/ Société GENERALI IARD
NAC : 60A

Copies le 25 juin 2026 à :
Me Imane KRIMI CHABAB
Me Olivier THEVENOT
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

ORDONNANCE DE REFERE

LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président

GREFFIER : Madame FORNILI

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [Q] [O] es qualités de représentant légal de l’enfant [Z] [O] née le 7 mai 2012 à MONTAUBAN (82)
demeurant 7 Impasse des Patios - Villa 26 - 82000 MONTAUBAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° C-82121-2026-000930 du 13 mars 2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTAUBAN)

représentée par Maître Imane KRIMI CHABAB de la SELARL KRIMI-LHEUREUX, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

DEFENDERESSE

Société GENERALI IARD
n° SIRET 55206266302311
dont le siège social est sis 89 Rue Taitbout - 75009 PARIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

Débats tenus à l'audience publique du 11 Juin 2026
Délibéré au 25 Juin 2026, par mise à disposition au greffe

FAITS ET PROCÉDURE :

Par exploit du 26 mars 2026, Mme [Q] [O], agissant en qualité de représentant légal de [Z] [O], a fait assigner la société Generali IARD devant le juge des référés.

A l’audience du 11 juin 2026, Mme [Q] [O] demande d’ordonner une expertise du préjudice corporel subi par sa fille [Z] suite à un accident dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la société Generali IARD au contradictoire cette société et de la CPAM du Tarn-et-Garonne.

Elle sollicite en outre une provision sur l’indemnisation du préjudice de sa fille de 3 000 €.

La société Generali IARD s’en rapporte quant à la demande d’expertise et demande au juge de réduire le montant de la provision.

Mme [Q] [O] produit un mail de la CPAM qui lui indique qu’elle a reçu une assignation concernant Mme [Q] [O] dans un dossier distinct mais ne fait pas état d’assignation reçue pour Mme [Q] [O] agissant en qualité de représentant l’égal de [Z] [O], précisant que pour ce dernier le recours est géré par la CPAM81.

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
MOTIFS :

L'article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il n’est pas justifié que la CPAM a été destinataire d’une assignation concernant Mme [Q] [O] agissant en qualité de représentant légal de [Z] [O].

Il convient d’ordonner la réouverture des débats au 6 août 2026 à 10 heures 30 afin que Mme [Q] [O] agissant en qualité de représentant légal de [Z] [O] justifie de cette assignation ou fasse régulièrement délivrer une assignation pour cette date.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance avant dire droit,

ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 6 août 2026 à 10 heures 30,

INVITONS Mme [Q] [O] agissant en qualité de représentant l’égal de [Z] [O] à justifier de l’assignation de la CPAM dans ce dossier ou à faire régulièrement délivrer une assignation à cet organisme pour cette date.

Le Greffier Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.